Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA PIERRE ANGULAIRE" chez ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE et les représentants des salariés le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920012295
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE
Etablissement : 42157582000012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE L’ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE
ENTRE :
L’Association La Pierre Angulaire dont le siège est situé 69, Chemin de Vassieux- 69 300 CALUIRE-ET-CUIRE,
Représentée par XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant en vertu des délégations dont elle dispose,
d'une part,
et :
La CGT, organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise,
Représentée par XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
d'autre part,
Préambule
L’association La Pierre Angulaire a fait le choix du recours à la mise en place d’astreintes dans le cadre de ses orientations thérapeutiques, techniques et administratives, de la contrainte de la permanence des soins au sein de ses établissements et plus généralement de la qualité du Prendre soin, objectif central de son projet associatif.
Dans ce cadre, elle souhaite définir, organiser et compenser les astreintes effectuées par les professionnels concernés en tenant compte de deux objectifs majeurs : l’efficience et l’équité.
C’est pourquoi les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
Article 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Par référence à la Loi ainsi qu’à l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’association ou de l’établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’association La Pierre Angulaire effectuant des astreintes, à savoir, selon les établissements, les catégories professionnelles suivantes :
Les Directeurs d’établissements
Les responsables de site, adjoints de direction et/ou cadres administratifs et de gestion des EHPAD,
Les responsables techniques et logistiques des EHPAD lorsqu’ils existent
Les infirmier(ères) coordonnateurs (trices), et Cadres de Santé
Par ailleurs, sur décision des directeurs, après accord préalable du siège et information du ou des CSE compétents, des salariés non cadres ainsi que d’autres catégories professionnelles, pourront être associés aux astreintes, notamment les catégories professionnelles suivantes :
IDE (Infirmier(ères) diplômés d’Etat),
Gouvernant(e)
Assistant Ressources Humaines
Secrétaires/assistants de direction/comptable
Il pourra être fait appel à ces catégories professionnelles sous réserve cependant que les salariés concernés soient titulaires soit d’un CDI soit d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois.
Dès lors ces salariés entreront dans le champ d’application du présent accord d’entreprise.
Cet accord ne s’applique pas aux médecins dont les astreintes sont régies par la convention collective FEHAP du 31/10/51 et ses avenants agréés.
Article 3 – TERRITOIRES DES ASTREINTES
Les parties au présent accord conviennent qu’à ce jour, les territoires des astreintes seront maintenus en l’état par rapport à l’existant à la date de signature du présent accord.
Il sera cependant possible pour la direction de La Pierre Angulaire, après information et consultation préalables du ou des CSE locaux compétents, de modifier le territoire des astreintes pour tenir compte de l’évolution des organisations de travail et de l’évolution du projet d’établissement au sein des EHPAD.
Lorsqu’un salarié est amené à effectuer des astreintes sur plusieurs établissements, il est mis en place en lien avec la ou les directions concernées une information et une visite préalable des établissements concernés.
Sur chaque territoire un suivi journalier des astreintes sera effectué par les salariés concernés selon les modalités arrêtées au sein de chaque établissement (suivi informatique, logiciel dédié, cahier des astreintes etc…). Ce suivi doit permettre une traçabilité des actions menées par les salariés d’astreintes.
Article 4 – MODALITES PRATIQUES CONCERNANT L’ORGANISATION DES ASTREINTES
Organisation des astreintes :
Les astreintes sont réalisées par semaine complète (sauf situation exceptionnelle : RTT, CP en cours de semaine, absence imprévisible pour maladie etc…) du vendredi 18h semaine 1 au vendredi suivant 8h semaine 2.
• Du lundi au vendredi de 18h à 8h le lendemain
• Le week-end : du vendredi 18h au lundi suivant 8h
• Le jour férié : de la veille 18h jusqu’au lendemain du jour férié (ou surlendemain) 8h
Il pourra cependant être admis l’établissement d’une semaine d’astreinte en décalé sur la semaine dès lors qu’il s’agit bien d’une semaine complète (du jeudi au jeudi suivant par exemple avec les mêmes décomptes horaires journaliers et le week-end que plus haut).
La direction pourra modifier le jour de point de départ des astreintes dans la semaine après information des salariés concernés dans un délai suffisant ne pouvant être inférieur à 15 jours.
Les parties rappellent qu’aucune astreinte ne pourra être assurée par un salarié en situation de RTT ou de congés légaux ou conventionnels. Dans ces situations, la direction est habilitée à réorganiser les astreintes afin de couvrir l’absence du salarié normalement d’astreinte.
Lorsque l’organisation des astreintes ne peut être assurée que par deux salariés, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année par chacun d’entre eux.
Aucun doublon de salarié ne sera mis en place sur une période d’astreinte, un seul salarié sera donc en position d’astreinte sur chaque territoire sauf circonstance technique exceptionnelle et temporaire validée préalablement par le directeur auprès du siège.
Programmation des astreintes :
La programmation des astreintes est établie un mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Article 5 – COMPENSATION DES ASTREINTES
L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du Minimum Garanti (MG) et évoluera aux mêmes dates que celui-ci. Elle s’élève à :
103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche), soit 375.95€ bruts/semaine à la date de signature de l’accord.
1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
Le bénéfice d’un avantage en nature logement ou le versement d’une indemnité de logement vient en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié.
Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
6-1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales dans les conditions de l’article L2261-7 et suivants du code du travail.
6-2 Dépôt – publicité_ Date d’effet :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord est soumis à agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du CASF, il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7 Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord s’engagent à se réunir chaque année pour faire le point de l’application de l’accord.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2020,
Pour la CGT Pour l’entreprise
Par délégation,
XXXXX , XXXXX
Déléguée syndicale d’entreprise Directrice des Ressources Humaines
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