Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez C2R (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C2R et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001179
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : C2R
Etablissement : 42136105600029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES REMUNERATIONS POUR L’ANNEE 2020

Accord conclu entre :

La Société C2R

SAS dont le siège social est situé 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE,

Enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 421 361 056,

dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

Le syndicat C.F.D.T.

Le syndicat C.G.T.

Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

1- Objet de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la Société C2R a engagé une négociation avec les organisations syndicales représentatives, sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, par courrier du 9 janvier 2020.

Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.

Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.

2- Informations remises à la délégation salariale

Il a notamment été remis à la délégation du personnel, pour l’année civile 2019, les informations et documents suivants :

-le nombre de promotions sur les 3 dernières années par sexe

-l’ancienneté des personnes promues par catégorie et sexe

-la rémunération moyenne par catégorie, sexe et coefficient.

3- Déroulement de la négociation

Les parties rappellent en premier lieu que les organisations syndicales CGT et CFDT n’ont émis aucune proposition ou demande en début de négociation.

Une première réunion s’est déroulée le 4 février 2020 afin d’arrêter le calendrier et remettre à la délégation du personnel l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.

D’autres réunions se sont déroulées les 13 février 2020 et 5 mars 2020.

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent les salariés liés à la Société C2R par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sauf dispositions expresses contraires.

CHAPITRE 2

LES MESURES SALARIALES

ARTICLE 1 – LES AUGMENTATIONS GENERALES

Les parties ont convenu d’une augmentation forfaitaire d’un montant de 25 € bruts pour les ouvriers, ETAM et cadres, hors membres du Directoire, peu important la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail.

Cette augmentation prend effet de manière rétroactive au 01/01/2020.

ARTICLE 2 – LES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES ET LES PROMOTIONS

Les organisations syndicales ont refusé le panachage des augmentations, d’une part en augmentations collectives et d’autre part en augmentations individuelles au motif que cela crée des différences de traitement entre salariés.

La Direction a fermement contesté cette vision des choses et au contraire a ardemment défendu sa position selon laquelle elle juge normal de récompenser par une somme complémentaire les salariés qui sont allés au-delà des attentes attachées à leur poste et à leurs responsabilités ou ont évolué dans leur poste ou leur classement conventionnel. Elle revendique donc le principe d’une augmentation qui vient récompenser les efforts consentis par certains salariés au-delà des attentes normales liées au poste ou une implication dépassant les attentes objectives.

La Direction a affirmé qu’elle était attachée à ce principe appliqué depuis toujours dans l’entreprise et qui participe à la motivation des salariés si ce n’est à se dépasser, en tous cas à faire mieux à l’avenir.

Cependant, et à titre exceptionnel, pour l’année en cours uniquement, la Société accepte de ne pas verser d’augmentations individuelles, sauf dans les cas non limitatifs suivants :

  • passage d’un CDD à un CDI ;

  • changement de fonctions et/ou de responsabilités, un changement de catégorie professionnelle telles que :

    • « ouvrier » ou « employé » accédant à la classification « technicien » ou « agent de maîtrise » ;

    • « technicien » ou « agent de maîtrise » accédant à la classification « cadre »

  • application du principe d’égalité.

Dans ces cas, des augmentations individuelles seront accordées au cas par cas par la Direction.

ARTICLE 3 – LA PRIME DE DECALAGE

En vertu d’un usage d’entreprise, certains salariés perçoivent une prime de décalage, lorsque leurs horaires de travail sont « décalés » sur la journée, c’est-à-dire lorsque la journée de travail s’étend soit sur toute la matinée (ex : 5h – 13h), soit sur tout l’après-midi (13h -21h).

Cette prime d’horaire décalé s’élève à 0.20 € bruts par journée concernée, ce qui représente, pour une semaine de 5 jours, 38,77 € bruts, au 01 janvier 2020.

Pour chaque journée concernée par ces horaires décalés, les intéressés perçoivent une prime de panier. Le montant unitaire des paniers passe à 6,70 € au 01 janvier 2020.

ARTICLE 4 – LA PRIME DE MODULATION

La prime de modulation versée en application de l’article 4.1.2 de l’accord d’entreprise du temps de travail signé le 29 juin 2016 est fixée à 4,39 € bruts par heure, à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 5 – LA PRIME DE DEPLACEMENT

La prime de déplacement, lorsque les critères sont remplis, est fixée à 26,05 € bruts au 1er janvier 2020.

ARTICLE 6 – INDEMNITE KILOMETRIQUE

Les parties conviennent que les salariés doivent en priorité utiliser les véhicules de la société pour accomplir leurs déplacements professionnels.

Seulement si l’utilisation des véhicules de la société n’est pas possible, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur véhicule personnel.

Dans ce cas, les indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels réalisés avec un véhicule personnel sont de :

  • Puissance de 3 CV : 0.456 € / km

  • Puissance supérieure à 4 CV : 0.523 € / km.

ARTICLE 7 – LA PRIME ACCOMPAGNANT LES MEDAILLES DU TRAVAIL

Les parties ont fixé les montants suivants pour les médailles du travail obtenues au cours de l’année 2020 :

  • Médaille de Vermeil (plus de 35 ans de présence ininterrompue) : 885.28 € brut au 01 janvier 2020.

  • Médaille d’argent (plus de 27 ans de présence ininterrompue) : 442.64 € brut au 01 janvier 2020

  • Médaille de bronze (plus de 20 ans de présence ininterrompue) : 319.91 € brut au 01 janvier 2020

ARTICLE 8 – LA PRIME DE FIN D’ANNEE

Une prime est versée en fin d’année à l’ensemble des salariés ayant participé effectivement à l’activité au cours de l’année écoulée.

8.1 Montant de la prime de fin d’année

La prime de fin d’année s’élève à un mois de salaire brut.

Le mois de salaire de référence correspond à un mois de salaire de base, étant précisé que la valeur prise en compte sera celle du mois de décembre 2020.

Pour les départs ou arrivées en cours d’année, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence, à condition d’avoir au minimum trois mois de présence.

Pour les personnes absentes en raison d’une maladie d’origine non professionnelle, celle-ci sera supprimée au bout de 730 jours d’arrêt de travail consécutifs (soit deux ans révolus).

8.2 La prime de décalage de fin d’année

Les salariés percevant des primes de décalage percevront en outre une prime de décalage de fin d’année égale à 1/12ème du total des primes de décalage perçues au titre de l’année civile écoulée.

8.3 Versement de la prime de fin d’année et de la prime de décalage de fin d’année

Le versement des primes de fin d’année s’effectue historiquement en décembre à Miramont et en janvier à Montaigu.

8-4 Prime de fin d’année pour les intérimaires

A titre exceptionnel, les intérimaires présents dans l’entreprise au 31 décembre 2020 percevront une prime de fin d’année spécifique calculée en fonction du pourcentage de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile écoulée.

Le % de présence dans l’année est calculé  en décembre sur la base des heures travaillées :

  • Supérieur ou égal à 27 % et inférieur à 44 % : prime de 256 €

  • Supérieur ou égal à 44 % et inférieur à 50 % : prime de 341 €

  • Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 69 % : prime de 375 €

  • Supérieur ou égal à 69 % : prime de 464 €

CHAPITRE 3

AVANTAGES DIVERS

ARTICLE 1 – L’EVOLUTION DANS LA GRILLE DES SALAIRES

Jusqu’à présent, tout salarié atteignant l’âge de 55 ans alors qu’il bénéficie de 25 ans d’ancienneté au sein de la Société évolue automatiquement de deux cases sur la grille des classifications conventionnelles.

Toutefois, les intéressés qui se situeraient au plafond de la grille pour leur catégorie bénéficieront à la place de cette évolution de deux cases, d’une revalorisation de leur salaire de base de 50 € bruts mensuels pour un temps complet (au prorata pour les temps partiels).

ARTICLE 2 – JOURS FERIES

En vertu d’un usage d’entreprise, lorsqu’un jour férié tombe un vendredi normalement travaillé (donc hors congé), le compteur d’heures à récupérer est augmenté de 3 heures (sauf en cas de modalités d’aménagement du temps de travail particulières).

CHAPITRE 4

LES PERSONNES HANDICAPEES

Les parties rappellent que le taux des salariés handicapés dépasse 6% de l’effectif sur les sites de Montaigu et Miramont.

Les actions prévues les années précédentes en faveur des personnes handicapées portant leurs fruits sont donc reconduites pour l’année 2020.

La principale mesure qui permettra de rester conforme à la règle des 6% est la reconnaissance MDPH pour des salariés déjà présents dans l’entreprise.

Il est rappelé que la reconnaissance MDPH n’a pas de caractère pénalisant bien au contraire, puisque la Société s’efforce de conserver ses salariés tout en aménageant et en adaptant les postes de travail en cas de besoin.

Par ailleurs la confidentialité de la démarche devant être respectée pour les personnes qui le souhaitent, aucune liste nominative ne sera communiquée par la DRH.

Les Organisations syndicales s’engagent lorsqu’elles sont informées par les intéressés d’une affection particulière pouvant leur conférer ce statut à les conseiller de se rapprocher de la DRH dans le cadre d’une démarche qui restera confidentielle.

CHAPITRE 5

Durée, entrée en vigueur, validité et publicité

Article 1. Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 2. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 Décembre 2020.

Article 4. Dépôt, information et publicité de l’accord

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :

  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à Miramont de Guyenne, le 2 juin 2020

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour la Société CR2 :

Le délégué syndical CGT, Le délégué syndical CFDT, Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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