Accord d'entreprise "Aménagement Temps Travail" chez NOVAMAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVAMAT et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421004331
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : NOVAMAT
Etablissement : 42125712200018 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SAS NOVAMAT
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les soussignés,
La SA NOVAMAT, au capital de 523 407.50 €, immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le n°421 257 122, dont le siège social est 128 bd de la Corniche 74200 THONON-LES-BAINS, représentée par sa directrice générale, Madame Camille NOVARINA, ci-après dénommée « la société »
et
Monsieur …………, Madame …………, agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société, ci-après dénommé « les membres du CSE »
Ont, à l’issue d’un processus de négociation et en concertation avec les salariés,
Convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est le fruit d’une réflexion sur la gestion du temps de travail dans la société qui s’est poursuivie dans le cadre de sa négociation.
Il se substitue à tout accord d’entreprise ayant précédemment existé au sein de la société, qu’il annule et remplace.
Il s’inscrit dans l’esprit de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui pose pour principe la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles pour permettre à chaque entreprise d’adapter son fonctionnement à ses besoins et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Il permettra de mieux gérer la charge de travail, dans l’intérêt commun du service aux clients et des salariés.
Pour tout ce qui n’est pas régi par le présent accord, il est renvoyé aux dispositions de la convention collective du négoce de matériaux de construction.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des cadres dirigeants.
Certaines de ses dispositions peuvent avoir vocation à ne s’appliquer qu’à une partie du personnel, ainsi qu’il sera précisé ci-après.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
ARTICLE 3 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail dans la société est de 38h, 35 heures plus 3 heures supplémentaires, répartie du lundi au samedi dans une plage horaire correspondant aux heures d’ouverture des dépôts NOVAMAT à la clientèle selon les services.
La durée maximale de travail sur une semaine est de 48h.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives pourra aller jusqu’à 46h.
ARTICLE 4 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La durée quotidienne maximale de travail est de 10h mais pourra être portée à 12h en cas d’activité accrue.
ARTICLE 5 – SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRVAIL
Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, selon les moyens suivants :
Matrice sous forme de fichiers EXCEL partagés mis à disposition de l’ensemble du personnel de chaque dépôt NOVAMAT
Les salariés sont regroupés par service sur le même fichier
Saisie du temps de travail sur ces fichiers par chaque salarié
Les salariés en contrat heure saisissent leur temps de travail en heures jusqu’au dernier jour de travail – Les salariés en forfait jours saisissent leur temps de travail en jours jusqu’au dernier jour
Le service administratif et financier ferme l’accès à ces fichiers environ 1 semaine avant la fin du mois pour procéder au décompte du temps de travail nécessaire et obligatoire à l’élaboration des fiches de paie
Une fois la paie établie, les décomptes du temps de travail par salarié regroupé par service sont édités et envoyés à chaque agence pour validation et signature de chaque collaborateur
Signature de chaque responsable d’agence de l’ensemble des décomptes de temps de travail des collaborateurs
Retour de tous les décomptes de temps de travail au service administratif & financier pour classement dans les dossiers mensuels d’élaboration de la paie
En cas d’erreur ou de modification non transmise dans les temps au service administratif, la correction est apportée le mois suivant sur la fiche de paie du salarié
Les décomptes de temps travail établis permettent à chaque salarié de vérifier son temps de travail et ses absences (congés payés, absence maladie, formation, etc …)
ARTICLE 6 – SALAIRE DE BASE – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT
Le salaire de base pour 151,67h mensuelles, soit 35h hebdomadaires, sera égal au salaire de base incluant la pause indemnisée versé à la date de signature du présent accord.
S’y ajouteront les primes d’ancienneté et de vacances prévues par les articles 2-3 et 1-21-3 de la convention collective.
Le taux de majoration est fixé à 10% pour les trois premières heures supplémentaires, 25% au-delà.
Les heures supplémentaires au-delà de 38h hebdomadaires ne pourront être réalisées que de manière ponctuelle et exceptionnelle, à la demande expresse de la société et uniquement après accord préalable du responsable hiérarchique.
Leur rémunération, majoration comprise, sera payée soit sous forme de salaire soit en jours de récupération qui devront être pris dans la même année civile, par tranches d’au moins une demi-journée et de deux jours consécutifs maximum, la fixation des dates de ces demi-journées ou journées appartenant pour moitié à la société, pour moitié au salarié, avec un préavis d’au moins une semaine.
Les demi-journées ou journées de récupération pourront être affectées pour moitié au maximum au Compte Epargne Temps.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
Les congés payés s’acquerront désormais du 1er janvier au 31 décembre, à compter du 1er juin 2021, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an.
L’acquisition des congés payés à raison de 2.08 jours s’applique tant aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.
Afin de garantir la période de transition, la décomposition de l’acquisition et de la prise des congés payés s’établit comme suit :
Les congés payés acquis durant la période de 06/2019 à 05/2020 seront pris entre 06/2020 et 05/2021
Les congés payés acquis durant la période de 06/2020 à 05/2021 seront pris entre 06/2021 et 12/2021. A titre transitoire, le solde restant sera reporté sur l’année civile 2022 et pourra être pris jusqu’au 31/12/2022
A titre transitoire également, les congés payés acquis durant la période de 06/2021 à 12/2021 pourront être pris jusqu’au 31/12/2022.
A compter de 2022, les congés acquis durant l’année N devront être pris au cours de l’année civile N+1 à raison de :
Trois semaines dont au minimum deux consécutives du 1er mai au 31 octobre
Les congés de la période de mai à octobre devront être posés au plus tard le 30 avril.
Le solde au plus tard à la fin des vacances d’hiver de l’Académie de Grenoble
ARTICLE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée pour tous les salariés au lundi de Pentecôte pour laquelle un jour de CP ou de RTT ou RH sera décompté.
ARTICLE 9 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Conformément à l’article 4-4 de la convention collective, à laquelle il est renvoyé pour le surplus, un forfait en jours sur l'année pourra être mis en œuvre avec les salariés :
- cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
- non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (critères cumulatifs).
Leur nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an (journée de solidarité comprise), et pourra être décompté par journée ou demi-journée. En contrepartie des 216 jours travaillés, le salarié en forfait jours dispose de 12 jours de RTT par an à temps plein.
Ils devront être pris dans l’année civile par tranche d’au moins une demi-journée et de deux jours consécutifs maximum, la fixation des dates de ces demi-journées ou journées appartenant pour moitié à la société, pour moitié au salarié, avec un préavis d’au moins une semaine.
Par dérogation à l’article 4-4-2-6 de la convention collective du négoce des matériaux de construction et conformément à l’article L 3121-64, le salarié bénéficiera une fois par an d'un entretien avec sa hiérarchie pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, SUIVI
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au moment de sa signature pour une durée minimale de deux ans au cours de laquelle les parties renoncent à le dénoncer ou à le réviser.
Passée cette période, il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.
Chaque partie pourra solliciter la révision de tout ou partie de l’accord, selon les mêmes modalités.
La dénonciation devra en outre faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 11 ci-dessous.
Les parties signataires se réuniront au moins une fois par an à compter de la date d’entrée en vigueur pour faire un bilan d’application du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant de la loi, des règlements, d'accords collectifs ou d'usages.
ARTICLE 11 - DEPOT
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil de Prud’hommes et sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conformément aux dispositions de l’article D 2232-1-2 du code du travail.
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