Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LBDI - TERBIS
Cet accord signé entre la direction de LBDI - TERBIS et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le système de rémunération, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06019001864
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TERBIS
Etablissement : 42129805000053
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE SAS TERBIS
Entre LES SOUSSIGNEES :
La SAS TERBIS
Société par actions simplifiée, Numéro Siren : 421 298 050
Dont le siège social est situé Le Châtaignat 01270 Coligny et dont l’établissement secondaire est situé 943 Rue Pasteur 60700 Pont Ste Maxence,
Société Représentée par Monsieur xxxx, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part
ET :
Madame xxxx, en sa qualité de membre du comité social et économique titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise a pour vocation de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables à la société TERBIS.
A cette fin, il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Il se substituera aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
Le présent accord a pour objectif :
de répondre au besoin de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.
A cette fin, la direction a souhaité proposer :
un aménagement du temps de travail permettant ainsi une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise.
Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical.
Il a été négocié et conclu entre la direction de la société TERBIS et le membre titulaire du comité social et économique du collège unique.
Ce membre titulaire représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 06 décembre 2019.
TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SAS TERBIS, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 2 du présent titre, et des salariés à temps partiel.
Par ailleurs, les salariés travaillant à temps plein, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à un an ne sont pas concernés pour des raisons de gestion administrative.
ARTICLE 2 – Exclusion des cadres dirigeants
Au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail.
Ne leur sont pas non plus applicables les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés, à la journée de solidarité, au travail de nuit et au travail dominical.
Ils sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.
TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.
La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.
ARTICLE 2 – Durées maximales de travail et règles de repos
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :
10 heures par jour
48 heures sur une même semaine civile isolée et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les temps de repos minimum doivent être de :
11 heures consécutives par journée de travail
35 heures consécutives par semaine civile.
Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée du travail est de 13 heures.
Le salarié ne peut pas être amené à travailler plus de 6 jours par semaine.
TITRE 3– MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre, en application des articles L 3212-44 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 – Programmation prévisionnelle et variation des horaires
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1607 heures par an, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés.
La durée du travail hebdomadaire peut varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de la société, et permet de compenser des semaines inférieures à 35 heures sur des périodes de faible activité (entre novembre et mars) et des semaines supérieures à 35 heures sur des périodes de forte activité (entre avril et octobre).
La programmation prévisionnelle établie par la Direction est portée à la connaissance du personnel par mail avant le début de la période de référence.
Au vu de la nature de notre activité, le planning prévisionnel détaillé sera fourni au salarié par mail, de manière habituelle au plus tard à la fin de la semaine précédente ; il pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles au plus tard la veille.
ARTICLE 3 – Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures par mois pour les salariés à temps plein.
Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Entrées en sorties en cours d’année :
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou de fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.
Si le salarié dispose d’un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, ou en fin de contrat, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.
Si le salarié dispose d’un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, une régularisation sera effectuée en fin de contrat, en comparaison avec les heures réellement effectuées.
Absences :
Absences rémunérées (telles que notamment les congés payés, les congés pour évènements familiaux,…) : Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé qui aurait été pratiqué si le salarié avait travaillé.
Absences non rémunérées (maladie non professionnelle par exemple) : la retenue pour absence est effectuée au réel en fonction des heures qui étaient initialement planifiées sur les différents jours de la semaine.
ARTICLE 5– suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque mois, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et la hiérarchie. Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.
ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.
Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 3 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 – Information du personnel
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
ARTICLE 6 – Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil et un exemplaire sera transmis par voie électronique à la commission paritaire de négociation et d’interprétation dont relève la société.
Fait à Pont Ste Maxence, le 19 décembre 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la société Terbis Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur xxxx Monsieur xxxx
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