Accord d'entreprise "Accord relatif aux objectifs de progression au regard de la note obtenue à l’index Egalite Professionnelle pour 2021" chez ESPACE AUBADE-LES MATERIAUX - SAS SIEHR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE AUBADE-LES MATERIAUX - SAS SIEHR et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06722010835
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SIEHR
Etablissement : 42124152200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur l'adaptation des conditions de prises de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Coronavirus (2020-04-02) Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2020-05-20) Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-02-04) Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-02-07) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-10-20) Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-02-03) Avenant aux accords collectifs d'aménagement du temps de travail et forfait jours (2023-10-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

Accord relatif aux objectifs de progression au regard de la note obtenue à l’index Egalite Professionnelle pour 2021

Entre les Soussignés :

  • La Société SIEHR, SAS au capital de 7 973 200 €, ayant son siège au 37 avenue du Rhin, 67100 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le N° 98 B 1470, valablement représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier,

D’une part,

Et

  • L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur , dûment habilité.

  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur , dûment habilité.

D’autre part.

Préambule

En vertu du décret 1102022-243 en date du 25 juin 2022, les entreprises dont la note globale de l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est inférieure à 85 points doivent fixer et publier des objectifs de progression pour les indicateurs pour lesquels la note globale n'a pas été atteinte.

En 2022 au titre de l'index 2021, la Société SIEHR a obtenu une note globale de 79/100.

Les indicateurs pour lesquels, la Société SIEHR est tenue de prendre des objectifs de progression, sont les suivants :

  • Indicateur portant sur les écarts de rémunération (39 points sur 40) ;

  • Indicateur portant sur les écarts de taux d’augmentations (10 points sur 20) ;

  • Indicateur portant sur la parité parmi les dix plus hautes rémunérations (0 point sur 10).

Ces objectifs de progression ne seront plus applicables lorsque la note globale sera devenue supérieure à 85 points.

L'entreprise s'efforcera d'atteindre les objectifs fixés de bonne foi dans le cadre du présent accord notamment en mettant en œuvre les actions qui y sont associées. Il est entendu cependant que ces objectifs n'instaurent pas d'engagement de l'Entreprise que les objectifs ainsi fixés seront nécessairement atteints.

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

Objectif de progression pour l'indicateur portant sur les écarts de rémunération

  1. Objectif de progression

L'Entreprise se fixe pour objectif d'obtenir dans la mesure du possible, d'ici deux ans à compter de la signature du présent avenant, d’atteindre les 40 points possibles sur l'indicateur de l'index relatif aux écarts de rémunération.

  1. Actions associées

Lors de l'embauche à des emplois équivalents, l'Entreprise souhaite neutraliser les différences de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet effet, l'Entreprise s'engage, lors de l'embauche, à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes sur les rémunérations, pour les emplois équivalents.

Objectif de progression pour l'indicateur portant sur les écarts de taux d’augmentations

  1. Objectif de progression

L'Entreprise se fixe pour objectif d'obtenir dans la mesure du possible, d'ici deux ans à compter de la signature du présent avenant, 5 points de plus sur l'indicateur de l'index relatif aux écarts d’augmentations.

  1. Actions associées

Lors de l’attribution d’augmentations individuelles, l'Entreprise souhaite neutraliser les différences de taux d’augmentations entre les hommes et les femmes.

A cet effet, l'Entreprise s'engage, lors de l’attribution d’augmentations individuelles, à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes sur les augmentations, pour les emplois équivalents et à investissement professionnel identique.

Objectif de progression pour l'indicateur portant sur la parité parmi les dix plus hautes rémunérations de l'index

  1. Objectif de progression

L'Entreprise se fixe pour objectif de porter, dans la mesure du possible et sous réserve d'avoir des candidatures du sexe sous-représenté, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations à 2 d'ici 5 ans à compter de la signature du présent avenant.

  1. Actions associées

L'Entreprise souhaite favoriser le recrutement des personnes du sexe sous-représenté au niveau de la Direction. A cet effet :

  • Lors des ouvertures de poste pour la Direction, l'Entreprise s'engage à recevoir, dans la mesure du possible, des candidats du sexe sous-représenté,

  • L'Entreprise s'engage, dans la mesure du possible, à recevoir au moins 1 candidature de chaque sexe en entretien final.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SIEHR.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2025. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées légalement. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent accord.

Fait à Strasbourg, le 12 Septembre 2022,

Établi en cinq exemplaires.

Noms, Prénoms et Signatures :

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

CFTC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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