Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE INTITULE "ACCORD D'ENTREPRISE A.R.T.T./ CHAUFFEURS LIVREURS A.C. REGIONS PARIS "" chez AHR - ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AHR - ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION et le syndicat Autre et CFDT le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : A09218030172
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
Etablissement : 42121813200296 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE METHODE ADAPTANT LES MODALITES D'INFOMATION ET DE CONSULTATION DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (2019-05-07)
AVENANT A L'ACCORD DE METHODE ADAPTANT LES MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (2019-06-19)
Avenant à l'accord d'entreprise du 8 juin 2018 relatif au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de la société AHR (2020-10-21)
Accord sur le Dialogue Social en situation de crise sanitaire (COVID 19) (2020-10-21)
Accord d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle (2020-06-30)
Avenant à l'accord sur le Dialogue Social en situation de crise sanitaire (Covid 19) (2021-06-30)
Accord de méthode adaptant les modalités d’information et de consultation, mettant à disposition des moyens supplémentaires aux représentants du personnel et aux organisations syndicales et proposant d’autres points d’organisation (2023-04-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-14
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE
intitulé
«ACCORD D’ENTREPRISE A.R.T.T. / CHAUFFEURS LIVREURS A.C. REGION PARIS»
signé le 26 octobre 1999.
Entre
La Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION dont le siège social est situé à Gennevilliers 222, rue des Caboeufs, représentée par Mr Philippe COATANEA, Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
D’une part
Et
les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise:
- CFDT, représentée par
- CGT, représentée par
- FO, représentée par
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Un accord d’entreprise << A.R.T.T Chauffeurs Livreurs A.C Région Paris >> a été conclu le 26 octobre 1999 en raison des particularités historiques du métier de cette population.
Or, la relation commerciale a beaucoup évolué depuis 1999.
Suite à la multiplication des intermédiaires et le recours de plus en plus fréquent à des Groupements et leurs centrales d’achat notamment, les chauffeurs livreurs n’ont plus autant d’action directe sur le chiffre d’affaires de la tournée, que ce soit pour le maintien ou l’accroissement du chiffre d’affaires.
Il n’en demeure pas moins qu’ils ont une action indirecte essentielle et que la relation chauffeurs livreurs/officine est indispensable pour offrir un service de qualité, nécessaire à la préservation de la clientèle.
Dès lors et conformément à l’article 2 de l’accord d’entreprise << A.R.T.T / Chauffeurs Livreurs A.C. Région Paris >> du 26 octobre 1999, les parties constatent que les éléments commerciaux et/ou de logistique ainsi que les évolutions économiques et/ou réglementaires ont modifié sensiblement le contexte général dudit accord.
C’est la raison pour laquelle les parties se sont réunies afin d’adapter les règles pour la population des chauffeurs livreurs région parisienne :
en préservant la rémunération des titulaires présents au moment de la signature dudit accord, et qui constituent un groupe fermé
en adaptant la rémunération des chauffeurs remplaçants région parisienne au regard de l’évolution de leur ancienneté.
Les parties ont conclu ce qui suit :
I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne exclusivement les chauffeurs livreurs région parisienne de la société, soit à ce jour les établissements de GENNEVILLIERS, LONGJUMEAU et PANTIN.
Le présent avenant révise partiellement l’accord d’entreprise « ARTT / Chauffeurs Livreurs A.C. Région Paris » du 26 octobre 1999 et remplace l’ensemble des usages en vigueur sur les thèmes évoqués dans le présent accord.
II – OBJET
Les parties conviennent que les missions des « Chauffeurs Livreurs Agent Contact Client » ont évolué et qu’il convient par voie de conséquence d’adapter leur statut, tout en préservant la rémunération perçue à la date de signature de l’accord.
Le présent accord a pour objet de :
Créer un nouvel emploi ‘’Chauffeur Livreur Région Parisienne’’ assurant notamment les livraisons des colis et des bacs.
Acter du fait que la rémunération variable n’a plus d’objet.
Traiter des modalités de l’intégration de la rémunération variable dans le salaire fixe. Ce qui permet un maintien de rémunération brute et interdit pour la suite à cette même population toute demande de rémunération variable pour ce même objet. Cette population constitue un groupe fermé ;
Pour les chauffeurs remplaçants région parisienne, modifier le barème de rémunération lié à l’ancienneté.
III - CREATION DU POSTE « CHAUFFEUR LIVREUR REGION PARISIENNE »
En lien avec l’accord de branche du 22 sept 2008 annexe 3 relatif aux classifications, l’accord d’entreprise « ARTT / Chauffeurs Livreurs A.C. Région Paris » du 26 octobre 1999 utilise plusieurs terminologies pour les chauffeurs titulaires :
Chauffeurs A.C ;
Chauffeurs livreurs A.C. ;
C.L.A.C.
Les parties conviennent que cette population, au regard des évolutions de leur fonction, bénéficiera désormais de l’emploi créé : ‘’Chauffeur Livreur Région Parisienne’’.
Le présent avenant se substitue donc à l’ensemble des terminologies résultant de l’accord d’entreprise « ARTT/ Chauffeurs Livreurs A.C. Région Paris » du 26 octobre 1999 l’intitulé de fonction : ‘’Chauffeur Livreur Région Parisienne’’.
Tous les titulaires de ce poste bénéficient au minimum du coefficient 180.
Le poste de ‘’Chauffeur Livreur Région Parisienne’’ d’AHR n’est donc pas l’emploi de Chauffeur livreur agent de contact client (CLAC) tel que défini par l’accord de branche du 22 septembre 2008, en son annexe 3 relative aux classifications.
IV - MODALITES DE CALCUL DE L’INTEGRATION DE LA PART VARIABLE DANS LE SALAIRE FIXE
Les parties conviennent que les ‘’Chauffeurs Livreurs Région Parisienne’’ perçoivent uniquement un salaire fixe.
Pour les chauffeurs livreurs des sites de Pantin, Longjumeau, Gennevilliers, qui bénéficient d’une part variable au moment de la signature du présent accord, (cf liste nominative jointe ANNEXE A), celle-ci sera définie selon les modalités ci-dessous précisées, et intégrée dans leur salaire fixe à compter du mois de septembre 2017.
Présentation du mode opératoire
1) Calcul du montant du Chiffre d’affaire mensuel moyen de chaque tournée, sur la période du 1er septembre 2015 au 31 Décembre 2016. Puis, calcul du % lié au système de Commissionnement de chaque salarié, qui donne un montant en € brut. Par construction, ce montant est variable. Intégration de la rémunération variable pour un montant ne pouvant être inférieur à 643 € brut.
Intégration du montant en € brut, dans le <salaire de base>. Intégration du Complément individuel 2 dans le <salaire de base>. On entend dans le présent accord par « salaire de base » le salaire sur lequel l’ancienneté notamment, est calculée.
Rappel de la formalisation du forfait annuel heures préexistant ( 150h X 125% / (35hx52) ), arrondi à une valeur égale à 10,5% de la RMG.
Cette rémunération des ‘’Chauffeurs Livreurs Région Parisienne’’ est forfaitaire et est la contrepartie de la durée du travail prévue à l’article 4.1 de l’accord d’entreprise « ARTT / Chauffeurs Livreurs A.C. Région Paris » du 26 octobre 1999 « situation en matière d’horaires » qui demeure applicable.
>L’article 3, l’article 4.2, l’article 5, l’annexe A et l’annexe B de l’accord d’entreprise « ARTT / Chauffeurs Livreurs A.C. Région Paris » du 26 octobre 1999 sont intégralement révisés par le présent article.
>L’article 4-1 de l’accord d’entreprise « ARTT / Chauffeurs Livreurs A.C. Région Paris » du 26 octobre 1999 comporte la notion de ‘’ temps évalué à 100 heures par an – horaires non directement liés à du travail commandé ‘’. Cette notion est supprimée par le présent avenant.
V - CHAUFFEURS REMPLACANTS REGION PARISIENNE
Le contexte particulier à la région parisienne des chauffeurs titulaires entraîne des spécificités pour les chauffeurs remplaçants. (cf liste nominative jointe ANNEXE B).
C’est la raison pour laquelle ils bénéficient du statut particulier suivant :
Passage au coefficient 180.
Nouveau barème applicable pour l’indemnité de fonction
Ancienneté (Année) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Indemnité de fonction | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
Cas d’un ‘’chauffeur remplaçant’’ inscrit à l’effectif au moment de la signature du texte,
qui reprendrait la tournée d’un ‘’Chauffeur commissionné titulaire’’ : Il bénéficie d’une indemnité de fonction de 35%, quelle que soit l’ancienneté du salarié au moment où la décision se prend.
L’article 6 A de l’accord d’entreprise « ARTT / Chauffeurs Livreurs A.C. Région Paris » du 26 octobre 1999 est intégralement révisé par le présent article.
Rappel de la formalisation du forfait annuel heures préexistant ( 150h X 125% / (35hx52) ), arrondi à une valeur égale à 10,5% de la RMG.
VI – DUREE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE SUIVI
Comme l’accord principal, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de son dépôt à la Direccte du lieu de conclusion et à l'absence d'opposition d'un ou de plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.
VII – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les organisations syndicales représentatives et la Direction s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue si besoin, d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
VIII – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées qui demande une révision, devra faire une demande écrite par courrier recommandé avec accusé de réception.
IX– DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
X – PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
XI - DEPOT
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 14 septembre 2017.
Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la Société.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Fait à Gennevilliers le 14 septembre 2017, en 10 exemplaires.
Pour la Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION :
Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
- CFDT,
représentée par
- CGT,
représentée par
- FO,
représentée par
ANNEXE A
CHAUFFEURS LIVREURS COMMISSIONNES à date du 31 août 2017
Nom Prénom Etablissement
ANNEXE B
CHAUFFEURS REMPLACANTS à date du 31 août 2017
Nom Prénom Etablissement
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com