Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU CSE DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES" chez SAUTHON INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAUTHON INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2018-11-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02318000056
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAUTHON INDUSTRIES
Etablissement : 42119529800011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2018-04-26)
ACCORD APLD (2021-10-13)
AVENANT N°1 RELATIF A L'APLD (2022-07-25)
Avenant n°2: Accord relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle longue durée (2022-12-16)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
Table des matières
Préambule ............................................................................................................................................... 4
Article 1 – Champ d’application ............................................................................................................. 5
Article 2 – Comité Social et Economique ............................................................................................... 5
Article 2-1 – Périmètre de mise en place du CSE unique ................................................................... 5
Article 2-2 – Membre du CSE unique ................................................................................................. 5
Article 2-3 – Heures de délégation ..................................................................................................... 5
Article 2-4 – Attributions et fonctionnement du CSE unique ............................................................ 6
Article 2-5 – Réunion du CSE .............................................................................................................. 6
Article 3 – Commission Santé Sécurité et conditions de travail ........................................................... 6
Article 3.1 – Composition et désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail ........................................................................................................................... 6
Article 3.2 – Réunion de la Commission ............................................................................................ 6
Article 3.3 – Missions de la Commission ............................................................................................ 7
Article 3.4 – Heures de délégation ..................................................................................................... 7
Article 3.5 – Formation en santé, sécurité et conditions de travail .................................................. 7
Article 4 – Application de l’accord………………………………………………………………………………………………....7
Accord relatif à la mise en place du CSE dans le cadre des élections professionnelles
Entre les soussignés,
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical :
D’autre part,
Préambule
Les parties signataires se sont réunies le 6 novembre 2018 dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion du présent accord.
L’entreprise compte, à ce jour, deux établissements répartis sur deux sites situés à Guéret (23) et Paris (75).
A titre d’information, au 1er octobre 2018, l’entreprise compte 154 salariés équivalent temps plein.
Par ailleurs, au jour de la signature du présent accord, l’Entreprise est dotée des institutions représentatives du personnel suivantes :
- Un comité d’entreprise ;
- Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- Des délégués du personnel.
Les mandats de ces institutions devaient, en principe, arriver à échéance le 31 décembre 2018.
Toutefois, le nouvel article L. 2311-2 du code du travail, issu de l’Ordonnance dite Macron du 22 septembre 2017, a créé une nouvelle institution représentative du personnel, le Comité Social et Economique (CSE), devenant à terme l’institution représentative unique dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés.
Afin de permettre d’organiser les élections de ce futur Comité Social et Economique dans de bonnes conditions, la Direction a prorogé, après consultation des instances concernées lors d’une réunion du 20 mars 2018, les mandats des élus jusqu’au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, en amont de l’engagement du processus électoral, les parties se sont réunies afin d’envisager le contour du « nouveau paysage représentatif du personnel » dans l’entreprise en cohérence avec la mission dévolue à chacun des représentants du personnel et en conformité avec la réglementation.
Aussi, afin de poursuivre un dialogue social de qualité et de proximité, les parties ont convenu que le présent accord porterait sur :
- le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique ;
- les conditions de mise en place, au sein du CSE, d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), ses attributions, ses modalités de fonctionnement, le nombre de ses membres et les modalités de leur désignation.
Il a donc convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable, au sein de l’entreprise SAUTHON INDUSTRIES, à l’ensemble de ses établissements.
Article 2 – Comité Social et Economique
Article 2-1 Périmètre de mise en place du CSE unique
Les parties décident de la mise en place d’un seul Comité social et économique dont le périmètre est l’Entreprise.
Les parties au présent accord ont souhaité organiser la représentation du personnel dans le cadre de l’entreprise afin de la rendre plus efficace et cohérente compte tenue de la centralisation du pouvoir de décision. Cette organisation va permettre d’harmoniser les pratiques et la communication entre l’employeur et les représentants du personnel au CSE.
Article 2-2 Membres du CSE unique
L’effectif inscrit au 1er octobre 2018 est de 154 salariés équivalent temps plein, dont :
- 112 salariés non cadres ;
- 18 salariés cadres.
Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre de membres du CSE unique à élire, lors des prochaines élections professionnelles devrait donc être de 8 titulaires et de 8 suppléants.
Article 2-3 – Heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues par l’article R. 2314-1 du Code du travail, à savoir 21 heures par mois pour chaque titulaire.
L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales. Ils bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus des Comités Sociaux et Economiques de disposer du crédit d’heures de délégation. Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.
Il est précisé que l’annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du CSE doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue
Article 2-4 – Attributions du CSE unique
Les membres du CSE unique se verront attribuer l’ensemble des attributions définies par le Code du travail et dévolues par la réglementation, à l’exception des attributions expressément confiées aux membres de la CSSCT.
De la même façon, afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance, le CSE unique bénéficiera de l’ensemble des moyens mis à sa disposition par la réglementation en vigueur (local, budgets attribués, accès à la BDES…).
Article 2-5 - Réunions du CSE
Les parties conviennent que le CSE se réunira 6 fois par an, sauf accident grave ou réunions exceptionnelles.
En tout état de cause, le CSE se réunira au moins une fois tous les 2 mois.
Article 3 – Commission Santé Sécurité et conditions de travail
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, elle n’a pas, l’obligation de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Cependant, compte tenu des missions qui peuvent être dévolues à cette instance, les parties sont convenues de mettre en place, à titre volontaire, une commission santé, sécurité et conditions de travail, dont le périmètre est identique à celui du CSE.
Article 3.1 – Composition et désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission seront désignés par le CSE parmi la délégation (membres titulaires et membres suppléants), dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Le Président du CSE peut participer au vote.
Les membres de la Commission seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
Conformément à l’article L.2315-41 du code du travail, le nombre de membres de la commission est fixé à 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
La Commission sera présidée par l’employeur, à savoir le Président de la Société, ou son représentant.
Article 3.2 – Réunion de la Commission
La commission se réunira, à minima 4 fois par an.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres.
La commission pourra désigner un secrétaire, parmi ses membres.
Outre les membres de la Commission et le Président, assisteront aux réunions de la Commission santé, sécurité, et conditions de travail :
- Avec voix consultative : le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail ;
- Sans voix consultative : l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Pour l’examen des sujets particuliers, l’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à la société et choisis en dehors du CSE, sans que leur nombre ne soit supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Article 3.3 – Missions de la Commission
La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail sera chargée de toutes les attributions du CSE relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception toutefois du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
De même, la Commission aura pour mission de centraliser, au niveau de l’entreprise, toutes questions et problématiques relatives à la santé, sécurité, et aux conditions de travail.
A cet effet, elle devra retransmettre, dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires au CSE qui sera alors chargé de prévoir et de mettre en place les mesures correctrices, le cas échéant.
Article 3.4 – Heures de délégation
Les membres de la Commission ne disposeront pas de crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de leurs attributions.
Ils bénéficieront, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membre du CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail sera rémunéré comme du temps de travail.
Le temps passé par les membres de la Commission à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité sera payé comme du temps de travail effectif (et non déduit du crédit d’heures).
Article 3.5 – Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée minimale sera de 3 jours et ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation.
La demande de départ en formation devra être présentée au moins 30 jours avant le début du stage.
Le refus de la Direction, notamment dans le cas où l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, sera notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour…).
Article 4 – Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du CSE.
Article 5 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par l’Entreprise et les organisations syndicales signataires à leur demande, à l’occasion de toutes négociations conduites au sein de l’Entreprise.
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Article 6 – Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats du CSE, soit pour une durée de 4 ans
Sauf dénonciation effectuée par l’une ou l’autre des parties contractantes, 3 mois au moins avant la date de son échéance normale, l’accord se renouvellera par tacite reconduction.
L’accord prend effet à compter de l’élection des membres du CSE, soit au plus tard le 27 février 2019 (date du deuxième tour éventuel de scrutin).
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Article 7 – Clause de rendez-vous :
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à minima avant les prochaines élections du Comité Social et Economique en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 – Adhésion :
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Article 10 – Révision de l’accord :
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
Article 11 – Dénonciation :
Le présent accord ne pourra être dénoncé avant la première échéance des mandats des membres du CSE nouvellement élus.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, pour une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du siège de l’Entreprise.
Article 11 – Dépôt légal et entrée en vigueur :
Le présent accord est déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 4 rue de l’Ancienne Marie – 23000 Guéret
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Guéret, le 13 novembre 2018
En 5 exemplaires
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