Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez THIRIET MAGASINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET MAGASINS et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T08821002681
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET MAGASINS
Etablissement : 42109808800014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD COLLECTIF DU 16 NOVEMBRE 2021

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Entre,

La Société THIRIET MAGASINS, SAS au capital de 24 334 950 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 098 088, représentée par XXX, Directeur Général,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX,

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 20 octobre et 16 novembre 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société THIRIET MAGASINS, sous réserve des spécificités prévues par métier ci-après.

Article 3 - Données présentées par la direction

3.1. Accords collectifs conclus et décisions unilatérales prises

Préalablement à l’ouverture de ces discussions, la Direction a souhaité présenter les accords signés depuis la dernière négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • Accord collectif du 04 décembre 2020 relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • Accord collectif du 16 décembre 2020 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire décès – incapacité – invalidité pour les catégories employés, ouvriers, TAM et cadres, ainsi que ses annexes garanties et cotisations ;

  • Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 24 juin 2021.

3.2. Contexte économique

L’année 2021 s’inscrit dans la continuité de l’année 2020, marquée par une accélération de la dynamique commerciale de la société THIRIET MAGASINS, et ce en période de crise sanitaire. Dans ce contexte, les équipes n’ont cessé de faire preuve d’engagement afin de contribuer au mieux à l’augmentation du chiffre d’affaires et à la fidélisation de nos clients.

Il est désormais nécessaire de poursuivre nos efforts et de s’appuyer sur les différents leviers mis à disposition pour confirmer les résultats commerciaux encourageants de ces dernières années, et continuer d’accroître la part de la Maison THIRIET sur le marché du surgelé.

Il convient cependant de se montrer particulièrement vigilants et de veiller à garder la maîtrise de chaque pôle de dépense pour l’année à venir.

Article 4 - Demandes communiquées par les organisations syndicales

XXX

Article 5 – Dispositions concernant les rémunérations

XXX

Article 6 – Titres restaurant

Les parties ont décidé de maintenir la valeur faciale des titres-restaurant à 6,00€ et de conserver la répartition égalitaire à 50% de participation patronale (soit 3,00€) et 50% de participation salariale (soit 3,00€).

La participation patronale est exonérée de charges sociales et exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié.

Pour rappel :

Sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois consécutifs, l’ensemble des salariés, les stagiaires et les apprentis de l’entreprise ainsi que les travailleurs intérimaires en mission au sein de l’entreprise, peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier de ce dispositif aux conditions prévues ci-dessous. Pour cela, les salariés sont sollicités et, sauf refus écrit, ils bénéficient pour toute la période de l’attribution des titres-restaurant.

Un salarié, à partir de son 4ème mois d’ancienneté, ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est effectivement présent dans l’entreprise et à condition qu’il travaille avant et après sa pause déjeuner.

La société ne pourra attribuer de titre-restaurant au salarié absent pour quelque motif que ce soit (maladie, congé payé, congé exceptionnel, RTT, maternité, CPF-TP …), sauf périodes assimilées à du temps de travail effectif (soit : les absences des représentants du personnel liées à l’exercice de leur mandat, les absences liées à des formations y compris les périodes de formation en CFA ou organisme de formation pour les contrats de professionnalisation et les apprentis). Il est précisé que l’octroi d’un titre-restaurant exclut toute autre forme d’indemnité (panier par exemple) ou de remboursement de frais pour le repas concerné.

Le salarié ayant choisi de bénéficier de ce dispositif voit sa contribution prélevée sur son salaire chaque mois à hauteur du nombre de titres-restaurant auquel il peut prétendre au titre du mois considéré.

Il est précisé que conformément aux règles en vigueur, les titres restaurant ne se cumulent pas avec le remboursement des frais professionnels (tels que les frais de repas dans le cadre d’un déplacement). Concernant les Responsables régionaux, seul le travail par journée complète dans les établissements définis par la note de service établie par la Direction commerciale donne lieu à l’octroi de titres-restaurant.

Les titres-restaurant sont distribués sous forme papier et non sous forme dématérialisée. En effet pour mémoire, le sondage réalisé en octobre 2020 laisse apparaître que les salariés ne souhaitent pas majoritairement, ce mode de distribution. Cela n’empêchera pas la Direction et le CSE de réexaminer ultérieurement la possibilité de passer sous un mode de distribution dématérialisé.

La distribution est effectuée par trimestre : une dizaine de jours après le virement de la paie.

La commande des titres-restaurant est effectuée auprès de l’organisme choisi à trimestre échu. Ce dernier envoie ensuite à chaque magasin les titres-restaurant afin que chaque responsable de magasin les distribue aux membres de son équipe contre émargement.

Exemple : Pour les titres-restaurant octroyés au titre du mois de juillet 2022, la cotisation salariée sera prélevée sur la paie de juillet 2022 (versée début août) et les titres-restaurant seront distribués en octobre 2022.

Les salariés doivent utiliser les titres-restaurant distribués conformément aux règles en vigueur en portant une attention toute particulière à la date de péremption des titres.

Les parties rappellent que le principe d’équité doit être respecté dans l’élaboration des plannings des équipes, afin de permettre à tous les collaborateurs de bénéficier dans la mesure du possible de l’attribution des titres restaurant.

Article 7 – Challenges commerciaux

La Direction s’engage à organiser 1 à 2 challenges « La Gagne » sur l’ensemble des magasins pour l’année 2022.

Les modalités d’organisation de chaque challenge seront déterminées par la Direction au cours de l’année afin de promouvoir l’esprit d’équipe et la performance collective.

Article 8 – Budget œuvres sociales du Comité Social et Economique

L’article 31 de la convention collective des Commerces de gros prévoit que la subvention du Comité Social et Economique destinée aux activités sociales et culturelles est égale à 0,60% de la masse salariale plafonnée.

Pour l’exercice 2022, la Direction s’engage à maintenir la subvention du Comité Social et Economique THIRIET MAGASINS destinée aux activités sociales et culturelles à hauteur de 0,80% de la masse salariale plafonnée.

Article 9 – Protection sociale complémentaire des salariés et maintien de la prise en charge patronale de la cotisation mutuelle

Les parties rappellent que les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire santé plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable.

Les parties conviennent d’une prise en charge à 100% par la Société de la cotisation mutuelle « Sécurité » (obligatoire pour tous les salariés) à compter du 1er janvier 2022.

Article 10 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Afin de fidéliser les salariés de la société, les parties décident de maintenir le dispositif d’octroi de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, dans les conditions suivantes :

Ancienneté acquise au sein du groupe THIRIET Nombre de jours de congés supplémentaires
Ancienneté < 15 ans 0 jour
15 ans ≥Ancienneté < 20 ans 1 jour
Ancienneté ≥ 20 ans 2 jours

Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence (1er juin N/31 mai N+1) et devront être pris impérativement au cours de cette période de référence, faute de quoi ils seront perdus, aucun report n’étant possible.

Si le salarié acquiert 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.

Les modalités de prise de ces congés seront identiques à celles des congés payés légaux.

Article 11 – Remise accordée au personnel

Les parties conviennent de faire évoluer la réduction accordée à l’ensemble du personnel de 15% à 20% à partir du 1er avril 2022, sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasin ou en livraison à domicile. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus, dont les précisions seront apportées au cours d’une prochaine réunion de CSE.

Article 12 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 30 septembre 2021, la société THIRIET MAGASINS emploie 59 personnes de 55 ans et plus (45 femmes et 14 hommes). Pour rappel, l’année dernière ce nombre était de 60 personnes de 55 ans et plus (50 femmes et 10 hommes).

Article 13 – Droit à la déconnexion

Dans le but d’assurer le respect des temps de repos et de congé et de garantir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle aux salariés, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant notamment sur le droit à la déconnexion, a été conclu en date du 04 décembre 2020.

L’article 6.2 de cet accord prévoit notamment à ce titre :

  • L’existence d’une charte sur le Droit à la déconnexion signée le 28 mars 2018 ;

  • Des actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques à destination des salarié(e)s et du personnel d'encadrement et de direction, afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages ;

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salarié(e)s les recevant à répondre durant leur temps libre ;

  • La reconnaissance formelle que les salarié(e)s n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail ;

  • Des formations spécifiques dispensées aux salarié(e)s rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel.

Article 14 – Rentrée scolaire

Les parties décident de renouveler la possibilité pour les parents d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire (jusqu’à la rentrée de 6ème), en fonction des possibilités inhérentes à chaque magasin.

Pour mettre en œuvre cette possibilité, il y aura lieu de procéder de la manière suivante :

  • Lorsqu’un seul salarié est concerné au sein du magasin, il en bénéficie ;

  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, si les dates de rentrée scolaire sont différentes, ceux-ci en bénéficient ;

  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, avec des dates de rentrées scolaires identiques, ceux-ci en bénéficient par roulement.

Les problématiques éventuellement soulevées par l’application de ce dispositif seront tranchées par le responsable régional.

Il est précisé que la mise en œuvre de ce dispositif ne devra en aucun cas engendrer de perturbation dans l’organisation du magasin.

Les heures non effectuées devront être replanifiées au cours de la même semaine afin de respecter le nombre d’heures de travail prévues pour le salarié concerné. A défaut, les heures d’absence ne seront pas rémunérées.

Article 15 – Niveau de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 04 décembre 2020.

Les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif susvisé.

L’année 2021 n’étant pas achevée, aucun bilan n’a pu être établi depuis la conclusion de ce nouvel accord. Néanmoins, les parties soulignent que le bilan sur 3 ans du précédent accord collectif (conclu le 14 mars 2017) ne laissait apparaître aucune différence de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties rappellent que les systèmes de rémunération de la société sont construits de manière à être non discriminatoires, notamment par la mise en place dès l’embauche d’une grille de rémunération établie en fonction des niveaux et échelons qui garantit un traitement équivalent pour chaque salarié quel que soit son sexe.

Article 16 – Travailleurs handicapés

Au 31/12/2020, 06 salariés de la société THIRIET MAGASINS étaient reconnus comme travailleurs handicapés. Pour rappel, 12 salariés étaient concernés au 31/12/2019.

Il est précisé que ces données reposent sur un système déclaratif de la part des salarié(e)s.

La société THIRIET MAGASINS s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés au sein de ses magasins, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Au surplus, il est précisé qu’une réflexion est actuellement menée sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, et adapter nos recrutements, etc.

Les parties rappellent l’existence au sein de l’entreprise d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap, notamment dans la réalisation des démarches administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.

L’entreprise s’engage à améliorer l’information des salarié(e)s sur leurs droits en matière de handicap. À ce titre, un groupe de travail sera mis en place au cours du 1er semestre 2022 afin de définir conjointement les mesures les plus appropriées en faveur de la valorisation des situations de handicap au sein de l’entreprise.

Article 17 – Durée effective et organisation du temps de travail

XXX

Article 18 – Création d’un groupe de travail concernant le dispositif de surveillance et maintenance des installations en dehors des heures d’ouverture du magasin

Lors des précédentes négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les parties avaient décidé de créer, au cours de l’année 2020, un groupe de travail chargé de mener une réflexion en vue d’optimiser le dispositif actuel de surveillance et de maintenance des installations en dehors des heures d’ouverture du magasin.

En raison du contexte spécifique lié à l’épidémie de COVID-19 et à la crise sanitaire qui en découle, les projets en cours ont pris du retard et la tenue des réunions a été fortement perturbée. Ainsi, le groupe de travail concernant le dispositif de maintenance des installations en dehors des heures d’ouverture du magasin n’a pas pu être créé au cours des années 2020 et 2021.

Les parties s’entendent donc pour réunir un groupe de travail sur le sujet au cours du 1er semestre 2022.

Article 19 – Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :

- Compte Epargne Temps

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Article 20 –Médailles du travail

Une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail a lieu tous les 2 ans par région commerciale au cours du 4ème trimestre. En effet, une seule promotion annuelle, celle du
14 juillet, sera organisée, sachant que les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai.

La prochaine promotion aura lieu en 2022.

Les personnes concernées par cette gratification sont celles qui totalisent :

- 20 ans d’ancienneté THIRIET pour la 1ère remise de médaille,

- 30 ans d’ancienneté THIRIET pour la 2ème remise de médaille,

- 35 ans d’ancienneté THIRIET pour la 3ème remise de médaille.

La remise de médaille s’accompagne d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :

- 300 euros pour 20 ans d’ancienneté THIRIET,

- 500 euros pour 30 ans d’ancienneté THIRIET,

- 700 euros pour 35 ans d’ancienneté THIRIET.

Article 21 - Durée, suivi & rendez-vous et révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de janvier 2022 (versement début février 2022).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale. De plus, le Comité Social et Economique est informé concernant certains sujets traités dans le présent accord, comme par exemple les comptes du régime de la complémentaire frais de santé, l’emploi des séniors, les rémunérations des femmes et des hommes et les travailleurs handicapés.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord chaque année.
Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 22 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En 05 exemplaires,

Le 16 novembre 2021.

Pour la société,

XXX

Directeur Général

XXX

Délégué syndical FO

XXX

Déléguée syndicale CGT

XXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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