Accord d'entreprise "AVENANT N° 15 RELATIF A L'ARTT" chez SAUTHON INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAUTHON INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02318000282
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUTHON INDUSTRIES
Etablissement : 42119529800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-12

  1. Préambule

La durée et l’aménagement du temps de travail sont fixés depuis 2005 au travers de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 24 novembre 2004 et de ses avenants.

Comme prévu dans les accords en cours, les partenaires sociaux, au travers de la commission de suivi, se sont réunis pour discuter du bien fondé du renouvellement en l’état ou de modifications à y apporter.

A l’issue des débats, et après mise au point des annexes, un quinzième avenant à l’accord du 24 novembre 2004 a été soumis aux membres de la Délégation Unique du 12 décembre 2017 et a été signé le même jour.

Le fonctionnement et l’organisation du temps de travail devant se faire dans les mêmes conditions que pour l’année 2017, cet avenant ne comporte pas de modification par rapport à l’avenant n°14.

Les parties ont cependant choisi de mentionner à nouveau certains points particuliers sur lesquels elles ont débattu, souhaitant rappeler à tous la politique générale de gestion de la journée de solidarité et des RTT.

Un exemplaire de l’accord sera remis en mains propres ou adressé à chaque salarié au plus tard le 8 janvier 2018.

Cet avenant n° 15 de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail prend effet le 1er janvier 2018 pour une durée d’un an.

TITRE 1 - MODALITES D’APPLICATION – DISPOSITIONS COMMUNES

 ARTICLE 1. GESTION DU QUOTA LIBRE

On appelle quota libre le nombre de journées de repos libérées par l’aménagement du temps de travail et susceptibles d’être prises à l’initiative du salarié.

Le quota libre normalement acquis chaque année s’élève à 10 jours.

La possibilité d’utiliser ces journées de Quota libre est ouverte dès le 1er janvier, sans qu’il soit nécessaire de justifier, à la demande d’utilisation, de l’acquisition préalable des droits correspondants (sauf s’il est établi que les droits nécessaires ne pourront être acquis sur la période restant à courir).

7 jours de quota libre devront être pris avant les congés d’été, les 3 jours restant devront être pris entre le retour des congés d’été et les congés d’hiver.

Pour améliorer la gestion des journées de quota libre, il est prévu :

  • pour le premier semestre : que soient programmés au minimum 2 jours au 31 janvier et les 5 jours restant au 30 avril

  • pour le second semestre : que soient programmés au minimum 2 jours au 31 août

En tout état de cause, une régularisation sera opérée au 31 juillet et au 31 décembre (ou le cas échéant au départ du salarié) ; au 31 juillet et quand ce sera possible, les insuffisances de droits éventuels s’imputeront sur le quota libre de la période suivante, dès lors indisponible jusqu’à complète récupération ; à défaut, ou au delà, elles seront décomptées en heures d’absence.

Afin de dispenser une meilleure information sur leur situation à chaque salarié, un document trimestriel indiquera l’acquisition théorique de l’année, la prise, les jours pré-positionnés, complétés du solde restant à prendre au 31 décembre.

Ces informations auront lieu au 31 mars, 30 juin, 30 septembre.

Les journées de RTT libres pourront être prises séparément, ou consécutivement jusqu’à 5 jours maximum (une seule prise possible de 5 jours consécutifs par an), de manière fractionnée ou non, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 semaines pour des prises n’excédant pas 2 jours, et de 6 semaines au-delà.

L’employeur s’engage à apporter une réponse à l’employé dans un délai de 2 jours pour une demande de RTT n’excédant pas 1 jour, dans le cas de demande de RTT de 5 jours consécutifs l’employeur apportera une réponse dans un délai d’une semaine.

Occasionnellement, le quota libre pourra être utilisé, pour des absences de très courte durée, par heure ou multiple, sous réserve d’un préavis de deux jours.

Dans tous les cas, en accord avec l’employé et pour la permanence ou l’efficacité du service, et en tenant compte éventuellement de l’ordre chronologique des demandes, la direction se réserve la possibilité de ne pas accepter une demande d’utilisation pour les dates ou heures initialement souhaitées.

L’imputation à posteriori d’une absence ou d’un retard imprévu ne pourra se faire qu’avec l’accord du responsable hiérarchique, et dans une limite de 2 fois.

La direction pourra, à son seul choix, imposer la prise de journées de quota libre qu’un salarié n’aurait pas programmées aux dates fixées ci-dessus ou utilisées pendant la période de référence, reporter sans majoration ces droits acquis et non consommés au semestre suivant ou au compte épargne temps en fin d’année, ou le cas échéant accepter de considérer ces droits comme librement rendus, et de les rémunérer, éventuellement au taux majoré au-delà de 1607 heures annuelles.

S’il existe un report d’une journée complète sur le compteur de RTT libre au 1er janvier, entraînant ainsi théoriquement la possibilité de bénéficier de 11 jours de quota libre, cette journée sera obligatoirement prise avant le 31 mars de La nouvelle année en cours.

TITRE 2. MODALITES D’APPLICATION - DISPOSITIONS CATEGORIELLES
  1. ARTICLE 2. JOURNEE DE SOLIDARITE

Comme pour l’année 2017, l’application des nouvelles modalités de la journée de solidarité se traduit par la diminution d’un jour de RTT acquis dans l’année.

AGENTS DE PRODUCTION - AGENTS D’ENCADREMENT

L’aménagement du temps de travail effectif sur l’année, compte tenu de ce qui précède permet désormais de libérer forfaitairement 24 journées par an normalement ouvrées.

AGENTS FONCTIONNELS

L’aménagement du temps de travail effectif sur l’année, compte tenu de ce qui précède, permet désormais de libérer forfaitairement 21 journées par an normalement ouvrées.

SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, une journée supplémentaire de travail devra être effectuée, le nombre d’heures à travailler étant proportionnel à la durée du travail définie au contrat de travail.

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de la durée du travail définie au contrat de travail.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proportionnelle à la durée contractuelle, ne s’imputent pas sur le compte d’heures complémentaires.

Si la journée de solidarité n’est pas réalisée au cours de l’année une retenue sur salaire pourra être opérée

  1. TITRE 3 - INFORMATION ET SUIVI

    1. ARTICLE 3 - L’INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

L’information initiale des salariés sera assurée par une notification individuelle du présent accord collectif, au moyen d’une copie remise en main propre ou à défaut adressée en recommandé avec avis de réception.

L’information courante sera assurée comme par le passé par les tableaux de service, dont l’affichage a été généralisé, et où les jours de repos de chacun sont précisés.

Chaque salarié reçoit en outre mensuellement sur son bulletin de salaire une information détaillée sur les heures de présence rémunérées effectuées, ainsi que sur les journées de repos acquises ou déjà prises.

 

ARTICLE 4- LA COMMISSION DE SUIVI

Les conditions d’application du présent accord seront régulièrement évaluées par une commission consultative de suivi.

Cette commission de suivi aura notamment pour mission de rechercher amiablement toute interprétation utile au présent accord en cas d’éventuelles difficultés.

La commission de suivi aura également pour mission d’élaborer et de présenter un rapport annuel au Comité d’entreprise sur les conditions d’application du présent accord et sur ses conséquences économiques et sociales.

La composition de la commission de suivi est précisée en annexe 1.

TITRE 4- DISPOSITIONS FINALES

 

ARTICLE 5 - LA DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de un an, expirant le 31 décembre 2018.

Les parties précisent cependant dès à présent qu’elles mettront tout en oeuvre pour pérenniser et éventuellement améliorer le présent accord.

 

ARTICLE 6 - L’APPROBATION DU PERSONNEL

Les parties signataires du présent accord se sont préalablement assurées de l’adhésion majoritaire du personnel.

 

ARTICLE 7 - LES FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé sans délai en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GUERET, et en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Creuse, après un envoi électronique.

 

Les autres articles de l’accord du 24 novembre 2004 et des avenants y afférant restent inchangés.

Fait à GUERET, le 12 décembre 2017

 

 

 

ANNEXE 1

AVENANT N° 15 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

LA COMMISSION CONSULTATIVE DE SUIVI

MISSIONS :

- Interprétation amiable de l'accord en cas de difficultés.

- Elaboration et présentation du rapport annuel au Comité d'Entreprise sur les conséquences économiques et sociales.

- Préparation d'un avis motivé, fin 2018, sur l'opportunité et les conditions d'un renouvellement du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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