Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET EMPLOYES LIBRE SERVICE" chez THIRIET MAGASINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET MAGASINS et le syndicat CGT et Autre le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T08818000466
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET MAGASINS
Etablissement : 42109808800014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14

ACCORD COLLECTIF DU 14 NOVEMBRE 2018 PORTANT SUR LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET EMPLOYES LIBRE SERVICE

Entre,

La société THIRIET MAGASINS dont le siège social est situé ZI – 88510 ELOYES, représentée par XXXXX, Directeur Général.

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXXXX.

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXXXX.

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 13 et 14 novembre 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la rémunération des vendeurs conseil et employés libre service.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu pour le personnel vendeur conseil et employé libre service.

Article 2 - Nouvelles dispositions applicables

Les parties s’entendent sur les éléments suivants :

ARTICLE 2-1

VENDEURS CONSEIL

Article 2.1.1 – Salaire de base

XXXXX

Article 2.1.2 – Prime de responsabilité

XXXXX

Article 2.1.3 – Prime de remplacement et d’astreinte

XXXXX

Article 2.1.4 – Majoration dimanche vendeur

XXXXX

Article 2.1.5 - Prime mensuelle objectif CA

XXXXX

Article 2.1.6 - Prime annuelle résultat inventaire

Le montant annuel brut de la prime annuelle résultat inventaire est fixé en fonction du barème indiqué ci-dessous :

Taux de démarque inconnue1

Montant de la prime annuelle brute (base temps complet)

De 0 à 0.149 % du CA TTC

40 €

De 0.15 à 0.199 % du CA TTC

20 €

≥ à 0.20% du CA TTC

0 €

Le montant de la prime résultat inventaire est variable annuellement. Il est fonction du taux de démarque inconnue révélé par l’inventaire annuel établi au début de chaque année civile.

Le taux de démarque inconnue est déterminé comme suit :

Taux de démarque inconnue = Montant de la démarque inconnue

Chiffre d’affaires TTC du magasin

Dans le cas où le taux de démarque inconnue est positif, il sera demandé au responsable de magasin l’ensemble des justificatifs permettant d’expliquer cet écart positif. Les justificatifs doivent obligatoirement être présentés sous forme d’écrit (messages plate-forme, demandes de régulation de stock, …). Dans le cas où les éléments explicatifs à fournir sont inexistants ou incomplets, la prime inventaire ne sera pas due.

En cas de départ du vendeur-conseil en cours d’année, cette prime ne sera pas due.

La prime annuelle résultat inventaire est due et calculée au prorata du temps de présence (calcul en jours ouvrables) sur l’année. Sont assimilées à du temps de présence, les absences pour congés payés, JRTT, jours de congés exceptionnels et jours de récupération autorisés par la hiérarchie, à l’exclusion de toutes autres absences.

Cette prime est versée sur le bulletin de paie du mois de janvier de chaque année, en fonction des résultats de l’inventaire établi sur l’année précédente.

Article 2.1.7 – Cas particulier : magasin géré par un responsable de magasin ayant la responsabilité de deux établissements

XXXXX

Article 2.1.8 – Indemnité nettoyage vêtements

XXXXX

ARTICLE 2-2

EMPLOYES LIBRE SERVICE

Article 2.2.1 – Salaire de base

XXXXX

Article 2.2.2 – Majoration dimanche vendeur

XXXXX

Article 2.2.3 – Indemnité nettoyage vêtements

XXXXX

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 - Revalorisation annuelle

Les éléments de rémunération convenus au terme du présent accord pourront faire l’objet, en tout ou partie, de revalorisations à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 4 - Date de mise en œuvre, durée et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Pour les éléments variables, il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de février 2019 (versement début mars 2019).

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale.

Les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord de rémunération chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 5 - Révision

Dans le délai de trois (3) mois précédant la date anniversaire de la signature du présent accord, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 7 - Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En quatre exemplaires,

Le 14 novembre 2018.

Pour la société,

XXXXX

Directeur Général

XXXXX

Délégué syndical FO

XXXXX

Déléguée syndicale CGT


  1. Démarque inconnue : Différence non expliquée entre un stock résiduel et un stock théorique (Hors erreur de réception)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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