Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle" chez AHR - ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AHR - ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09221026328
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
Etablissement : 42121813200296 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE INTITULE "ACCORD D'ENTREPRISE A.R.T.T./ CHAUFFEURS LIVREURS A.C. REGIONS PARIS " (2017-09-14)
ACCORD DE METHODE ADAPTANT LES MODALITES D'INFOMATION ET DE CONSULTATION DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (2019-05-07)
AVENANT A L'ACCORD DE METHODE ADAPTANT LES MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (2019-06-19)
Avenant à l'accord d'entreprise du 8 juin 2018 relatif au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de la société AHR (2020-10-21)
Accord sur le Dialogue Social en situation de crise sanitaire (COVID 19) (2020-10-21)
Avenant à l'accord sur le Dialogue Social en situation de crise sanitaire (Covid 19) (2021-06-30)
Accord de méthode adaptant les modalités d’information et de consultation, mettant à disposition des moyens supplémentaires aux représentants du personnel et aux organisations syndicales et proposant d’autres points d’organisation (2023-04-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
SOCIETE ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Entre
La Société Alliance Healthcare Répartition, dont le siège social est 222 rue des Caboeufs 92230 Gennevilliers, représentée par le Directeur Général, dûment habilité.
d'une part
et
les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale,
CFE/CGC, représentée par son Délégué Syndical Central,
FO, représentée par son Délégué Syndical Central,
CGT, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.
Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Malgré le déconfinement progressif mis en œuvre depuis le 11 mai, notre niveau d’activité reste très en retrait par rapport à l’année précédente et par rapport à nos prévisions budgétaires, hors effet calendaire (jours supplémentaires en plus sur mai et juin 2020 versus mai et juin 2019) et effet COVID (niveau d’activité supplémentaire et conjoncturel lié principalement à la vente des masques).
Le niveau d’activité dans les cabinets médicaux est en baisse (-6% sur les mois de mai et juin) avec un niveau de téléconsultation qui ne compense pas les visites dans ces cabinets.
Un trafic toujours en baisse dans les pharmacies (entre -10% et -20% selon la taille des pharmacies)
Une baisse de CA sur les mois d’avril, mai et juin. A date, pas de retour à l’activité normale prévu sur la période juillet/août/septembre.
2020 | 2019 | Ecart | Evolution | Effet jour | Evolution - effet jour | |
Avril | 263,9 m€ | 306,6 m€ | -42,7 m€ | -13,9% | -2,1% | -11,8% |
Mai | 265,2 m€ | 304,3 m€ | -39,1 m€ | -12,8% | -7,4% | -5,5% |
Estimation Juin | 303,6 m€ | 300,4 m€ | 3,2 m€ | 1,1% | 9,9% | -8,9% |
En avril, l’entreprise a réalisé -14% sur le CA brut.
En Mai, l’entreprise a réalisé près de -13% (hors effets masques).
Pour ces deux mois, les effets jours étaient respectivement d’environ -2% et -7%.
En Juin, nous anticipons une perte de 9% par rapport à l’année passée à jours équivalents.
Nous nous attendons désormais à une décroissance de cet ordre-là également en Juillet, au vu de la faiblesse des ventes actuelles.
Compte tenu de cette situation, nous envisageons de prolonger la mise en œuvre de l’activité partielle (période initiale du 20 avril au 30 juin 2020) pour les équipes commerciales et les fonctions support présentes sur le siège de Gennevilliers et sur le site administratif de Déols, pour un total de 253 personnes.
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité, et critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la Répartition sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte rappelé en préambule, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, certaines compétences sont identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité jusqu’au 30 Septembre 2020, elles sont détaillées ci-dessous.
D’autre part, les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle, sont liés à l’activité opérationnelle de chaque département et sont repris par Direction :
Direction Administrative et Financière : comptabilité fournisseur, comptabilité générale, comptabilité holding, contentieux, crédit recouvrement, contrôle interne, achat.
Pour ces services, pas de changement par rapport à la période initiale (42 personnes concernées)
Direction Affaires pharmaceutiques :
Codification des médicaments dans le référentiel (4 personnes) : passage à 20% de chômage partiel pour le service au lieu de 60% pendant la période initiale
Qualité (consultant interne, assurance qualité ; 2 personnes) : passage à 100% d’activité (30% de chômage partiel pendant la période initiale)
Direction Commerciale et Marketing :
Administration des ventes : passage à 20% de chômage partiel pour l’équipe (alignement avec les forces de ventes AHR) au lieu de 40% pendant la période initiale, sauf 3 personnes qui reprennent à 100% d’activité (responsable équipe, assistante, analyste/reporting)
Coordination commerciale, responsables grands comptes nationaux : passage à 20% de chômage partiel (alignement avec les forces de ventes AHR)
Marketing/Formation :
Passage de la responsable à 100% d’activité (préparation plan 2021).
Passage d’1 personne de 70% à 20% de chômage partiel (développement plateforme E-learning & contenus associés pour exécution plan 2021)
Pour les 3 autres personnes, pas de changement par rapport à la période initiale (2 personnes à 100% de chômage partiel car arrêt des formations en officine, 1 personne à 70% - trade Ethique Alphega)
Développement des génériques : pas de changement par rapport à la période initiale
Equipe Marketing (chef de produits, analyse de données, …) :
1 personne passant de 50% à 30% de chômage partiel (préparation catalogues Shortlist & Para pour la rentrée).
Pour les autres personnes, pas de changement par rapport à la période initiale
Equipe Digital Marketing (chef de projet WEB, webmaster, chef de projet digital, …) : pas de changement par rapport à la période initiale
Délégués Marque Yourgoodskin :
Passage d’1 personne de 100% à 70% de chômage partiel (préparation plan d’actions 2021)
Pas de changement pour les 2 autres personnes : restent à 100% de chômage partiel (pas de ventes)
Direction Communication :
Pour 3 personnes, passage à 30% de chômage partiel au lieu de 80% pendant la période initiale
Pour 1 personne en charge de l’évènementiel : passage à 60% (moins d’évènements à organiser)
Direction Juridique :
Pour 4 personnes, passage à 30% de chômage partiel au lieu de 80% pendant la période initiale
Pour 1 personne (assistante : moins de contrats et d’activité administrative), passage à 60% de chômage partiel au lieu de 80% de chômage partiel
Direction centrale des Opérations : passage à 20% de chômage partiel (sauf 2 personnes qui restent à 60% - infrastructures et téléphonie) au lieu de 60% pendant la période initiale
Direction du réseau / équipes commerciales :
Responsables de Clientèle (RDC), Directeurs régionaux des ventes (DRV), Responsables Grands Comptes Régionaux
Conseillers Point de Vente (CPV) réseau Alphega, Responsables régionaux Alphega
Maintien à 80% d’activité (idem 2ème quinzaine de juin) / 20% de chômage partiel
Direction Générale (1 assistante DG et 2 Chefs de projet PMO) : passage à 100% d’activité au lieu de 60% de chômage partiel sur la période initiale
Direction des Ressources Humaines :
Equipe RRH : passage à 100% d’activité
Recrutement/formation/chargé HSE (4 personnes) : passage à 20% de chômage partiel
Direction Systèmes d’Information :
Passage à 20% de chômage partiel pour 38 personnes
Pilotage de projets (ralentissement des projets informatiques) :
2 personnes qui passent à 40% de chômage partiel au lieu de 60%
2 personnes qui restent à 60% de chômage partiel
1 personne qui passe à 100% d’activité (Direction IT)
Direction Industrie : passage à 20% de chômage partiel (5 personnes) au lieu de 60%
Tableau de synthèse par Direction
Au total, 253 personnes seraient impactées par cette prolongation d’activité partielle. Le taux moyen d’activité partielle (temps non travaillé) sur la période juillet/août/septembre 2020 pour ces 253 salariés serait de 26%. Cela représenterait un total maximum de 31 636 heures sur la période.
Pendant cette période, compte tenu d’une situation exceptionnelle, la Direction s’engage par ailleurs à compenser la perte de rémunération qui ne serait pas prise en charge par l’Etat, et ce jusqu’au 30 Septembre 2020.
Le maintien à 100% de la rémunération dans le cadre de l’activité partielle tient compte de l’ensemble des heures contractuelles de la période (y compris celles au-delà de 35 heures).
Par ailleurs, il n’y aura aucun impact de cette période d’activité partielle prolongée sur le 13ème mois, sur l’acquisition des congés, sur le calcul de la prime vacances.
Article 2 : Réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 1 du présent accord.
La liste de l’article 1 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois si la période d’activité partielle venait à être prolongée.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux organisations syndicales représentatives qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 3 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’activité partielle sera par journée entière ou par ½ journée.
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 4 : information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Information individuelle faite par le manager à chaque salarié concerné, sur son taux d’activité partielle pour la période de prolongation
Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
Organisation de visio conférence afin de pouvoir répondre à leurs questions
En cas de mise en activité partielle individualisée d’un salarié protégé, l’accord préalable du salarié sera recueilli.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 30 Septembre 2020.
Si une date antérieure au 30 Septembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date. Dans ce cadre, les parties conviennent de se revoir au moins 15 jours calendaires avant ladite date.
Article 6 : Publicité, révision
Le présent accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales, la remise du présent accord valant notification de celui-ci.
Le présent accord pourra être révisé conformément à L.2261-8 du code du travail.
Enfin, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de l’ensemble des établissements d’Alliance Healthcare Répartition.
Fait à Gennevilliers, le 30 Juin 2020
En 7 exemplaires originaux dont un pour chaque partie et la DIRECCTE.
Pour Alliance Healthcare Répartition
Monsieur Philippe COATANEA
Pour les organisations syndicales représentatives
CFDT, Déléguée Syndicale Centrale
CFE/CGC, Délégué Syndical Central
FO, Délégué Syndical Central
CGT, Déléguée Syndicale Centrale
Annexe
Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1 Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2 Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3 Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document;
«4 Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5 Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»
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