Accord d'entreprise "l’Accord relatif à l'Accord d’entreprise du 31 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail." chez SAUTHON INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAUTHON INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02319000159
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUTHON INDUSTRIES
Etablissement : 42119529800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N° 15 RELATIF A L'ARTT (2017-12-12) AVENANT RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-11-19) AVENANT N°18 A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24/11/2020 (2020-11-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-26

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 JANVIER 2000 SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent avenant modifie par la présente, l’accord d’entreprise du 31 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, afin notamment de le mettre en conformité avec les dernières évolutions de la législation sociale.

L’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2000 et le présent avenant n°3 forment un accord unique.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D’autre part,

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Chapitre I – Forfait jours

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1. Champ d’application territorial

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Article 2 – La mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Article 2.1. Durée annuelle de travail

Article 2.2. Contrepartie à la convention de forfait

Article 2.3. La rémunération

Article 3 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Article 3.1. Respect des règles en matière de durée du travail

Article 3.2. Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion

Article 4 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Article 4.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Article 4.2. Entretien annuel

Article 4.3. Entretien exceptionnel

Article 4.4. Contrôle du nombre de jours travaillés

Article 4.5 – Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle

Chapitre II – Accord RTT

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1. Champ d’application territorial

Article 1.2. Champ d’application professionnel : extension des salariés concernés

Article 2 – Mise en place des jours de RTT

Chapitre III – Dispositions finales

Article 1.1. Durée de l’avenant

Article 1.2. Révision de l’accord

Article 1.3. Dénonciation de l’accord

Article 1.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 1.5. Interprétation de l’accord

Article 1.6. Suivi de l’accord

Article 1.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

CHAPITRE I - FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent avenant sera applicable au sein de la société dont le siège social est situé ZI Cher du Prat – 23000 Guéret.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet avenant concerne les salariés visés par l’accord d’entreprise initial du 31 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, soit les personnels cadres autonomes. Il s’agit des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le cadre autonome au sein de la société est celui qui bénéficie de responsabilités non négligeables, ainsi que d’un certain pouvoir de commandement par délégation de l’employeur.

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :

o de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ;

o de la nature de leurs activités impliquant une réactivité.

Sont à ce titre principalement concernés les emplois suivants :

- les chargés de clientèle, itinérants non cadres ;

- les chauffeurs et monteurs de chambres, stands.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 2.1. Durée annuelle du travail

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-64 du Code du travail, à savoir 218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, sans pouvoir dépasser ce plafond.

Au sein de la société, la période de 12 mois s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

En tout état de cause, le salarié en forfait jours aura le statut de salarié à temps complet et aucun prorata ne pourra être effectué sur le plafond de Sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales tel qu’il est appliqué pour les salariés employés à temps partiel1.

1 Cass. Soc. 3 novembre 2011, 10-18762 FS-PB

Incidence de divers événements sur le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait :

o Jours de fractionnement

Les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

o Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée

Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :

- Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), sont sans incidence sur le plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.

Un jour d’absence pour inventaire par exemple ne sera pas considéré comme un jour travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, absent 1 journée pour cause d’inventaire, devra donc tout de même travailler 218 jours sur l’année considérée.

- Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 1 journée, devra donc travailler au maximum 217 jours sur l’année considérée (218 – 1 jour de maladie).

- Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés).

o Embauche au 1er janvier :

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Salarié embauché le 1er janvier 2019, convention individuelle de forfait annuel 218 jours.

11 jours de CP acquis du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.

Le salarié devra travailler 232 jours en 2019 (218 + 14 jours de CP non acquis).

o Embauche en cours d’année :

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Salarié en forfait annuel jours de 218 jours, embauché le 1er juillet 2019.

Nombre de jours ouvrés sur la période 01/07/2019 au 31/12/2019 : 184 jours calendaires – 52 jours de repos hebdomadaires – 4 jours fériés chômés sur ladite période = 128

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2019 : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires – 10 jours fériés chômés sur ladite période = 251

Nombre de jours du forfait « recalculé » : 218 + 25 congés payés non acquis = 243

Détermination des jours travaillés dus par le salarié : 243 x 128 / 251 = 123,9 arrondi à 124 jours.

o Quid en cas d’embauche (ou de départ) en cours d’année ?

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché (ou qui part) en cours d’année, verra son droit à jours de RTT réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.

o Quid des jours de RTT en cas d’absence ?

Comme énoncé précédemment, la récupération des jours d’absence étant interdite, les absences non récupérables quelles qu’elles soient, sont sans incidence sur le nombre de jours de RTT forfaitairement défini en début d’année.

Article 2.2. Contrepartie à la convention de forfait

Les salariés continuent de bénéficier de 12 jours de RTT « libres », conformément à l’accord d’entreprise initial en date du 31 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, modifié par avenant n°2 en date du 1er janvier 2008.

Les modalités de fixation et de prise des jours de RTT respecteront les principes suivants :

Programmation et fixation des jours de RTT

Le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de RTT. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.

La planification des jours de RTT doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT :

- peuvent être pris par journée non consécutive (à l’exception de 5 journées au plus par an susceptibles d’être prises en une seule fois si le cadre concerné le souhaite) ;

- ne peuvent pas être pris pendant les fermetures de l’entreprise, ni pendant les congés annuels.

Exemple : 4 semaines de congés payés en juillet et en août : il ne pourra pas être pris des jours de RTT durant cette période ;

Exemple : 1 semaine de congés payés au mois de Noël : il ne pourra pas être pris des jours de RTT durant cette période.

L’ensemble des jours de RTT doit être pris sur l’année civile. Toutefois, il est prévu par la Direction :

- qu’un jour maximum de RTT sera reporté sur l’année civile (en positif ou en négatif, le cas échéant) ;

- que les autres jours non pris après déduction du report seront soit mis sur le Compte Epargne Temps, soit payés par l’entreprise ; le choix étant fait par la Direction chaque année.

Chaque salarié devra informer, au plus tard le 31 octobre, la Direction des jours de RTT à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de RTT non pris au 31 octobre de l’année considérée.

Renonciation à des jours de RTT

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de RTT en contrepartie d'une majoration de leur salaire.

Le présent accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10 %.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

Ce nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 4 relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’avec les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Autrement dit, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être calculé après avoir déduit les temps de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans l'entreprise, et les congés payés. La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels…).

Les salariés volontaires feront connaître leur choix de travailler plus à la Direction, 15 jours calendaires avant la date souhaitée du travail de ces jours supplémentaires. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande.

L’accord des parties sera matérialisé par la signature d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année de dépassement, qui précisera le taux de majoration applicable.

Article 2.3. La rémunération

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective appliquée et le contrat de travail, le cas échéant.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours, sera en tout état de cause toujours cohérente par rapport à ses sujétions.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

ARTICLE 3 – GARANTIE D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.

Article 3.1. Respect des règles en matière de durée du travail

Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 12 heures.

Par ailleurs, les durées maximales quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures (ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines) devront être respectées.

Article 3.2. Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de RTT.

L’employeur définira ces modalités et les communiquera par tout moyen aux salariés.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention annuelle de forfait en jours.

L’employeur veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables, et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, l’entreprise devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Article 4.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

Article 4.2. Entretien annuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.

Article 4.3. Entretien exceptionnel

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Article 4.4. Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de RTT (repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés, jours de RTT).

A cet effet, les salariés concernés doivent remettre une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés ainsi que le nombre de jours de RTT pris et restant à prendre.

L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de RTT afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.

Article 4.5. Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 4.2 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

CHAPITRE II – Aménagement du temps de travail

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent avenant sera applicable au sein de la société dont le siège social est situé ZI Cher du Prat – 23000 Guéret.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : extension des salariés concernés

Les conventions de forfait annuel en heures prévues au Titre II – modalités d’application de la réduction du temps de travail, de l’accord d’entreprise du 31 janvier 2000, est également applicable au service RH et les business développeurs.

Ainsi, ce mode d’aménagement sera applicable à l’ensemble du personnel de la société concerné par cet aménagement du temps de travail, à savoir :

- Les délégués commerciaux ;

- Les chauffeurs et le monteur stand/salon ;

- Les business développeurs ;

- Le service RH ;

- Le service achat ;

- Le service Design ;

- Le service marketing ;

- Le service bureau d’étude et service méthodes.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DES JOURS DE RTT

• Modalités de prise des jours de RTT

Les salariés continuent de bénéficier de 12 jours de RTT, conformément à l’accord d’entreprise initial en date du 31 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, modifié par avenant n°2 en date du 1er janvier 2008, dont les modalités de pris de ces jours sont fixées comme suit :

- 6 jours peuvent être pris librement par le salarié (RTT « libres ») ;

- 6 jours de RTT seront imposés par l’entreprise (RTT « entreprise »).

L’ensemble des jours de RTT doit être pris sur l’année civile. Toutefois, il est prévu par la Direction :

- qu’un jour maximum de RTT sera reporté sur l’année civile (en positif ou en négatif, le cas échéant) ;

- que les autres jours non pris après déduction du report seront soit mis sur le Compte Epargne Temps, soit payés par l’entreprise ; le choix étant fait par la Direction chaque année.

Chaque salarié devra informer, au plus tard le 31 octobre, la Direction des jours de RTT à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de RTT non pris au 31 octobre de l’année considérée.

Chapitre III – Dispositions finales

Article 1.1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2019.

Article 1.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 1.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 1.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.

Article 1.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 1.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 1.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Creuse dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 4 rue de l’Ancienne Marie – 23000 Guéret.

Madame Pauline JOUANNEAUD se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE ………………………..

Fait à Guéret,

Le 26 septembre 2019,

Pour l’organisation syndicale Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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