Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES VENDEURS ONSEIL ET EMPLOYES LIBRE-SERVICE" chez THIRIET MAGASINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET MAGASINS et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T08822003388
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET MAGASINS
Etablissement : 42109808800014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

ACCORD COLLECTIF DU 26 OCTOBRE 2022 PORTANT SUR LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET EMPLOYES LIBRE SERVICE

Entre,

La Société THIRIET MAGASINS, SAS au capital de 24 334 950 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 098 088, représentée par XXX, Directeur Général,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX.

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX.

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX.

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 18 et 26 octobre 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la rémunération des vendeurs conseil et employés libre service.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu pour le personnel vendeur conseil et employé libre service.

Article 2 - Nouvelles dispositions applicables

Les parties s’entendent sur les éléments suivants :

ARTICLE 2-1

VENDEURS CONSEIL

Article 2.1.1 – Salaire de base

XXX

Article 2.1.2 – Prime de responsabilité

XXX

Article 2.1.3 – Prime de remplacement et d’astreinte

XXX

Article 2.1.4 – Majoration dimanche vendeur

XXX

Article 2.1.5 - Prime mensuelle objectif CA

XXX

Article 2.1.6 - Prime annuelle résultat inventaire

XXX

Article 2.1.7 – Cas particulier : magasin géré par un responsable de magasin ayant la responsabilité de deux établissements

XXX

Article 2.1.8 – Indemnité nettoyage vêtements

XXX

ARTICLE 2-2

EMPLOYES LIBRE SERVICE

Article 2.2.1 – Salaire de base

XXX

Article 2.2.2 – Majoration dimanche

XXX

Article 2.2.3 – Indemnité nettoyage vêtements

XXX

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 - Revalorisation annuelle

Les éléments de rémunération convenus au terme du présent accord pourront faire l’objet, en tout ou partie, de revalorisations à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 4 - Date de mise en œuvre, durée et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er octobre 2022.

Pour les éléments variables, il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie d’octobre 2022 (versement début novembre 2022).

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale.

Les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord de rémunération chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 5 - Révision

Dans le délai de trois (3) mois précédant la date anniversaire de la signature du présent accord, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 7 - Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En 01 exemplaire,

Le 26 octobre 2022.

Pour la société,

XXX

Directeur Général

XXX

Délégué syndical FO

XXX

Déléguée syndicale CGT

XXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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