Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord portant sur la réduction du temps de travail au sein de l'UES Cérélia et Cérélia Liévin" chez CERELIA LIEVIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CERELIA LIEVIN et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T06220004225
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CERELIA
Etablissement : 42155957600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-25

Avenant de révision à l’Accord portant sur la réduction du temps de travail

au sein de l’Unité Economique et Sociale CERELIA LIEVIN / CERELIA 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Sociétés composant l’unité économique CERELIA LIEVIN / CERELIA :

- La Société CERELIA LIEVIN, sise Zi des Alouettes, 145 rue François Jacob, 62800 LIEVIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béthune sous le numéro Siret 42155957600010, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur de site,

- La Société CERELIA SAS, sise Zi des Alouettes, 145 rue François Jacob, 62800 LIEVIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béthune sous le numéro Siret 41939710400029, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • M.XXXXXXX - Délégué syndical FO

  • M.XXXXXXX - Délégué Syndical CFDT

  • M.XXXXXXXX – Délégué syndical CFTC.

D’autre part,

Préambule :

Il a été conclu un accord portant sur la réduction du temps de travail le 15 Janvier 2001.

Tenant compte des évolutions législatives, des besoins du site, les Parties ont convenu de réviser cet accord. Il a donc été convenu ce qui suit.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’UES et qui auraient le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES CERELIA LIEVIN / CERELIA.

Les différentes solutions d'annualisation et de réduction adoptées par les parties signataires s'appliqueront par catégorie. Elles concernent l'ensemble du personnel de la catégorie considérée. La durée du travail effectif fait l'objet d'un décompte individuel pour chaque salarié.

Ainsi, dans le cas où la durée réelle du travail est réduite - par exemple à 35h00 par semaine en moyenne sur l'année - il est nécessaire de suivre, pour chaque salarié, l'évolution et la variation de l'horaire effectué et chacun sera en mesure de la connaître et de le vérifier mois par mois.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST

DECOMPTEE EN HEURES

ARTICLE 2 – PROGRAMMATION DES HORAIRES COLLECTIFS

Un calendrier prévisionnel annuel déterminant les périodes de plus ou moins grande activité sera établi fin janvier pour effet au 1er mars.

En cas de modification du calendrier, une information générale par voie d'affichage sera faite dans les délais suivants :

  • 72h00 (3 jours) à l'avance en cas d'augmentation ou de diminution de la durée hebdomadaire prévue,

  • 48h 00 (2 jours) à l'avance en cas de changement d'horaire de travail sans modification de la durée hebdomadaire.

ARTICLE 3 – ORGANISATION COLLECTIVE DES HORAIRES DE TRAVAIL

Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel et de respecter la durée annuelle du travail (sur base de 35H hebdomadaire ou 37,5H hebdomadaire), les horaires collectifs sont établis, par catégorie et par service, pour les salariés appartenant au personnel des sociétés composant l’UES CERELIA / CERELIA Liévin, de la façon suivante pour adapter le mieux possible les rythmes de travail aux nécessités fixées par la clientèle :

Article 3.1 : Catégorie « OUVRIERS » « TECHNICIENS »

Les dispositions de cet article concernent le personnel de la catégorie « OUVRIERS » et « TECHNICIENS » ainsi que le personnel posté de la catégorie.

Services concernés : APPROVISIONNEMENT - MAINTENANCE - PRODUCTION -LOGISTIQUE - LABORATOIRE - CONTROLE QUALITE - SANITATION.

Horaire hebdomadaire fixé à 37,50h par semaine, hors temps de pause :

Ces horaires s'effectueront principalement de poste (notamment selon les horaires suivants : 5h00/13h00 -13h00/21h00 - 21h00/5h00) ou de journée (incluses entre 06H et 21H) selon les cas, répartis sur 5 jours.

Comme le demande la convention collective, le recours au travail de nuit est justifié, au sein de l’UES CERELIA LIEVIN / CERELIA, par :

  • L’impossibilité technique d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;

  • La nécessité économique d’allonger le temps d’utilisation des équipements en raison, en particulier, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis ;

  • L’impossibilité, pour des raisons tenant à la sécurité des matières premières et des produits finis et donc à la sécurité alimentaire du consommateur, d’interrompre l’activité ou de faire effectuer les travaux à un autre moment.

Article 3.2 : Catégorie « EMPLOYES »

Les dispositions du présent article concernent le personnel non posté de la catégorie « EMPLOYES ».

Services concernés : Tous les services des entreprises CERELIA et CERELIA Liévin.

Horaire hebdomadaire fixé à 37,50h par semaine, hors temps de pause, avec un horaire de jour, réparti sur 5 jours :

  • Plage horaire fixe : 9H-12H & 14H-16H30

  • Plage d’horaire variable : 7H30 – 9H & 16H30-19H

Article 3.3 : Dispositions communes concernant les catégories « OUVRIERS - EMPLOYES – TECHNICIENS ».

Il est rappelé que :

  • La durée journalière maximale (heures travaillées) est fixée à 10 heures.

  • La durée maximale hebdomadaire (heures travaillées) est fixée à 48 heures.

  • Les diverses possibilités précitées d'organisation du travail s'appliquent aux horaires collectifs, sans exclure la possibilité de dérogations individuelles exceptionnelles, en cas d'urgence, pour assurer, par exemple, des remplacements imprévus.

  • Dans tous les cas énumérés au présent article, les règles de programmation et de prévenance prévues à l'article 2 doivent être respectées.

  • Le jour de repos hebdomadaire est le Dimanche, le samedi est ouvrable, les autres jours de la semaine sont ouvrés.

  • La pause n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est néanmoins rémunérée comme tel.

  • Sauf cas de force majeure, ou en cas de besoin impératif, le nombre de samedis travaillés dans l’année et par salarié est fixé à quatre.

Article 3.4 : Personnel posté.

Les dispositions du présent article concernent le personnel posté et personnel de nuit des catégories « Ouvriers – employés, techniciens et agent de maîtrise ».

L'ensemble du personnel posté bénéficiera d'une prime de poste égale à l/22ième, de son salaire brut mensuel de base (salaire de base, ancienneté, moins les absences).

Article 3.5 : Catégories « Agents de maîtrise » « Cadres »

Services concernés : Tous les services de l’UES CERELIA / CERELIA Liévin.

Il est rappelé que les catégories agents de maîtrise, cadres, bénéficient d'une rémunération forfaitisée du fait de leurs missions et responsabilités (cf. chapitre 2 du présent accord). Selon les besoins liés à leurs missions, les agents de maîtrise, cadres peuvent être amenés à suivre les horaires de jour ou postes.

ARTICLE 4 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE JOURS RTT

Les dispositions du présent article concernent tous les salariés de l’UES CERELIA / CERELIA LIEVIN dont la durée du travail est décomptée en heures.

Tout salarié (pour toute catégorie hors cadre dirigeant) dont l’horaire hebdomadaire collectif de référence est supérieur à 35H/Semaine bénéficie d’une réduction du temps de travail à prendre sous forme de jours ou ½ journées appelées « jours RTT » afin de bénéficier d’une durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif de 35H.

4.1 Calcul du nombre de jour de RTT

Le nombre de RTT pour un salarié à temps plein et présent toute l’année a un droit JRTT de 15 Jours / année civile. L’acquisition se fait mensuellement.

Rappel du calcul du nombre de JRTT :

Nombre théorique de semaines travaillées : 365 – (104+25+7) = 229j / 5 = 45.8 semaines

Nombre de jours RTT correspondant aux 2.5 heures excédentaires : (45.8*2.5) /7.5 = 15 jours RTT

Les absences pour motif personnel, maladie, congé maternité, formations non prévues dans le plan de formation, CIF, … n’entrent pas en compte pour l’acquisition de jours RTT.

Les absences pour événements familiaux suivant entrent en compte pour l’acquisition de jours RTT :

  • Mariage du salarié,

  • Mariage d’un enfant,

  • Décès du conjoint,

  • Décès d’un enfant,

  • Naissance.

Les absences pour accident de travail et maladie professionnelle seront traitées selon les règles légales en vigueur.

4.2 Prise des jours de RTT

La réduction du temps de travail s’effectuera par prise de jours RTT :

  • 8 jours pris à l’initiative du salarié,

  • 7 jours pris à l’initiative de l’entreprise.

Ces RTT ne pourront en aucun cas être accolés aux CP d’été sauf sur décision de la Direction. Néanmoins, la volonté des parties reste d’organiser les prises de jours RTT, en bonne intelligence, tenant compte des impératifs de production, de l’activité de l’entreprise, mais aussi en tenant compte des besoins particuliers de jours absences RTT du personnel.

Pour améliorer la gestion des absences, un calendrier prévisionnel pourra être établi avec une gestion des RTT réparties sur les trimestres suivants :

  • Mars, Avril, Mai,

  • Juin, Juillet, Août (réservé aux CP)

  • Septembre, Octobre, Novembre,

  • Décembre, Janvier, Février.

La prise de jours RTT ou de 1/2 journées répondra aux mêmes exigences que les congés payés et devra faire l'objet d'une demande via le formulaire de demande de l'intéressé. Celle-ci sera contresignée par le responsable précisant ou non l'acceptation de l'absence RTT. En tout état de cause, tout refus devra être motivé. Toute demande (notamment les demandes tardives) entraînant une désorganisation du service pourra être légitimement refusée.

Toutefois, ces jours RTT ayant vocation à améliorer l'organisation, la performance et la réactivité de l'entreprise, celle-ci pourra imposer individuellement la prise de jours RTT relevant de son initiative, en respectant toutefois un délai de prévenance prévu par l'article 2 du présent accord.

ARTICLE 5 - COMPTES INDIVIDUELS

Afin de garantir la plus grande facilité de mise en œuvre du présent accord, des compteurs de suivis des heures sont toujours effectifs.

5.1 Heures supplémentaires

Les dispositions du présent article concernent les catégories Ouvriers – Employés - Techniciens.

Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de l’horaire hebdomadaire défini dans le présent avenant à savoir au-delà de 37,5H de temps de travail effectif hebdomadaire.

Chaque mois, le nombre d'heures en plus ou en moins par rapport à la moyenne hebdomadaire à l’année figure sur la feuille de paie ou en annexe. Cette possibilité de moduler l'horaire permet à l'entreprise de garder la souplesse et la réactivité afin d'être en mesure de traiter, quoiqu'il arrive, les demandes des clients. En cas d'absence, ce compte fait apparaître le chiffre des heures non faites réellement.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire collectif sont cumulées dans un compteur spécifique. Les heures effectuées en dessous de l'horaire collectif viendront en déduction de ce même compteur qui apparaîtra sur le bulletin de paie ou en annexe.

A la fin de chaque trimestre, le nombre d'heures cumulées dans le compteur fait l'objet soit d'un paiement si le nombre est positif soit d'un report pour le trimestre suivant si le nombre est négatif

Au terme des 6 premiers mois de chaque période annuelle, les résultats doivent être analysés et les conséquences en être tirées.

Pour les salariés ayant effectué, au cours du trimestre, un nombre d'heures supérieur à la moyenne hebdomadaire de l'horaire adopté dans l'entreprise, les heures faites en sus sont évaluées au tarif horaire et donnent lieu :

  • À une majoration de 50%. Les heures et leur majoration peuvent être soit remplacées par un repos équivalent à prendre dans les 2 mois de l'arrêt des comptes, soit payées, soit encore versées à un compte épargne-temps.

  • À un repos compensateur égal à 20%.

Dans l'hypothèse ou en fin d'année, le compteur fait apparaître un nombre d'heures négatif équivalant à une ou plusieurs journées pleines RTT, une réduction proportionnelle du nombre de jours RTT est opérée sur les jours restant en compte.

Dans le cas où l'analyse prévue au terme des 6 mois ferait apparaître, pour certains salariés, un solde supérieur à 100 heures, les horaires réels de ces salariés devraient être impérativement réduits en dessous de 35 heures/semaine dès le mois suivant.

5.2 : Absence maladie et autres absences.

Les dispositions du présent article concernent les catégories « Ouvriers – employés – techniciens ».

Les partenaires sociaux sont conscients que toute absence au poste a des conséquences importantes et néfastes au niveau de la productivité individuelle et collective.

Les salariés visés par le présent article bénéficieront d’une prime égale à trois jours de salaire estimé au taux du poste. Le versement de cette prime ne sera pas dû en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif durant l'exercice.

La première maladie, sur l'exercice fiscal fait l'objet d'une prise en charge des jours de carence par l'entreprise. Les maladies suivantes sont régies par les dispositions de la convention collective nationale. Les salariés ayant été malade plus de 60 jours lors d'un exercice ne peuvent pas prétendre à la prise en charge de la carence pour leur première maladie de l’exercice suivant.

ARTICLE 6 – REGULARITE DE LA REMUNERATION

Les salariés sont rémunérés au mois sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen adopté par l'entreprise (à savoir sur base mensuelle moyenne de 37,5 de temps de travail effectif et pauses).

Les nouveaux embauchés bénéficient des dispositions du présent accord : ils sont embauchés au salaire de base minimum prévu pour le poste dans l’Entreprise, à l’horaire collectif appliqué.

Dans les conditions ci-dessus, les horaires de travail peuvent donc varier de 0 à 48h00 d'une semaine sur l'autre, le salaire de chacun étant, sauf absences, régulier sur la base de la moyenne hebdomadaire à l'année.

ARTICLE 7 – PERIODE DE COMPTAGE, SUIVI DE L’ACCORD

La période de comptage pour le solde annuel des heures sera calquée sur l'exercice.

Le décompte hebdomadaire s'effectuera à la semaine calendaire.

Les heures effectivement travaillées seront suivies mensuellement et feront l'objet d'un traitement particulier à la fin de chaque trimestre.

ARTICLE 8 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Tout salarié, dont l'activité impose, dès la prise du poste et selon les règles en vigueur, le port d'une tenue spécifique fournie ou non par l'entreprise, sera indemnisé sur la base du taux horaire du poste pour ce temps d'habillage et de déshabillage.

Celui-ci est évalué à 5 mn par jour de travail effectif ayant nécessité REELLEMENT le port de la tenue en cas d'absence, quelle qu'elle soit, aucune indemnité ne sera versée pour temps d'habillage et de déshabillage (Absences pour événements familiaux ou autres / CP / Maladie/ AT / Congé maternité / Formation / CIF /...).

De même, ce temps d'habillage et de déshabillage n'étant pas considéré comme temps de travail, il n'est pas pris en compte dans le calcul des HS, de droit à CP, etc. ...

En aucun cas, les personnes utilisant des tenues spécifiques ponctuellement en cours de journée, dans le cadre de leur fonction ou non, ne pourront prétendre à une indemnisation pour temps d'habillage et déshabillage.

ARTICLE 9 – TEMPS PARTIEL

Le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne :

  • La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle (panne technique, nécessité de remplacement d’un salarié absent, surcroit temporaire d’activité… sur accord du salarié au travers de la signature d’un avenant temporaire) de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • Les modalités selon les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires (les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail), dans la limite du tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 35 heures par semaine. La direction et les représentants conviennent que ces heures complémentaires pourront être – au choix du salarié – soit récupérées soit payées.

Le taux de majoration d’une heure complémentaire est de :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve de la signature d'un nouvel avenant au contrat de travail.

ARTICLE 10 – MODALITE DU SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans les services où l'horaire de travail est collectif ou individuel prédéterminé fixe, le suivi des jours de travail et des jours de repos continue de s'organiser avec l'utilisation d'une pointeuse et en parallèle par un relevé déclaratif de la hiérarchie. Chaque salarié appartenant à la catégorie ouvrier/ employé, technicien et agent de maitrise peut vérifier son horaire grâce à sa carte de pointage.

Dans les autres situations, où les horaires sont souples chaque collaborateur établit tous les mois un relevé auto-déclaratif de son temps quotidien de travail, contrôlé par sa hiérarchie. Ce relevé est transmis au service du personnel, par messagerie électronique.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS ET AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST FORFAITAIRE

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES DIRIGEANTS

Article 11.1 : Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application du présent accord.

Sont des cadres dirigeants, les salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Par ailleurs, afin d’entrer dans la catégorie des cadres dirigeants, les salariés doivent participer à la direction de l’entreprise.

Article 11.2 Statut des cadres dirigeants

L’importance des responsabilités des cadres dirigeants implique une grande indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, excluant tout horaire précis et prédéterminé, sans que cette situation ne puisse préjuger pour autant de leur traitement au regard de l’assurance chômage, dans la mesure où cette liberté d’organisation ne fait pas nécessairement disparaître pour autant le lien de subordination qu’ils ont à l’égard de la Direction.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié relevant du statut de cadre dirigeant. La rémunération de celui-ci est indépendante de toute référence à un décompte de la durée du travail, qu’il s’agisse d’un décompte en jours ou d’un décompte en heures.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Article 12.1 : Les salariés au forfait annuel en heures

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-56 du Code du travail, le décompte en heures du temps de travail forfaitaire peut être effectué pour les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Au sein de l’UES CERELIA / CERELIA LIEVIN, les parties s’accordent sur le fait que sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les salariés de la catégorie « agent de maitrise » (Niveau N5 de la classification de la convention).

Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en heures. Cette convention devra explicitement préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Elle devra également mentionner :

  • La référence au présent accord collectif ;

  • La nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en heures ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’heures de travail compris dans le forfait ;

  • Le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.

Article 12.2 : Période de référence et détermination du nombre d’heures comprises dans le forfait

La période de référence de forfait en heures commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel sera de 1880,5 heures pour un salarié à temps plein. Détails :

  • Base annuelle temps plein (35H) = 1607H

  • + RTT (15 jours à 7H30) = 112,5H

  • + « volant d’HS » = 161H

En cas de temps partiel, le forfait annuel sera recalculé au prorata du forfait*** hors RTT.

Forfait*** = Base annuelle temps plein (35H) = 1607H + « volant d’HS » = 161H soit base 1768H.

Les temps partiels sont soumis au même règles des temps partiel (cf. article 9)

L’ensemble des droits acquis hors journée de solidarité, congés payés annuels de 25j ouvrés et jours fériés sera pris en compte dans le volume d’heure annuel réalisé.

Au 31/12 de chaque année, un état des heures effectuées par le salarié agent de maitrise est établi. Si le salarié a fait moins d’heure annuellement que le forfait annuel prévu ci-dessus, il n’y a aucun impact pour lui. Si le salarié a fait plus d’heure annuellement que le forfait annuel prévu ci-dessus, les heures faites en sus sont soit récupérées soit évaluées au tarif horaire et donnent lieu :

  • À une majoration de 50%. Les heures et leur majoration peuvent être soit remplacées par un repos équivalent à prendre dans les 2 mois de l'arrêt des comptes, soit payées, soit encore versées à un compte épargne-temps.

  • À un repos compensateur égal à 20%.

Les agents de maitrise bénéficieront des majorations des jours fériés en cas de travail un jour férié.

Article 12.3 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des départs et des embauches en cours d’année

12.3.1 : Incidence des absences

Il est considéré que les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absences ainsi que les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre d’heures travaillées sur la période.

Les absences sont décomptées en demi-journées.

12.3.2 : Incidence des départs et embauches en cours d’année

En cas de départ en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait en heures correspond au nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant.

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre d’heures sera calculé en fonction du nombre d’heures réelles séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (à savoir le nombre d’heures dues).

Article 12.4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 13.1 : Les salariés au forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :

  • Les cadres (Niveau N7 de la classification de la convention) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’UES CERELIA / CERELIA LIEVIN, les collaborateurs soumis à ce type de forfait sont à ce jour les suivants :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la catégorie des emplois se situe au minimum au niveau 7 de la classification conventionnelle, et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée et devra tenir compte des conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés et le dimanche.

Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra mentionner :

  • La référence au présent accord collectif d’entreprise ;

  • La nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en jours ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;

  • Le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.

Article 13.2 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence de forfait en jours commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 13.3 : Nombre de jours travaillés dans l’année

Le personnel concerné bénéficie de jours de repos ouvrés de sorte que 214 jours soient travaillés par période de référence (forfait annuel de 214 jours par année civile complète, incluant la journée de solidarité).

Les salariés concernés bénéficient de jours de repos (RTT) dont le nombre sera modifié chaque année civile, selon les aléas du calendrier. Ces jours de repos (RTT) devront impérativement être pris au cours de l’année civile. Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos serait, en raison des aléas du calendrier, inférieur à 15, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront de 15 jours de repos par an. 8 jours sont pris à l’initiative du salarié et 7 jours sont pris à l’initiative de la Direction.

Article 13.4 : Forfait annuel en jours réduit

Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 214 jours.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du salarié. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage d’un forfait de 214 jours à un forfait réduit.

Les droits conventionnels issus de l’ensemble du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise sont proratisés en fonction de la durée de présence du salarié bénéficiant d’un forfait annuel réduit.

Article 13.5 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des départs et des embauches en cours d’année

Incidence des absences

Les absences sont décomptées en demi-journées.

  • Absences rémunérées : Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif (congé de maternité, de paternité, d’adoption, congés pour évènements familiaux, arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, congés de formation) doivent être déduites du nombre de jours à travailler fixer dans le forfait. Ces absences rémunérées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié ;

  • Absences non rémunérées : Les absences non indemnisées (congé parental, congé sans solde, absences non justifiées) réduisent à due proportion les jours de repos. Les absences non rémunérées donneront donc lieu à un abattement du jour de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée ;

  • Absence pour cause d’arrêt de travail ou de maladie non professionnelle : Les absences pour cause d’arrêt de travail ou de maladie non professionnelle réduisent à due proportion les jours de repos.

Incidence des départs et embauches en cours d’année

Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera notamment réajusté en cas :

  • D’embauche en cours d’année ;

  • De départ en cours d’année ;

  • De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

Le plafond de 214 jours s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés. Aussi, dans le cas contraire, il sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis.

Ainsi, en cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis par rapport au forfait de 214 jours augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis, en fonction des jours calendaires de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile.

Article 13.6 - Protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours

Les Parties au présent accord conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail des salariés concernés telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité de ces derniers.

A cet effet, il a été décidé de mettre en place les modalités suivantes d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Modalités de décompte des journées travaillées

Les salariés en forfait-jours bénéficieront d’un décompte en jours de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

Au début de chaque mois, l’employeur établit un document de contrôle faisant apparaitre :

  • Le nombre et la date des journées travaillées,

  • Le positionnement et la qualification des jours de repos.

Ce document de contrôle pourra prendre toutes formes que déterminera la Société, que ce soit par la tenue de documents écrits ou de déclarations par voie électronique, le salarié devant veiller à remplir loyalement les informations demandées, selon le procédé en vigueur au sein de l’entreprise.

Ce document de contrôle devra être validé par le salarié, chaque mois pour le mois précédent, qui devra le remettre à son supérieur hiérarchique.

Echange périodique entre le salarié en forfait annuel en jours et sa hiérarchie

Chaque année, un entretien est organisé par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié en forfait-jours au cours duquel ils communiquent sur :

  • La charge de travail ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La rémunération ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise.

Exercice du droit à la déconnexion

Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion. Il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs soumis au forfait annuel en jours de travailler pendant leurs temps de repos et de congés.

Nul n’est tenu de répondre à un e-mail, à un message ou à ou un appel téléphonique ou de se connecter à Internet durant son temps de repos ou de congés.

Il est recommandé au personnel d’encadrement et plus généralement, à l’ensemble des collaborateurs, de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.

Le droit à la déconnexion est écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.

Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d’entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES CATEGORIES

ARTICLE 14 – DON DE JOURS DE REPOS

Article 14.1 – Objet

Les Parties conviennent, par le présent accord, d’autoriser le don de jours de repos entre salariés pour les motifs évoqués ci-après.

La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons à des salariés lors de d’événement, permettra d’assurer aux collaborateurs de l’UES CERELIA / CERELIA LIEVIN confrontés à certaines épreuves personnelles un accès au don qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de la vie privée.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont donc traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par la Direction.

Article 14.2 – Don de jours de repos

  • Salariés donateurs

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés, de repos ou de JRTT acquis non pris à la possibilité de faire un don d’au maximum 1 jour par événement par salarié, sous forme de demi-journée ou de journée complète. Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Chaque jour donné s’impute sur le compteur correspondant sur le bulletin de paie du salarié donateur.

  • Recueil des dons

Les dons de jours sont effectués lors d’une campagne liée à un évènement.

  • Nature des jours cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • JRTT et jours de repos pour les salariés en forfait annuel en jours ;

  • Jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

  • Modalités de versement des dons de jours

Les dons de jours seront réalisés par les salariés volontaires auprès du services des Ressources Humaines.

Article 14.3 – Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

  • Salarié bénéficiaire

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 15 jours ouvrés (les 15 jours ouvrés donnés par les salariés seront monétarisés, puis transformé en nombre de jours au taux du bénéficiaire pour lui être accordé en jours de congé) , tout salarié en CDI dans l’une des situations suivantes sur présentation de justificatifs :

  • Décès d’un enfant (direct et/ou famille recomposée)

  • Décès d’un conjoint (marié, pacsé, concubin (sur justificatif fiscal))

  • Décès d’un ascendant (fiscalement à charge, gravement malade).

  • Enfant âgé de moins de 25 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences pour évènements familiales prévues légalement et/ou conventionnellement.

Les situations ouvrant droit au don de jours doivent être attestées par tout élément justificatif.

  • Situation des deux conjoints travaillant au sein de l’UES CERELIA / CERELIA LIEVIN

En cas d’événement touchant 2 salariés de l’entreprise, ces 15 jours ouvrés donnés peuvent être utilisés par les 2 salariés (le calcul du nombre de jour par salarié sera alors refait selon les 2 taux horaires) toujours dans la limite du plafond de 15 jours ouvrés prévu précédemment.

  • Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et bénéficiant automatiquement du dispositif : sous réserve que des sommes aient été recueillies dans le fonds dédié, le Service des Ressources Humaines échange avec le salarié sur les modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et ne souhaitant pas bénéficier du dispositif devra l’indiquer par écrit au Service des Ressources Humaines (cf. annexe le formulaire).

  • Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

Les dons de RTT des salariés donateurs sont convertis en euros selon le taux de chacun de ces donateurs, la somme de ces conversions donne le montant du bénéfice* du salarié bénéficiaire.

Le salarié bénéficiaire bénéficie ensuite :

  • De 15 jours** de repos représentant un montant de 15 jours de repos converti à son taux horaire déduit du montant du bénéfice,

  • Du solde restant du montant sur le bénéfice* en monétarisation.

La prise de jours** par le bénéficiaire devra se faire de manière concomitante à l’événement et selon un calendrier prévisionnel des jours à utiliser établi avec le manager. Le Service des Ressources Humaines sera en charge de la saisie des jours dans la GTA.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 15 – COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les parties conviennent que les dispositions de l’accord du 15 janvier 2001 relatives au compte épargne-temps sont définitivement abrogées et remplacées par les dispositions de l’accord sur le compte épargne-temps au sein des sociétés du Groupe Cérélia.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 18 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de la Société, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé réception, aux Parties signataires.

ARTICLE 19 – REVISION DE L’ACCORD

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’informations précises sur les dispositions dont la révision est sollicitée et de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :

    • Par les Sociétés composant l’UES ;

    • Par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré.

  • A l’issue de ce cycle :

    • Par les Sociétés composant l’UES ;

    • Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 20 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 21 – DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 22 – SUIVI DU PRESENT ACCORD

Une commission composée de deux représentants de l’UES et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à l’initiative de la partie la plus diligente.

A cette fin, l’UES s’engage à remettre aux représentants des organisations syndicales signataires les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Fait à Liévin, le 25/06/2020

En 7 exemplaires originaux

Pour la société CERELIA LIEVIN,

M.XXXXXXXXX

Directeur de Site

Pour la Société CERELIA SAS

MXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales,

XXXXXXX, FO

XXXXXXX CFDT

XXXXXXX CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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