Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez CYCLEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYCLEA et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T97420002554
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLEA
Etablissement : 42111975100020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre :

La société CYCLEA, Société d’Economie Mixte locale

Dont le siège est situé au 24, rue Pierre Brossolette ZAC des Mascareignes – CS 51059 – 97 829 Le Port Cedex

Représentée par Monsieur Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • La CGTR, représentée par , en vertu du mandat dont elle dispose,

  • La CFDT, représentée par , en vertu du mandat dont il dispose,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions légales, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est mise en place de manière obligatoire dans les entreprises de plus de trois cents (300) salariés, ainsi que dans certaines entreprises particulièrement dangereuses.

L’inspection du travail peu, en outre, imposer la création d’une CSSCT dans une entreprise et établissements distincts de moins de trois cents (300) salariés, lorsqu’elle estime cette mesure nécessaire notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux. (C. trav., art. L. 2315-37.)

Bien que les conditions légales de mise en place de la CSSCT ne soient pas remplies, il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’une (1) commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les parties conviennent de mettre en place le présent accord à titre expérimental, pour une durée d’un an.

A l’issue de ce délai, les parties se réuniront afin d’apporter au présent accord, les ajustements et améliorations éventuellement nécessaires au bon fonctionnement de cette commission.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions issues du Code du travail.

Article 1 - Périmètre de la CSSCT

Les parties conviennent, par le présent accord, l’existence d’une (1) commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre sera le suivant :

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au niveau de l’entreprise constituant un établissement unique et couvrant tous les salariés de CYCLEA.

Article 2 - Composition de la CSSCT

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les parties conviennent que la CSSCT est composée de trois (3) membres élus CSE dont un (1) appartenant au second collège.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique.

La délégation est faite par un vote à la majorité des membres élus CSE présents lors du vote.

Un· e secrétaire est désigné· e parmi ces membres.

Le Président du Comité Social et Economique ne vote pas.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion portant désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique ou antérieurement en cas de disparition de la commission avant cette date.

En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.

En sus des membres de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultatives :

  • Le médecin du travail ou membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.


Article 3 - Attribution de la CSSCT

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, conformément à l’article L. 2315-38 du Code du Travail, se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier, relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Ses attributions seront les suivantes :

  • L’analyse et la prévention des risques professionnels ;

  • Les inspections en matière d’hygiène et sécurité ;

  • L’exercice de missions générales d’étude pour le compte du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Les formulations à son initiative, et examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • La préparation des délibérations du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Proposition d’actions de prévention en matière de harcèlement moral, sexuel et d’agissements sexistes ;

  • Exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

Article 4 - Fonctionnement de la CSSCT

Les parties conviennent que la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail se réunira quatre (4) fois par an au cours de réunions ordinaires et plénières.

En dehors des réunions ordinaires préalablement fixée, la Commission SSCT peut tenir, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires.

L’ordre du jour des réunions de la CSCCT est établi conjointement entre le Président et le· a secrétaire.

Le Président convoque les membres et participants de la Commission et leur transmet l’ordre du jour ainsi que les documents y afférents, par mail, dans un délai raisonnable de huit (8) jours calendaires avant la date de réunion prévue, sauf circonstance exceptionnelle.

Un procès-verbal est établi à chaque réunion par le secrétaire.

Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au président ainsi qu’aux autres membres de la Commission.

Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion lors d’un vote.

Un exemplaire est transmis au Comité Social et Economique et un autre est conservé dans les archives de la Commission.

Le temps passé par les membres de la CSSCT en réunion ordinaires et extraordinaires est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires du Comité Social et Economique.

Les membres titulaires du CSE disposent, en leur qualité de membres du Comité Social et Economique d’un crédit heures unique pour l’ensemble de leurs attributions.

Les membres élus de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, pourront bénéficier, à titre dérogatoire, d’un crédit d’heures spécifique de cinq (5) heures maximums par mois. Ces heures de délégation ne seront octroyées qu’aux membres de la CSSCT, élus membres suppléants du CSE.

Ce crédit d’heures n’est pas cumulable d’un mois à l’autre.

Article 5 - Formation des membres de la CSSCT

La législation prévoit la mise en œuvre d’une formation obligatoire nécessaire à l’exercice de leurs missions dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du Code du travail.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de trois (3) jours.

La formation des membres de la CSSCT est organisée au plus tard dans les trente (30) jours suivant la mise en place de la commission.

Les modalités de demande, de prise, de report du congé de formation sont définies par la réglementation en vigueur.

Article 6 – Secret professionnel et obligation de discrétion

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 7 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, auprès de la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de la Réunion, selon les règles de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis, conformément aux prescriptions du Décret D.2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires par courrier recommandé et fera, également, l’objet d’une publicité par voie d’affichage au sein de la société CYCLEA.

Fait au Port,

Le 03/11/2020 en 4 exemplaires originaux

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CGTR Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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