Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'activité partielle et le fonds de solidarité du 15 avril 2020" chez ZF ACTIVE SAFETY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZF ACTIVE SAFETY FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA
Numero : T05720003035
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ZF Active Safety France SAS
Etablissement : 42162729000024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE ET LE FONDS DE SOLIDARITE DU 15 AVRIL 2020
Entre
La société ZF Active Safety France SAS, au capital de 62.715.625 €uros, inscrite au RCS de Metz sous le numéro B 421.627.290, dont le siège social est situé 1 Avenue de la Gare à 57320 Bouzonville.
Représentée par Monsieur Arnaud GENTNER, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet.
D’une part,
Et
La Délégation UNSA, représentée par MM. Gilles PETITJEAN et Claudio ACQUISTO
La Délégation FO, représentée par Mme Angèle KONTZLER et M. Emmanuel SCHECK
La Délégation CFTC, représentée par Mme Clarence THOMASSIN et M.Didier MESENBOURG
La Délégation CFE-CGC, représentée par M.Louis-Paul GUERINI
D’autre part
Préambule
Le contexte actuel de crise sanitaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a entrainé, pour la société ZF Active Safety France SAS, une baisse importante et significative de son activité, la contraignant à envisager le recours au dispositif d’activité partielle.
C’est dans ce contexte que la société ZF Active Safety France SAS a constaté que les dispositions conventionnelles de branche qui lui sont applicables conduisent à une disparité d’indemnisation des salariés placés en situation d’activité partielle, selon qu’ils ont la qualité de Cadre ou de non-Cadre.
Dans un souci d’égalité entre les catégories professionnelles, la société ZF Active Safety France SAS a souhaité déroger à ces dispositions conventionnelles.
Les dispositions du présent accord ont ainsi pour objet d’uniformiser l’indemnisation des salariés de la société ZF Active Safety France SAS qui seraient placés en situation d’activité partielle, et ce indépendamment de leur qualité de Cadre ou non-Cadre, à l’exception du signataire représentant de l’Entreprise, et de minimiser les conséquences financières de cette uniformisation des statuts pour l’entreprise par la création d’un fonds de solidarité.
Il a ainsi pour but d’étendre à l’ensemble des salariés de la société ZF Active Safety France SAS, à l’exception du signataire représentant de l’Entreprise, les dispositions de l’article 14.3 de l’accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 en ce qu’il prévoit, s’agissant du personnel Cadre en forfait-jour, que « la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise » tout en associant l’ensemble du personnel à l’effort collectif que nécessite cette extension.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1. Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société ZF Active Safety France SAS, à l’exception du signataire représentant de l’Entreprise.
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations :
Par courriel du 09 avril 2020, la Société a convoqué les délégués syndicaux, pour une réunion de négociations qui s’est tenue le 15 avril 2020 de 13h00 à 14h45 en présentiel ainsi que par conférence téléphonique.
réunion de clôture des négociations : le 15 avril 2020 de 15h00 à 16h30 en présentiel ainsi que par conférence téléphonique.
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités de détermination du montant de l’indemnité d’activité partielle qui sera versée par la société ZF Active Safety France SAS au profit des salariés placés en activité partielle, à l’exception du signataire représentant de l’Entreprise, au sens des articles L. 5122-1 et R. 5122-18 du Code du travail.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, qui seraient en vigueur au sein de la société ZF Active Safety France SAS
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions issues d’une convention ou d’un accord collectif ayant le même objet, qu’il soit conclu avant ou après le présent accord.
En particulier, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Cette dérogation ne vise que deux jours ouvrables.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
Enfin, le présent accord porte création d’un dispositif spécial de fonds de solidarité.
Chapitre I : S’agissant de l’activité partielle :
Article 3. Indemnité d’activité partielle
Les salariés de la Société placés en activité partielle conformément aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle et classification conventionnelle, à l’exception du signataire représentant de l’Entreprise, percevront une indemnité horaire, versée par la société ZF Active Safety France SAS correspondant à 100 % de l’assiette fixée par l’article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, à ce jour, la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.
Il est toutefois précisé que le montant du salaire mensuel net résultant de ce calcul et de la revalorisation de l’indemnité horaire considérée par application du présent accord ne saurait être supérieur au montant du salaire mensuel net habituellement perçu par le salarié.
Cette précision de l’alinea précédent, rendue nécessaire en raison du niveau de charges sociales amoindries pesant sur l’indemnité d’activité partielle, est une condition essentielle du présent accord sans quoi il n’aurait pas été conclu.
L’indemnisation de l’activité partielle prévue légalement étant de 70% de la rémunération brute limitée à 4,5 fois le SMIC, cela conduit à organiser la prise en charge d’une partie de la rémunération des salariés afin d’en neutraliser les impacts.
Ne sont pas concernés par cette disposition les salariés visés par les alinéas 2 et 3 de l’article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir :
les salariés qui, pendant les actions de formation mentionnées à l’article L. 5122-2 du Code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, peuvent percevoir une indemnité d’activité partielle portée à 100% de la rémunération nette antérieure ;
les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Il est expressément rappelé que les dispositions du présent accord prévalent sur toute disposition d’un accord, d’une convention de branche ou de tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qui aurait pour objet ou pour effet de porter l’indemnité d’activité partielle, due par l’employeur à ses salariés, à un montant supérieur à celui fixé par le présent accord.
Article 4. Fonds de participation au maintien de la rémunération durant l’activité partielle
Pour permettre le maintien intégral de la rémunération nette durant la période d’activité partielle, pour l’instant prévue jusqu’au 30 juin 2020, au bénéfice de l’ensemble du personnel, à l’exception du signataire représentant de l’Entreprise, un dispositif spécial de fonds de solidarité est créé, ce dernier est constitué de la manière suivante :
° Les cadres, à l’exception du signataire représentant de l’Entreprise, se verront prélever 5 jours de repos dans l’ordre de priorité suivant :
journée de repos prévus par une convention de forfait (JNT),
journée de repos affectée au Compte Epargne Temps,
journée de repos au titre des congés payés conventionnels d’ancienneté,
Journée de repos au titre des congés payés de fin de carrière,
journée de repos de la cinquième semaine de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition précédente devant être soldés au 31 mai 2020
Les cadres, à l’exception du signataire représentant de l’Entreprise, pourront également verser de manière volontaire les journées de congés payés devant être soldés au 31 mai 2020.
° Les Etam et les ouvriers se verront prélever 5 jours de repos dans l’ordre de priorité suivant :
journée de repos résultant d’un quelconque compteurs d’heures,
journée de repos affectée au Compte Epargne Temps,
journée de repos au titre des congés payés conventionnels d’ancienneté,
Journée de repos au titre des congés payés de fin de carrière,
journée de repos de la cinquième semaine de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition précédente devant être soldés au 31 mai 2020
Les Etam et les ouvriers pourront également verser de manière volontaire les journées
de congés payés devant être soldés au 31 mai 2020.
Le montant correspondant aux journées de repos abandonnées est versé dans le fonds, toutes charges comprises.
Le salarié a la possibilité de modifier sur demande, l’ordre de prélèvement.
Ce choix ne peut se faire qu’une fois dans un délai de 15 jours à compter de la reprise de l’activité.
Chapitre II : S’agissant des congés payés :
Article 5. Congés Payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, la société ZF Active Safety France SAS pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 2 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 2 jour(s) francs.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours. Il sera privilégié le cas échéant la fixation des congés acquis au titre de la période de référence close.
ARTICLE 6 – Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, la société ZF Active Safety France SAS a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite de 2 jours ouvrables moyennant un délai de prévenance de 2 jours francs.
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 4 ou de ceux de l’article 5, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 7 – Aménagement des congés principaux
Notre entreprise pourra, si besoin, modifier la durée et le positionnement des congés payés principaux déjà fixés pour répondre aux impératifs de production et aux demandes clients.
Dans ce cadre, les salariés prendront leurs congés lors de la fermeture de l’établissement, planifiée en semaine 32 et 33.
Les jours de congés payés principaux restant, pourront être pris au-delà de la période prévue par le code du travail, soit jusqu’au 31/12/2020.
Dans le cas où ce reliquat était pris en dehors de la période légalement prévue, le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 8. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 17 avril 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020
Article 9. Adhésion et révision
9.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.
9.2. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 10. Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Metz ;
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’à chaque délégué syndical et aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.
Fait à Bouzonville, le 15 Avril 2020
en 10 exemplaires
Pour le syndicat UNSA M. Gilles PETITJEAN |
Pour la société ZF Active Safety France SAS M. Arnaud Gentner |
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Pour le syndicat UNSA M. Claudio ACQUISTO |
Pour le syndicat CFE-CGC M. Louis-Paul GUERINI |
Pour le syndicat FO Mme Angèle KONTZLER |
Pour le syndicat FO M. Emmanuel SCHECK |
Pour le syndicat CFTC Mme Clarence THOMASSIN |
Pour le syndicat CFTC M. Didier MESENBOURG |
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