Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la journée de solidarité" chez CERELIA LIEVIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERELIA LIEVIN et le syndicat Autre et CFDT et CFTC le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC
Numero : T06220004637
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : CERELIA LIEVIN
Etablissement : 42155957600010 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Avenant de révision à l'accord portant sur la réduction du temps de travail au sein de l'UES Cérélia et Cérélia Liévin (2020-06-25)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-02-21)
Accord relatif aux négocations annuelles obligatoires 2024 (2023-06-30)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05
Entre les soussignés :
L’unité Economique et Sociale Cérélia/Cérélia Liévin constituée des entités juridiques Cérélia Liévin et Cérélia dont le siège social se trouve ZI des Alouettes, 145 rue François Jacob 62800 LIEVIN, Représentée par xxx agissant en qualité de Directeur de site d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
PREAMBULE
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.
ARTICLE 1 – champ d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés des entreprises Cérélia et Cérélia Liévin. Il convient de préciser que l'obligation d'accomplir une journée de travail supplémentaire concerne également les intérimaires présents dans l'entreprise au moment de l'accomplissement de ladite journée.
ARTICLE 2 – Fixation de la journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative « aux modialités d’accomplissement de la journée de solidarité » oblige les salariés à l’accomplissement d’une journée de travail non rémunérée au cour de chaque année. La loi n’obligeant plus à ce que cette journée soit fixée au lundi de pentecôte, la journée de solidarité tombera un jour normalement chomé autre que le 1er mai.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent que la journée de solidarité sera fixée pour chaque année :
Le 11 Novembre si la journée tombe un mardi, mercredi ou jeudi,
A défaut le 1er Novembre si la journée tombe un mardi, mercredi ou jeudi,
A défaut le jeudi de l’acsension.
ARTICLE 3 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité
Comme prévu par la loi du 30 juin 2004 modifié par la la loi du 16 avril 2008 relative « aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité », les salariés de l’UES doivent une journée de travail non rémunérée au cours de chaque année civile.
Aussi et comme prévu à l’article 2 du présent accord, chaque année la journée de solidarité où les collaborateurs de l’entreprise devront travailler sera celui identifié en article 2 du présent accord.
Cependant les parties signataires au présent accord prévoient que les collaborateurs ne souhaitant pas travailler auront la possibilité pour cette journée de solidarité et - si validation de leur Responsable Hiérarchique - de substituer la journée normalement travaillée en posant au choix :
Une journée de RTT
Une journée de congés payés
Des heures à récupérer
Un repos dit compensateur
Cependant les parties signataires au présent accord prévoient que les collaborateurs travaillant de suppléance la possibilité pour cette journée de solidarité de poser au choix :
Un congés payés,
Un repos compensateur,
Un congé ancienneté
Selon les dispositions légales la journée de solidarité compte 7 heures, la journée de RTT compte quant à elle 8 heures, il est donc convenu qu'une heure « dite normale » soit payée aux salariés concernés.
Pour les collaborateurs ayant déjà accompli pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur ceux-ci verront cette journée conservé son caractère chômé et le cas échéant s’ils travaillent, le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l'appréciation du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 4 – Rémunération de la journée de solidarité
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Au-delà de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), les heures sont payées conformément à un paiement d’heure « jour férié ».
Pour les salariés travaillant le jour de solidarité, ne posant aucun jour, les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires mais seront prises en compte pour la détermination de celles-ci.
Aussi plusieurs cas de figure peuvent se présenter lors de la réalisation de la journée de solidarité :
La journée de solidarité est travaillée 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :
Dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.
La journée de solidarité est travaillée au-delà de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :
Dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus du salaire de base. Ces heures ne constituent pas nécessairement des heures supplémentaires.
ARTICLE 5 – Durée du présent accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date des formalités de dépôt.
ARTICLE 6 – Révision de l’accord
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à la Direction.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :
Par la Société ;
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) y ayant adhéré ;
A l’issue du cycle électoral :
Par la Société ;
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La Partie qui entend dénoncer le présent accord devra le faire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires et adhérentes de l’accord. La lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation et être déposée dans les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires. En cas de dénonciation, le présent accord continue, conformément aux dispositions du Code du travail, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 8 – Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format Word anonymisée ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Liévin, le 05/10/2020
En cinq exemplaires originaux
Pour la Société,
xx, Directeur d’usine
Pour les organisations syndicales :
xx, délégué syndical CFDT,
xx, délégué syndical FO,
xx, délégué syndical CFTC,
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