Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT EN APPLICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI FIGURANT DANS L’ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE PARTIEL CONCLU LE 19 FEVRIER 2019" chez BIC ECRITURE 2000 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIC ECRITURE 2000 et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09219009966
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : BIC ECRITURE 2000
Etablissement : 42130008800026 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE Accord de méthode sur la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de la société BIC Ecriture 2000 dans le cadre du projet de réorganisation de la catégorie Papeterie en France et de fermeture de l’établissement (2018-12-05) AVENANT A L'ACCORD DE METHODE SUR LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE BIC ECRITURE 2000 - PROJET DE REORGANISATION DE LA CATEGORIE PAPETERIE EN FRANCE ET FERMETURE DE L'ETB VANNES (2018-12-18)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT EN APPLICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI FIGURANT DANS L’ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE PARTIEL CONCLU LE 19 FEVRIER 2019

Entre,

La société BE 2000, société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N°421 300 088, dont le siège social est situé 14 Rue Jeanne d’Asnières, 92110 CLICHY, représentée par agissant en sa qualité de Directeur Industriel du site, dûment mandaté, ci-après dénommée « la Société»

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par leurs Délégués Syndicaux :

Pour la CFTC,

Pour SIIE,

Pour la CGT,

Pour la CFE CGC,

Pour la CFDT,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

Il a été convenu du présent accord.

Le Comité Social et Economique Central de la Société (« CSEC ») et le Comité Social et Economique de l’établissement de Vannes (« CSEE Vannes ») et le Comité Social et Economique de l’établissement de Marne-la-Vallée (« CSEE Marne-la-Vallée ») ont été consultés sur un projet de réorganisation emportant un projet de licenciement économique collectif (« le Projet »), consultation qui s’est achevée les 20 et 21 février 2019.

Parmi les mesures d’accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi qui a été validé par le Direccte le 26 mars 2019 (ci-après « le PSE »), la Société a prévu la proposition d’un congé de reclassement. Dans le cadre des négociations avec les Organisations Syndicales a été évoquée la situation des salariés en congé de reclassement au regard des régimes de retraite complémentaire pendant la durée du congé du reclassement excédant la durée du préavis.

Les délibérations ARRCO n° 22B, et de la délibération AGIRC n° D25, et l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO retraite complémentaire élargi par arrêté du 24 avril 2018, permettent aux salariés licenciés pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé du reclassement excédant la durée du préavis moyennant le paiement de cotisations.

Cette faculté étant subordonnée à la conclusion d’un accord collectif, les parties se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord qui a donc pour objet de convenir du maintien des régimes de retraite complémentaire au bénéfice des salariés ayant adhérés au congé de reclassement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’appliquera aux salariés de l’établissement de Vannes de la Société qui auront adhéré au congé de reclassement prévu par le PSE, dans les conditions prévues par ledit plan.

Article 2 – Acquisition des points de retraite complémentaire

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, les bénéficiaires du congé de reclassement recevront une allocation de reclassement égale à 75% de leur rémunération de référence telle que définie par le plan de sauvegarde de l’emploi.

L’allocation de reclassement étant exonérée de charges sociales (sauf CSG et CRDS), les bénéficiaires du dispositif ne devraient en principe plus acquérir de droits à retraite des régimes complémentaires.

Conformément aux dispositions du PSE, les parties conviennent cependant par le présent accord que les salariés en congé de reclassement pourront continuer à acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé de reclassement excédant la durée du préavis de licenciement, moyennant le versement des cotisations applicables.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par le PSE. .

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par le PSE.

2.1. Assiette des cotisations

Les cotisations salariales et patronales seront calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué » comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Elles seront donc assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l’allocation de congé de reclassement, tel que défini par le PSE.

Il est également rappelé que pendant la période coïncidant avec le préavis, les salariés continueront à cotiser sans changement au régime de sécurité sociale et à l’ensemble des régimes de retraites auxquels ils sont affiliés.

2.2. Cotisations

Les cotisations aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, seront réparties entre l’employeur et le salarié selon les mêmes modalités que si ce dernier avait poursuivi son activité normale durant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis. La cotisation salariale sera précomptée par la Société sur l’allocation de congé de reclassement définie dans le PSE.

Les taux de cotisations seront ceux applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la rupture de son contrat de travail tels qu’en vigueur à la date de leur prélèvement. Conformément à la réglementation des régimes de retraite complémentaire, toute modification des taux de cotisation au cours du congé de reclassement sera appliquée aux bénéficiaires de celui-ci.

En cas de modification des régimes de retraite complémentaire avant l'entrée en vigueur du dispositif ou pendant le dispositif, ce ou ces nouveaux régimes s'appliqueront aux salariés adhérents ou ayant adhérés au dispositif de congé de reclassement.

Article 4 – Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant, pour chaque salarié concerné, à la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis de licenciement.

Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature sous réserve de la validation de l’accord majoritaire conclu le 19 février 2019 Il prendra fin et cessera de produire tout effet le lendemain du dernier jour du dernier congé de reclassement mis en œuvre dans le cadre de l’accord collectif majoritaire partiel conclu le 19 février 2019. Le présent accord ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée au-delà du terme de ces congés de reclassement.

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Ile de France et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, un exemplaire sera remis au CSEC, CSEE de Vannes et au CSEE de Marne-la-Vallée. Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction de l’établissement de Vannes. Enfin le présent accord sera communiqué aux institutions de retraites complémentaires compétentes.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Fait à

Le

Pour la société BE 2000

Représentée par

Pour la CFTC

Pour SIIE

Pour la CGT

Pour la CFE CGC

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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