Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES 2020-2021 - COVID 19" chez C2R (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C2R et les représentants des salariés le 2020-06-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04720001178
Date de signature : 2020-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : C2R
Etablissement : 42136105600029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-03
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LES CONGES PAYES 2020 - 2021
ET SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES pour faire face aux consequences sociales et economiques de l’epidemie de covid-19
Accord conclu entre :
La Société C2R
SAS dont le siège social est situé 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 421 361 056, Président, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Le syndicat C.F.D.T.
Le syndicat C.G.T.
Dûment mandatés à cet effet,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail, outre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et à limiter les incidences sur l’activité économique et l’emploi.
PREAMBULE
Comme il est d’usage au sein de la Société C2R, une négociation a été engagée par la Direction en début d’année 2020 afin de déterminer les périodes de congés payés pour l’année de référence 2020 à 2021, concomitamment aux négociations annuelles obligatoires.
Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.
Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.
La Direction a informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société de son intention d’ouvrir des négociations par courrier du 9 janvier 2020.
Une première réunion s’est ensuite déroulée le 4 février 2020 afin d’arrêter le calendrier et remettre à la délégation du personnel l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.
D’autres réunions se sont déroulées les 13 février 2020 et 5 mars 2020.
A l’issue d’échanges nourris, les parties ont pu s’accorder sur la détermination des périodes et dates de congés payés.
Cependant, le 17 Mars 2020, le Président de la République ordonnait le confinement de tous les français au niveau national pour lutter contre l’épidémie du covid 19.
Ces mesures inédites ont poussé nombre de fournisseurs, clients et transporteurs à annoncer leur fermeture, ce qui a, par voie de conséquence, entraîné l’impossibilité de poursuivre normalement l’activité de l’entreprise.
Cette crise sanitaire sans précédent constitue une crise économique majeure au niveau national et même mondial, qui a d’ores et déjà frappé de plein fouet le secteur d’activité auquel appartient la Société.
D’autre part, la planification de l’activité et de la charge de travail sur les mois à venir est impossible à réaliser du fait de l’incertitude qui plane autour de la gestion de cette crise sanitaire au niveau national, des modalités du dé confinement et de la date de sa mise en œuvre outre de la reprise de la consommation et donc des commandes.
En outre, nombre de fournisseurs se trouvent en zone tendue (dont Espagne et Grand Est), ce qui accentue cette impossibilité de planifier la répartition de la charge de travail sur les prochains mois du fait d’un approvisionnement aléatoire, et nécessite de retrouver exceptionnellement un maximum de souplesse dans l’organisation.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances un certain nombre de mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et à limiter les incidences sur l’activité économique et l’emploi.
Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur de déroger aux règles légales et conventionnelles habituelles concernant les congés payés par accord collectif d’entreprise.
Les parties ont donc convenu de poursuivre les négociations relatives aux congés payés 2020 – 2021 en intégrant cette composante.
Les parties se sont donc réunies de nouveau le 06 mai 2020 puis le 14 mai 2020 par visioconférence, compte tenu des mesures de distanciation sociale imposées pour préserver la santé de tous.
Elles ont entendu prendre en compte les particularités de la Société et de son activité, les difficultés exceptionnelles auxquelles celle-ci doit faire face, tout en préservant les intérêts des salariés.
Elles confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les contraintes liées à la gestion de la crise par la Société et à la reprise d’activité et d’autre part, la préservation des intérêts du personnel de la Société dans son ensemble, et c’est en application du principe de loyauté que les négociations se sont déroulées.
Les parties sont convenues que l’urgence de la situation nécessitait de trouver un accord rapidement, en vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise, et par voie de conséquence les emplois.
Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de :
Déterminer les dates de congés payés pour la période 2020 - 2021
Aménager temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés ;
Donner la possibilité à l’entreprise de privilégier la prise de congés payés à l’activité partielle, dans les limites autorisées par ordonnance ;
Limiter les effets de la baisse de rémunération liée à l’activité partielle ;
Conjuguer les efforts et mobiliser toutes les forces vives de l’entreprise au moment de la reprise d’activité.
CHAPITRE 1
FIXATION DES CONGES PAYES POUR LA PERIODE 2020 - 2021
Le présent chapitre a pour objet de définir l’organisation générale des congés payés pour la période 2020 - 2021.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Toutefois, certains secteurs, hors production, pourront être amenés à adopter des dispositions différentes, à savoir :
le service maintenance profitera de toutes les périodes de congés pour intervenir sur les équipements de production.
ARTICLE 2. ORGANISATION DES CONGES PAYES
2.1 : Rappels
Pour rappel, il est d’usage dans l’entreprise que le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrables.
D’autre part, le droit à 30 jours (ouvrables) de congés payés est ouvert au personnel ayant acquis l’intégralité des congés payés sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Les salariés qui ne peuvent prétendre à la totalité des congés correspondant à la fermeture de l’entreprise ne seront pas indemnisés par la société pour les journées de fermeture excédant leur droit à congé, et seront donc placés en congé sans solde.
2.2 : Fermeture de l’entreprise pour congés payés
Comme chaque année, les parties ont convenu des dates prévisibles de fermeture de l’entreprise, étant précisé que le contexte exceptionnel d’épidémie de Coronavirus exige davantage de souplesse que les années précédentes.
Ainsi, les parties ont prévu les fermetures suivantes :
Congés d’été 2020
Du lundi 3 août 2020 au lundi 24 août 2020 inclus, soit 18 jours ouvrables de congé principal.
Congés de Noël 2020
Production :
Du jeudi 24 décembre 2020 au lundi 04 janvier 2021 inclus soit 7 jours ouvrables de congés payés.
Administratif :
Du mercredi 23 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus soit 7 jours ouvrables de congés payés.
5ème semaine de congés 2020 en février 2021
Pour cette 5ème semaine, il n’y aura pas de fermeture d’entreprise.
Cette semaine sera à choisir par le salarié et devra être comprise entre le 5 janvier 2021 et le 30 avril 2021.
Les demandes de congés pour cette période devront être remises au responsable à partir du 1er septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020, moyennant toutefois un délai de prévenance d’au moins un mois
Tout salarié qui n’aura pas posé sa semaine au 31 décembre 2020 verra sa semaine imposée par son responsable.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est convenu qu’il ne pourra pas être accepté plus de 5 % de salariés d’un même service absents en même temps.
Les priorités seront données en fonction des critères suivants dans l’ordre de priorité ci-dessous :
Salariés devant tenir compte des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de PACS et ayant des enfants à charge,
Salariés avec enfants à charge prioritaires sur les vacances scolaires,
Salariés vivant seuls avec enfants à charge.
Hors vacances scolaires, la priorité sera donnée aux salariés par ordre de demandes.
2.3 : Ponts
Compte tenu du positionnement des jours fériés sur l’année 2020, il est convenu d’un pont le 14 juillet 2020.
Le lundi 13 juillet 2020, l’entreprise sera fermée, les salariés étant placés en congé payé.
CHAPITRE 2
LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES ET EXCEPTIONNELLES
EN MATIERE DE CONGES PAYES
En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020, le présent chapitre a pour objet de permettre à l’employeur de fixer et modifier unilatéralement les congés payés définis ci-dessus, afin d’atténuer les conséquences économiques, sociales et financières de la crise sanitaire du Covid-19.
Les parties conviennent en effet de l’intérêt du présent chapitre afin de donner davantage de souplesse à la Direction pour gérer la reprise progressive d’activité.
Pour ce faire, le présent accord doit permettre de mobiliser les forces vives de l’entreprise au moment de la reprise d’activité, et notamment de ne pas impacter celle-ci avec des absences de salariés.
En parallèle, les parties s’accordent sur le fait que les présentes dispositions permettront d’atténuer les conséquences de l’activité partielle en termes de rémunération lorsque les salariés seront en congés payés.
Les parties conviennent donc que la Direction pourra déroger aux dispositions conventionnelles telles que déterminées au chapitre 1 du présent accord dans les conditions suivantes :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société quelle que soit la nature de son contrat de travail, sa date d’embauche et sa durée du travail.
Les parties conviennent qu’il sera fait application du présent accord au sein de l’ensemble de l’entreprise, tout en tenant compte des spécificités de fonctionnement de chaque service et atelier.
ARTICLE 2. LA FIXATION ET LA MODIFICATION UNILATERALE DES CONGES PAYES
1.1 La fixation des congés payés par l’employeur
Compte tenu du contexte exceptionnel, et si les nécessités d’organisation de l’activité et de bon fonctionnement le justifient, l’employeur pourra imposer unilatéralement la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de six jours francs, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La modification des congés payés par l’employeur
Dans le même ordre d’idées, et si les nécessités d’organisation de l’activité et de bon fonctionnement le justifient, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés qui avaient déjà été posées et acceptées par la Direction, toujours dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de six jours francs.
Fractionnement et congés simultanés des conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans l’entreprise
Bien qu’il soit d’ores et déjà convenu que l’employeur s’efforcera au maximum de l’éviter, les parties conviennent que l'employeur pourra, en cas de nécessité d’organisation, fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
De même, l’employeur pourra en outre fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise lorsque les nécessités d’organisation de l’activité le commanderont.
Procédure et information du salarié
L’accord du salarié concerné n’est pas requis pour l’application des présentes dispositions.
Aussi, le salarié sera informé par écrit, moyennant un délai de prévenance d’au moins six jours francs, par tout moyen permettant de conférer date certaine, étant précisé que dans le contexte du confinement, le courrier électronique sera privilégié.
Toutefois, et autant que cela sera possible de l’anticiper par la Direction, les salariés seront informés au plus tard le 15 juin 2020 des dates de congés payés d’été exceptionnellement fixés ou modifiés.
Les scénarios possibles
Les scénarios possibles pour les congés d’été sont :
Scénario n°1 : pas de changement.
Du lundi 3 août 2020 au lundi 24 août 2020 inclus, soit 18 jours ouvrables de congé principal.
Scénario n°2 :
Une équipe en congés du lundi 27 juillet 2020 au lundi 17 août 2020 inclus
Une équipe en congés du lundi 10 août 2020 au lundi 31 août 2020 inclus
Soit 18 jours ouvrables de congé principal
Cela se fera lorsque c’est possible (menuiseries pvc / alu, administratif…).
Si ce n’est pas possible ce sera semaines 32 / 33 / 34.
Scénario n°3 :
Du lundi 13 juillet 2020 au samedi 18 juillet 2020 soit 1 jour isolé de la 5ème semaine et 4 jours ouvrables de congé principal
Et du lundi 3 août 2020 au mercredi 19 août 2020 inclus ou du lundi 10 août 2020 au mercredi 26 août 2020 inclus soit 14 jours ouvrables de congé principal
ARTICLE 3. LA NATURE DES CONGES PAYES
Les congés payés, objets du présent accord, sont les congés payés légaux acquis effectivement par le salarié, y compris ceux ayant vocation à être pris ultérieurement.
En d’autres termes, l’employeur pourra imposer ou modifier des congés payés dans l’ordre suivant :
Les congés payés acquis ou en cours d’acquisition entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 ;
Les congés payés acquis ou en cours d’acquisition à compter du 1er avril 2020.
ARTICLE 4. LA PERIODE DE CONGES PAYES IMPOSEE OU MODIFIEE
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord d’entreprise débutera le 1er juin 2020, et ne pourra pas s'étendre au-delà du 31 octobre 2020.
CHAPITRE 3
Durée, entrée en vigueur, validité et publicité
Article 1. Entrée en vigueur
Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DIRECCTE.
Article 2. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 27 Mai 2020 jusqu’au 31 Décembre 2020.
Article 4. Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties de faire un point d’étape intermédiaire de l’application du présent accord à l’issue de la période estivale.
Article 5. Révision de l’accord
Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 6. Dépôt, information et publicité de l’accord
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.
Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.
Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :
En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.
Fait à Miramont de Guyenne, le 3 juin 2020
Pour les organisations syndicales représentatives : Pour la Société CR2 :
Le délégué syndical CGT, Le délégué syndical CFDT, Le Président,
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