Accord d'entreprise "Accord relatif aux négocations annuelles obligatoires 2024" chez CERELIA LIEVIN (CERELIA SAINT-LAURENT-BLANGY)

Cet accord signé entre la direction de CERELIA LIEVIN et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, le jour de solidarité, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre

Numero : T06223060033
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CERELIA SAINT-LAURENT-BLANGY
Etablissement : 42155957600028 CERELIA SAINT-LAURENT-BLANGY

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Entre les soussignés :

Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) CERELIA SAINT LAURENT BLANGY / CERELIA SAS, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur de site :

  • La Société CERELIA SAINT LAURENT BLANGY, sise ZI Actiparc, Rue du Fortin 62223 SAINT LAURENT BLANGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro Siret 421 559 576 000 28,

  • La Société CERELIA SAS, sise ZI Actiparc, Rue du Fortin 62223 SAINT LAURENT BLANGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras, sous le numéro Siret 419 397 104 000 52,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

La direction et les organisations syndicales se sont réunies, à l’initiative de la direction, les :

  • Lundi 5 juin 2023 : réunion d’ouverture

  • Lundi 19 juin 2023

  • Vendredi 23 juin 2023

  • Lundi 26 juin 2023

afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivants du code du travail, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Au cours de la réunion d’ouverture, la direction a présenté des informations portant sur la situation économique, les évolutions dans le secteur de la pâte à tarte, le bilan en termes d’emploi, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

La direction a présenté les enjeux de Cérélia pour les années à venir, le contexte économique et la nécessité de demeurer compétitif et performant.

La direction a confirmé poursuivre l’accompagnement de ses collaborateurs, comme elle le fait depuis toujours. Dans un contexte économique actuel, la direction et les représentants se sont accordés sur des mesures collectives favorables au pouvoir d’achat des salariés ; individuelles visant à reconnaitre les salariés et relatives au partage de la valeur. La Direction a souhaité également retravailler le sujet de l’indemnisation en cas d’absence (maladie, AT/MP).

Après discussions et compromis réciproques, la direction et les représentants ont abouti à la conclusion du présent accord collectif.

ARTICLE 1- MESURES SALARIALES

MESURES COLLECTIVES

Application d’une augmentation générale du salaire de base brut mensuel de 50€ (pour un salarié à temps plein) pour l’ensemble des salariés, toute catégorie confondue. Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une revalorisation proportionnelle à leur temps de travail.

  1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternant) présent au 1er septembre 2023, toute catégorie confondue, sont bénéficiaires de cette augmentation générale.

  1. Date d’application

La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure de NAO 2024, de manière anticipée, dès le 1er septembre 2023.

  1. MESURES INDIVIDUELLES

1.2.1 Mesures individuelles pour toutes les catégories (Ouvriers/Employés /Techniciens/ Agents de Maîtrise et Cadres)

Les salariés de l’ensemble des catégories, ayant au moins 1 an d'ancienneté, au 1er janvier 2024, bénéficieront d’une enveloppe de mesures individuelles ; pour la particularité des salariés ayant évolués au cours de l’année, l’augmentation individuelle qu’ils pourront percevoir dans le cadre de la NAO sera à l’initiative de la direction.

Cette enveloppe de mesures individuelles sera de 1.5% de la masse salariale brute de la catégorie.

1.2.2 Modalités d'attribution des mesures individuelles pour toutes les catégories (Ouvriers/ Employés /Techniciens/ Agents de Maîtrise et Cadres)

Soucieuse de fonder les décisions de mesures individuelles sur des critères objectifs et motivés, la direction explicitera les critères objectifs utilisés pour l'évaluation annuelle des salariés et s'assurera que chaque salarié puisse être rencontré par sa hiérarchie afin de connaître les raisons qui motivent la décision de mesures individuelles qui les concerne.

La direction s’engage à revoir le système d’évaluation afin que l’absence de point (= 0) sur l’un des trois critères ne soit pas éliminatoire et que l’augmentation puisse se déclencher dès l’obtention de 5 points, sur une évaluation maximale de 9 points. Le manager s’attachera à motiver l’évaluation de son collaborateur.

La direction veillera particulièrement à respecter une cohérence interne au niveau de l’entreprise et à ce que les montants accordés soient suffisamment significatifs.

Les parties signataires rappellent qu'elles porteront une attention particulière à ce que les mesures prévues au présent accord s'appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.

  1. Date d’application

La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure au 1er janvier 2024.

  1. EVOLUTION DE LA VALEUR DES TICKETS RESTAURANTS

Les parties conviennent que la participation « salarié » aux tickets restaurant évoluera de 10cts, passant de 3,60€ à 3,70€. La valeur faciale totale du ticket restaurant sera donc de 9,25€.

  1. INDEMNITES ET MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ABSENCE

La direction et les représentants conviennent que les règles d’indemnité et de maintien de salaire sont, à compter du 1er janvier 2024 :

  • En cas de maladie : sous réserve de l’ancienneté requise conventionnellement, versement du jour de la prise en charge par la sécurité sociale et pendant la durée prévue conventionnellement à hauteur de 90%, d’une indemnité égale à 100%. Pendant le reste de la période, indemnisation conventionnelle.

  • En cas d’accident du travail : règles conventionnelles en vigueur.

A compter du 1er janvier 2024, les règles légales et conventionnelles en vigueur concernant le maintien du net seront :

  • Article 9.1 de la convention collective « En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise ».

Par cet accord, il est convenu expressément que l’usage antérieur au sein de l’entreprise ayant le même objet est automatiquement remplacé par les dispositions du présent accord en la matière. De ce fait, aucun salarié ne pourra se prévaloir de l’usage portant sur les indemnités et maintien de salaire en cas d’absence à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties au présent accord conviennent qu’en cas d’amélioration significative de l’accidentologie (taux de fréquence et de gravité), le CSE pourra, par le biais de l’ordre du jour d’une séance ordinaire, demander à la Direction de réévoquer le sujet de l’indemnisation en cas d’accident du travail.

ARTICLE 2 - MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2.1 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties conviennent d’octroyer une prime exceptionnelle de partage de la valeur afin de récompenser l’engagement des salariés.

Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de cette prime de partage de la valeur s’élève à 500€ pour un salarié temps plein présent toute l’année (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023). Le montant de la prime sera proratisé au temps de travail et au temps de présence (temps de travail effectif).

Salariés éligibles

Les salariés éligibles à la prime de partage de la valeur sont les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, toutes catégories confondues.

Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de septembre 2023.

Régime social et fiscal

Pour rappel, les salariés gagnant jusqu'à 3 fois le SMIC bénéficient d'une prime exonérée de toutes les cotisations sociales (dont CSG et la CRDS) et d'une exonération d'impôt sur le revenu.

Les salariés gagnant plus de 3 fois le SMIC bénéficient d’une exonération de cotisations sociales (sauf la CSG et CRDS) mais ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt sur le revenu.

Les textes en vigueur s’appliquent :

  • Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

  • Instructions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et, dans certaines conditions, de contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

2.2 ACCORDS SPECIFIQUES EN VIGUEUR :

  • sur l’intéressement,

  • sur la participation,

  • sur le PEG,

  • sur le PERCO.

ARTICLE 3 - MESURES DE TEMPS DE TRAVAIL

Le thème du temps de travail a fait l’objet de décisions, accords spécifiques suivants :

  • révision accord temps de travail,

  • suppléance et travail du dimanche,

  • jour de solidarité,

  • charte télétravail.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Date d’application

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de celui-ci.

4.3 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

4.4 Dénonciation

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

4.5 Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l'accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail,

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L 2231-5 du Code du travail.

  • Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Ces dépôts seront effectués à l'expiration d'un délai de 8 jours de droit d'opposition après la notification prévue aux organisation syndicales signataires ou non signataires du présent accord.

4.6 Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publié dans la base de données nationale.

Fait à Saint Laurent Blangy, le 30 juin 2023

Pour la Société :

XXXX, Directeur de site

Pour les organisations syndicales :

XXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT,

XXXX, en sa qualité de délégué syndical FO,

XXXX, en sa qualité de délégué syndical CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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