Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de reprise d'activité post confinement" chez DAUNAT BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BRETAGNE et le syndicat CGT le 2020-06-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02220002363
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BRETAGNE
Etablissement : 42098596200026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE DAUNAT BRETAGNE (2020-09-09) Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle longue durée au sein de Daunat Bretagne (2022-12-15) Accord collectif sur le don d'heures de repos entre salarié (2022-09-16) Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2022 (2022-01-20) Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle pour l'année 2023 (2023-03-30)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

Accord collectif de reprise d’activité post confinement

ENTRE : La Société DAUNAT BRETAGNE,

S.A.S au capital de 1 500 000 Euros,

Dont le siège social est situé Z.I. de Bellevue à GUINGAMP (22202),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guingamp,

sous le numéro B 420 985 962 00026

Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC,

Représentée par agissant en qualité de directeur de site,

d'une part,

ET : L’organisation syndicale CGT,

Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Cet accord est conclu suite à la crise économique engendré par les restrictions gouvernementales prises dans le cadre de l’épidémie du COVID 19. Les parties conviennent que dans ce cadre exceptionnel, il est nécessaire de pouvoir adapter les conditions de production pour répondre au mieux aux besoins des clients. Le présent accord fait également suite aux possibilités de négociations données par l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020.

Il permet de déroger de manière temporaire, à certaines règles légales et/ou conventionnelles relatives à la durée du travail, en matière de :

  • durée quotidienne de travail ;

  • durée de repos quotidien ;

  • nombre de jours travaillés par semaine civile.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis à des modalités de décompte de la durée de travail en heures, c’est-à-dire en particulier aux salariés soumis au régime d’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 mai 1999 et de ses avenants.

Par conséquent, le présent accord n’est pas applicable aux salariés dont la durée de travail est fixée sur la base d’un forfait annuel en jours de travail.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

2-1 Durée quotidienne de travail

En application des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, et par dérogation à l’article L.3121-18 et aux dispositions conventionnelles existantes, il est convenu que la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures de travail effectif par salarié.

La Direction pourra donc fixer la durée journalière de travail jusqu’à 12 heures pour les salariés concernés par les termes du présent accord.

En cas d’utilisation de cette possibilité de fixation d’une durée quotidienne de travail entre 10 et 12 heures, le délai de prévenance ne pourra être inférieur à 5 jours francs.

2-2 Durée du repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-2 du code du travail, et par dérogation à l’article L.3131-1 et aux dispositions conventionnelles existantes, il est convenu que la durée du repos quotidien peut être réduite en deçà de 11 heures consécutives, pour faire face au surcroît prévisible d’activité faisant suite à la fin de la période de confinement et à la fin de la période d’urgence sanitaire.

La durée minimale de repos quotidien ne pourra pas être réduite en deçà de 9 heures.

En cas de réduction du temps de repos quotidien en deçà de 11 heures, le salarié concerné bénéficiera d’une période de repos au moins équivalente à cette réduction (par exemple 2 heures de repos en compensation d’une réduction de la durée de repos quotidien à 9 heures).

2-3 Rémunération d’un sixième jour travaillé

En application des dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail, un salarié peut être occupé 6 jours par semaine.

Les salariés concernés par l’application du présent accord pourront travailler six jours consécutifs par semaine, dans le respect des articles 2.1. et 2.2. et du cadre légal en vigueur.

Cette sollicitation ne sera faite que sur la base du volontariat et ne pourra être imposée.

Les heures travaillées dans le cadre de ce 6ème jour seront majorées à %. Elles seront immédiatement payées sur le bulletin du mois (dans la limite du calendrier de paie défini). La majoration de ces heures ne sera pas cumulable avec la majoration attribuée au titre des heures supplémentaires.

Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faite le cas échéant, des heures majorées au titre d’un 6ème jour travaillé par semaine, déjà rémunérées en cours d’année.

Ces heures n’entreront donc ni dans le compteur de modulation, ni dans le pivot annuel des 1607 heures.

La majoration de 30% ne sera applicable que si, et seulement si, il s’agit d’heures comptabilisées au titre d’un sixième jour travaillé.

ARTICLE 3 – DUREE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de plein droit de trouver application.

A tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.

Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité

- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ;

- un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »;

- mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;

- un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.

Fait à Guingamp, le 18 juin 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour DAUNAT BRETAGNE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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