Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES 2021 - 2022" chez C2R (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C2R et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04721001606
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : C2R
Etablissement : 42136105600029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à l'aménagement du temps de travail et aux congés payés (2018-01-26) ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES 2020-2021 - COVID 19 (2020-06-03) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES 2022 - 2023 (2022-02-09)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES CONGES PAYES 2021 - 2022

Accord conclu entre :

La Société C2R

SAS dont le siège social est situé 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 421 361 056, représentée par, Président, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

Le syndicat C.F.D.T., délégué syndical

Le syndicat C.G.T., déléguée syndicale

Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Comme il est d’usage au sein de la Société C2R, une négociation a été engagée par la Direction en début d’année 2021 afin de déterminer les périodes de congés payés pour l’année de référence 2021 à 2022, concomitamment aux négociations annuelles obligatoires.

A cette occasion, un bilan de l’application de l’accord sur les congés payés pour l’année 2020 – 2021 a été réalisé. Il a été rappelé que l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 avait autorisé l’employeur à fixer et modifier unilatéralement certains jours de congés payés, afin d’atténuer les conséquences économiques, sociales et financières de la crise sanitaire du Covid-19.

La Direction s’était engagée à n’utiliser ce dispositif que si les nécessités d’organisation de l’activité et de bon fonctionnement le justifiaient, ce qu’elle a fait puisqu’en définitive, les dates de congés arrêtées par accord ont été toutes respectées, sans que la Direction n’utilise la faculté d’imposer ou de modifier des congés.

Ceci étant rappelé, l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 a prorogé les mesures exceptionnelles prises en 2020 permettant à l’employeur de déroger aux règles légales et conventionnelles habituelles concernant les congés payés, par accord collectif d’entreprise.

Conscientes des enjeux économiques très forts de cette période incertaine et de l’impossibilité de planifier l’activité et la charge de travail au regard de la crise profonde dans laquelle a été plongé le pays, les parties ont donc décidé d’intégrer de nouveau cette composante dans les négociations relatives aux congés payés 2021 – 2022, et ce afin de trouver un juste équilibre entre d’une part les contraintes liées à la gestion de la crise par la Société et d’autre part, la préservation des intérêts du personnel de la Société dans son ensemble.

Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.

Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.

La Direction a informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société de son intention d’ouvrir des négociations par courrier du 1er février 2021.

Une première réunion s’est ensuite déroulée le 5 février 2021 afin d’arrêter le calendrier et remettre à la délégation du personnel l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.

Une autre réunion s’est déroulée le 18 février 2021.

A l’issue d’échanges nourris, les parties ont pu s’accorder sur la détermination des périodes et dates de congés payés et conclure le présent accord le 15 mars 2021.

Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de :

  • Déterminer les dates de congés payés pour la période 2020 – 2021.

  • Se laisser la possibilité d’aménager temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés en application de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 ;

CHAPITRE 1

FIXATION DES CONGES PAYES POUR LA PERIODE 2021 - 2022

Le présent chapitre a pour objet de définir l’organisation générale des congés payés pour la période 2021 - 2022.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Toutefois, le service maintenance pourra être amené à adopter des dispositions différentes, et notamment à profiter de toutes les périodes de congés pour intervenir sur les équipements de production.

ARTICLE 2. ORGANISATION DES CONGES PAYES

2.1 : Rappels

Pour rappel, il est d’usage dans l’entreprise que le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrables.

D’autre part, le droit à 30 jours (ouvrables) de congés payés est ouvert au personnel ayant acquis l’intégralité des congés payés sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Les salariés qui ne peuvent prétendre à la totalité des congés correspondant à la fermeture de l’entreprise ne seront pas indemnisés par la société pour les journées de fermeture excédant leur droit à congé, et seront donc placés en congé sans solde.

2.2 : Fermeture de l’entreprise pour congés payés

Comme chaque année, les parties ont convenu des dates prévisibles de fermeture de l’entreprise, étant précisé que le contexte exceptionnel d’épidémie de Coronavirus qui perdure exige davantage de souplesse qu’auparavant.

Ainsi, les parties ont prévu les fermetures suivantes :

  • Congés d’été 2021

Du lundi 2 août 2021 au samedi 21 août 2021 inclus, soit 18 jours ouvrables de congé principal.

  • Congés de Noël 2021

Du jeudi 23 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 inclus, soit 8 jours ouvrables de congés payés.

  • 5ème semaine de congés 2021 en février 2022

Pour cette 5ème semaine, il n’y aura pas de fermeture d’entreprise.

Cette semaine sera à choisir par le salarié et devra être comprise entre le 4 janvier 2022 et le 30 avril 2022.

Les demandes de congés pour cette période devront être remises au responsable à partir du 1er septembre 2021 et au plus tard le 30 novembre 2021, moyennant toutefois un délai de prévenance d’au moins un mois.

Tout salarié qui n’aura pas posé sa semaine au 30 novembre 2021 verra sa semaine imposée par son responsable.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est convenu qu’il ne pourra pas être accepté plus de 5 % de salariés d’un même service absents en même temps.

Les priorités seront données en fonction des critères suivants dans l’ordre de priorité ci-dessous :

  • Salariés devant tenir compte des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de PACS et ayant des enfants à charge,

  • Salariés avec enfants à charge prioritaires sur les vacances scolaires,

  • Salariés vivant seuls avec enfants à charge.

Hors vacances scolaires, la priorité sera donnée aux salariés par ordre de demandes.

CHAPITRE 2

LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES ET EXCEPTIONNELLES

EN MATIERE DE CONGES PAYES

En application des ordonnances n°2020-323 du 25 mars 2020 et n°2020-1597 du 16 décembre 2020, le présent chapitre a pour objet de permettre à l’employeur de fixer et modifier unilatéralement les congés payés définis ci-dessus, afin d’atténuer les conséquences économiques, sociales et financières de la crise sanitaire du Covid-19.

Les parties conviennent en effet de l’intérêt du présent chapitre afin de donner davantage de souplesse à la Direction pour gérer les fluctuations d’activité liées à la crise économique et sanitaire actuelle et mobiliser les forces vives de l’entreprise aux instants clés de la production.

Les parties conviennent donc que la Direction pourra déroger aux dispositions conventionnelles telles que déterminées au chapitre 1 du présent accord dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société quelle que soit la nature de son contrat de travail, sa date d’embauche et sa durée du travail.

Les parties conviennent qu’il sera fait application du présent accord au sein de l’ensemble de l’entreprise, tout en tenant compte des spécificités de fonctionnement de chaque service et atelier.

ARTICLE 2. LA FIXATION ET LA MODIFICATION UNILATERALE DES CONGES PAYES

1.1 La fixation des congés payés par l’employeur

Compte tenu du contexte exceptionnel, et si les nécessités d’organisation de l’activité et de bon fonctionnement le justifient, l’employeur pourra imposer unilatéralement la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  1. La modification des congés payés par l’employeur

Dans le même ordre d’idées, et si les nécessités d’organisation de l’activité et de bon fonctionnement le justifient, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés qui avaient déjà été posées et acceptées par la Direction, toujours dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc .

  1. Fractionnement et congés simultanés des conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans l’entreprise

Bien qu’il soit d’ores et déjà convenu que l’employeur s’efforcera au maximum de l’éviter comme cela a été fait sur la période précédente, les parties conviennent que l'employeur pourra, en cas de nécessité d’organisation, fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

L’employeur pourra en outre fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise lorsque les nécessités d’organisation de l’activité le commanderont.

  1. Procédure et information du salarié

L’accord du salarié concerné n’est pas requis pour l’application des présentes dispositions.

Aussi, le salarié sera informé par écrit, moyennant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, par écrit.

Toutefois, et autant que cela sera possible de l’anticiper par la Direction, les salariés seront informés au plus tôt des dates de congés payés exceptionnellement fixés ou modifiés.

ARTICLE 3. LA NATURE DES CONGES PAYES

Les congés payés, objets du présent accord, sont les congés payés légaux acquis effectivement par le salarié, y compris ceux ayant vocation à être pris ultérieurement.

ARTICLE 4. LA PERIODE DE CONGES PAYES IMPOSEE OU MODIFIEE

La période durant laquelle les congés pourront être imposés ou modifiés en application du présent chapitre débutera au plus tôt le lendemain du dépôt de l’accord, et ne pourra pas s'étendre au-delà de la date règlementaire fixée par ordonnance.

CHAPITRE 3

Durée, entrée en vigueur, validité et publicité

Article 1. Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 2. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 16 Mars 2021 jusqu’au 30 Avril 2022.

Article 4. Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties de faire un point d’étape intermédiaire de l’application du présent accord à l’issue de la période estivale.

Article 5. Révision de l’accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 6. Dépôt, information et publicité de l’accord

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :

  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à Miramont de Guyenne, le 15 Mars 2021

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour la Société C2R :

La déléguée syndicale CGT, Le délégué syndical CFDT, Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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