Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail du personnel non cadre" chez HELISIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HELISIM et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320009916
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : HELISIM
Etablissement : 42164636500013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société HELISIM, Société par actions simplifiée, au capital société de 8 075 340 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B421 646 365, dont le siège social est sis Aéroport International Marseille-Provence, 13725 Marignane Cedex France, représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise : la CFE-CGC AED-SNCTAA représenté par xxxxxxxxx, délégué syndical,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l’accord
Article 2 - Champ d’application
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
Article 4 - Suivi et clause de rendez-vous
Article 5 - Modalités de révision et de dénonciation
Article 6 - Formalités
Titre I - LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - L'organisation du temps de travail
1.1 - L'horaire de référence
1.2 - L'annualisation du temps de travail avec attribution de journées non travaillées sur l'année
1.3 - Le temps de travail effectif
1.4 - Le temps partiel
Article 2 - Modalités d’organisation du travail journalier
- L'horaire affiché
- Le temps de repas
- L’horaire variable
- Le temps de pause
Titre II - LES MODALITES D’ADAPTATION AUX CHARGES
Article 1 - Modalités de recours aux heures excédentaires
Article 2 - Heures supplémentaires
Article 3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions relatives au temps de travail mises en place au sein de l’Entreprise HELISIM, ci-après dénommée Entreprise conformément à la législation et à l’accord national du 28 Juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie et ses avenants.
Ces dispositions ont posé les bases de l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur dans l’Entreprise pour le personnel en référence horaire et spécifiquement le personnel non cadre et ont permis à l’Entreprise et à son personnel de démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution.
Toutefois, dans un contexte économique mondial nouveau et incertain, eu égard en particulier à la crise sanitaire internationale qui impacte directement l’activité de l’entreprise, et qui contraint l’entreprise à conclure un accord relatif au recours à l’activité partielle de longue durée, il apparaît indispensable d’adapter l’aménagement du temps de travail pour renforcer la compétitivité de l’Entreprise, lui permettre de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée.
A ce titre, il est convenu de conserver l’efficacité opérationnelle de l’Entreprise au travers de son organisation du temps de travail.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Objet de l’accord
Cet accord a pour objet d’adapter le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail dans le contexte de la mise en application du dispositif d’activité partielle de longue durée en lien avec les incertitudes que fait peser sur l’activité de l’entreprise la crise sanitaire internationale due au COVID-19.
Il a pour but, notamment :
- de simplifier et d’améliorer le fonctionnement de l’Entreprise par rapport à son niveau d’activité,
- simplifier la planification du temps de travail.
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent pendant sa durée d’application dans son champ d’application à tout usage, engagement unilatéral, ou accord atypique traitant du même objet dans l’entreprise.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel non cadre de l’Entreprise HELISIM, à l’exclusion du personnel en équipes postées.
Il sera applicable au personnel temporaire utilisé par HELISIM conformément à l’article L1251-21 du Code du travail.
Article 3- Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 4- Suivi et clause de rendez-vous et révision
Il est convenu que les parties se rencontreront à la fin de la première année d’application afin d’examiner l’opportunité d’une révision du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
Article 5- Formalités
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il est rappelé que, dans un acte distinct du présent accord, les parties pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Titre I - LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - L'organisation du temps de travail
1.1 L'horaire de référence
Le déploiement de la nouvelle organisation du travail, dans le cadre du maintien de l'annualisation du temps de travail, est fondé sur une organisation du travail sur cinq jours avec la définition d'un nouvel horaire de référence.
L'horaire journalier de référence (temps de travail effectif ou assimilé comme tel) est réalisé sur l’ensemble des jours de la semaine soit du Lundi au Vendredi,
7 heures 30 minutes pour le personnel Non Cadre Non Forfaité
7 heures 54 minutes pour le personnel Non Cadre Forfaité
Le temps de travail effectif hebdornadaire correspond à
37 heures 30 minutes pour le personnel Non Cadre Non Forfaité
39 heures 30 minutes pour le personnel Non Cadre Forfaité
1.2 L'annualisation du temps de travail avec attribution de journées non travaillées sur l'année
La durée et l’organisation du temps de travail, mises en place par le présent accord, s'inscrivent dans le cadre d'une annualisation du temps de travail assortie d'une attribution de journées de repos dites « Journées Non Travaillées » (JNT) conformément aux dispositions de l'article L 3122-2 du Code du Travail.
L'aménagement du temps de travail sur l'année constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires
La durée annuelle de travail applicable, fixée à 1607 heures de temps de travail effectif (1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité), constitue pour les parties la référence annuelle. Il s'agit du seuil au-delà duquel les heures prennent la qualification d'heures supplémentaires pour les Non Cadres Non Forfaités.
Dans la mesure où les Non Cadres Forfaités bénéficient dans le cadre de leur convention de forfait, de la majoration payée mensuellement pour heures supplémentaires entre 35 heures et 37 heures, seules les heures faites au-delà de 1 701 heures pour les Non Cadres Forfaités prendront la qualification d'heures supplémentaires lors du bilan d'annualisation fait en fin d'année.
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence propre à chaque catégorie de personnel.
La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise des jours de repos et des congés payés sur la base de 25 jours de congés payés (sans préjudice des dispositions de l'article L 3141-13 du Code du Travail) fondée sur l'année civile débute le 1 er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d'armée civile, la fin de la période de référence correspond au dernier Jour de travail.
Conformément aux discussions entre les parties signataires, le temps de travail annuel assimilé à du temps de travail effectif, calculé sur un horaire de référence journalier de 7 heures 30 minutes pour les Non Cadres Non Forfaités, de 7 heures 54 minutes pour les Non Cadres Forfaités, ouvre droit l'attribution de journées de repos dites « Journées Non Travaillées » (« JNT ») dans les conditions suivantes :
Le personnel travaillant sur l'ensemble de l'année bénéficiera forfaitairement de 17 journées non travaillées (JNT) hors jours fériés, ou assimilés jours fériés, par an sur la base d'un temps plein soit :
- 7 journées non travaillées mises à la disposition de l'employeur (dénommé « JNT employeur » « JNTE »)
- 10 journées non travaillées mises à la disposition du personnel Non Cadre (dénommée « JNT salarié» «JNTS »)
Les parties conviennent que l’ensemble des JNT doivent être prises sur l'année civile.
En fonction de la date d'entrée ou de sortie du salarié, un prorata du nombre de JNT sera effectué sur une base mensuelle arrondi à l'entier le plus proche.
JNT employeur (JNTE)
Une planification annuelle indicative, calculée sur la base de la durée journalière de temps de travail effectif de 7 heures 30 minutes, sera établie en privilégiant un positionnement des journées non travaillées mis à la disposition de l'employeur (« JNT employeur ») habituellement pendant la période de fin d'année située entre Noël et le jour de l'an.
La planification indicative de l'annualisation du temps de travail fera l'objet chaque année d'une concertation entre la Direction et les représentants du personnel et sera soumise à la consultation des membres du Comité Sociale et Economique en fin d'année N pour une planification N+1.
En réponse à une situation ponctuelle de sous-activité ou à un besoin lié à l’activité opérationnelle, ces journées pré-positionnées pourront faire l'objet d'une modification de calendrier afin de permettre d'adapter l'organisation du travail en fonction de l’activité.
Cette planification annuelle sera donc susceptible d'être adaptée en tenant compte des prévisions annuelles d'activité au niveau de chaque établissement.
Un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires pour informer le personnel concerné du changement de positionnement des JNTE sera requis sauf circonstances exceptionnelles.
Dans l'éventualité où un salarié viendrait travailler sur une « JNT employeur », à la demande de sa hiérarchie, les heures faites sur cette journée prendraient le caractère d'heures excédentaires.
JNT salarié (JNTS)
L’utilisation des journées non travaillées mises à la disposition du personnel Non Cadre a pour objet de leur permettre de positionner à leur convenance ces journées sur l'année civile.
Leur utilisation fait l'objet d’une demande d’autorisation d'absence dans les conditions et modalités applicables au sein de l'entreprise. Cette autorisation d'absence sera soumise à validation préalable hiérarchique.
Il est convenu d’un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires pour formuler la demande d’absence par le salarié « JNT salarié » sauf circonstances exceptionnelles.
Les parties conviennent que le principe de base est la pose de l'ensemble des JNTS sur I’ année civile.
Il est préconisé de poser ses JNTS régulièrement soit 1 JNTS par mois environ.
Le cumul ce ces jours est cependant possible à hauteur d'une semaine, après validation hiérarchique.
Les JNTS non prises à l'Initiative du salarié dans le courant d'une année civile pourront, au libre choix du salarié être positionnés dans le Compte Epargne Temps Autres droits ou Fin de carrière dans la limite de 2 jours, à l'issue du bilan d'annualisation effectué au mois de Janvier N+1
Les JNTS non prises sur l'année ou non placés à l'issue ou bilan d’annualisation sont perdues.
Les JNTS non prises à l’initiative du salarié et/ ou placées dans les compteurs viendront en déduction du solde d'annualisation de l'année considérée du salarié car elles n'auront pas le caractère d'heures excédentaires.
En revanche les JNTS refusées par la hiérarchie et sans possibilité de repositionnement par le salarié avant la fin de l'année civile seront donc travaillées et auront par là même le caractère d'heures excédentaires.
Il est rappelé que pour pouvoir prendre du CET 5éme semaine et/ou autres droits, il faudra avoir soldé son compteur JNTS de l'année en cours. Les absences CET ne seront pas comptabilisées comme du temps de travail effectif ou assimilé comme tel.
Les parties conviennent que toute absence indemnisée type maladie accident du travail, trajet, congé paternité, maternité, adoption entraineront un prorata dans le calcul des JNTS.
Les parties décident d'une période de carence d'un mois calendaire (30 jours) pendant laquelle aucun prorata ne sera appliqué au nombre de JNTS.
Au-delà d'un mois (30 Jours) d'absence cumulée sur une année civile, 1 JNTS sera déduit par tranche de 45 jours calendaires cumulés d'absence.
Les parties conviennent qu'un salarié absent sur l'ensemble de l'année civile ne bénéficiera pas de JNTS.
Les parties conviennent que toute absence non indemnisée (congés sans solde, sabbatique etc...) entrainera un prorata des JNTS sans application du délai de carence tel que défini ci-dessus mais avec une application de la proratisation de 1 JNTS par tranche de 45 jours.
En cas d'impossibilité de prise des JNTS liée à des absences Indemnisées pour maladies, maternité, accidents de travail, accident de trajet et adoption, d'une durée minimale de 4 mois sur le second semestre, le salarié aura la possibilité de placer la totalité de ses JNTS restantes dans le « CET Autres Droits » ou dans « CET Fin de Carrière » après le bilan d’annualisation et jusqu'au 31 mars de l'année N+1. Les modalités détaillées de la campagne de placement seront explicitées par une note RH à chaque fin d'année.
1.3 Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail la définition du temps de travail effectif est « le temps pendant lequel lie salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, seuls les temps suivants sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires éventuelles calculées lors du bilan d'annualisation établi en fin d'année :
Le repos compensateur légal et repos obligatoire spécifique lié aux heures supplémentaires ou repos de type particulier définis par l'entreprise
Le temps de formation pendant le temps de travail
Les jours de congés pour événements familiaux
Les heures de délégation des représentants du personnel
Le temps de pause de 20 mn par jour (par dérogation au principe général)
Par ailleurs, conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les congés supplémentaires (congés d'ancienneté, congés d'âges et handicap) sont également assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.
Les parties rappellent que l'horaire hebdomadaire effectué ne pourra conduire à dépasser les limites conventionnelles relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures de temps de travail effectif pouvant être portées en cas de besoin à 12 heures à titre exceptionnel
Durée maximale hebdomadaire : 46 heures
Durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives 42 heures.
1.4 Le temps partiel
Les parties entendent poursuivre dans le cadre du présent accord les mesures en faveur du recours au temps partiel applicables dans l’entreprise tout en les adaptant au nouveau dispositif et à la nouvelle règlementation et notamment, au nouvel horaire collectif de référence.
La société propose au personnel six formules de temps partiel annualisé représentant respectivement 90 %, 80 %, 75 %, 70 %, 60 %, 50% de la durée annuelle effective du travail en vigueur dans l’entreprise pour chacune des catégories de salariés à temps plein : Non Cadre Non Forfaité, Non Cadre Forfaité.
La durée du travail à temps partiel ainsi définie est atteinte par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, réparties et définies au préalable avec l’accord de la hiérarchie.
Les périodes travaillées seront composées uniquement de journées entières de travail, de journées réduites ou de demi-journées, et tiendront compte des éléments suivants :
une journée entière de travail s’entend, soit comme l'horaire journalier de référence de la catégorie professionnelle concernée, soit comme une période d’activité d'une durée de 6 heures de temps de travail effectif, hors temps de repas, tel que défini par le présent accord.
une demi-journée de travail correspond à la moitié de l’horaire journalier de référence de la catégorie professionnelle concernée.
Article 2 - Modalités d'organisation du travail journalier
2.1 L'horaire affiché
L’horaire collectif de référence est de 7 heures 30 minutes à 16 heures.
L'entrée et la sortie de l'établissement doivent impérativement faire l'objet d’un pointage du salarié aux bornes situées à l’entrée de l’établissement.
2.2 Le temps de repas
Le temps de repas de référence est fixé à 1 heure. Il doit être pris dans la plage horaire allant de 11h30 à 14h00 sauf circonstance exceptionnelle.
2.3 L’horaire variable
Le fonctionnement de l’horaire variable est caractérisé par l'existence de plages fixes et de plages variables.
Si l'individualisation des horaires de travail permet aux salariés de bénéficier d'une souplesse dans leur organisation personnelle, elle doit nécessairement prendre en compte les contraintes collectives d’organisation du travail.
Aussi, la plage fixe correspond à une période de temps de travail où la présence du salarié est obligatoire, tandis que la plage variable correspond à une période de temps où le salarié détermine, en concertation avec sa hiérarchie, son temps de présence, son heure d'arrivée et de départ.
Etant entendu que la plage fixe, ne peut pas être inférieure à 6 heures de temps de travail effectif (ou assimilé comme tel) par jour, un salarié ne peut donc pas faire moins de 6 heures de temps de travail effectif (ou assimilé comme tel) sur une journée.
Dans le cas contraire, une retenue sur la paye sera opérée sur le mois M+1.
Toute heure effectuée par le salarié, au-delà de la plage flexible (avant 7 h30 ou après 18 heures minutes) et sans que cela fasse l'objet d’une demande d'heures excédentaires explicite et préalable demandée par la hiérarchie pour les besoins du service, ne sera pas prise en compte.
Horaires des plages fixes et des plages variables
Plage fixe: de 9h30 à 16h
Plage variable du matin: de 7h30 à 9h30
Plage variable de l'après-midi: de 16h à 18h*
* 18 heures 24 minutes pour le personnel Non Cadre Forfaité qui a un horaire journalier de référence de 7h54 minutes.
L'horaire variable n'a pas, par nature, vocation à générer de la capitalisation d'heures.
Les notions de crédit/débit d'heures d'une semaine sur l'autre ne doivent pas en principe aboutir à ce que le salarié effectue sur le mois un horaire inférieur ou supérieur à celui pour lequel il est payé.
Horaire variable en période de recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée
Pendant la période de recours à l’activité partielle de longue durée, l’horaire variable devra être soldé chaque semaine, sauf circonstances exceptionnelles dûment validées par la hiérarchie.
Horaire variable hors période de recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée
Si, durant la période d’application du présent accord, il s’avérait que le recours à l’APLD ne soit plus nécessaire, les règles suivantes s’appliqueront à la gestion de l’horaire variable :
Sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, le cumul des horaires quotidiens de travail effectif d'un salarié pourra être inférieur ou supérieur à son horaire hebdomadaire de référence, selon les règles suivantes :
L’horaire variable autorisé en crédit ou en débit ne pourra pas excéder (-) 6h00 et (+) 6h00 par semaine pour tous les salariés Non Cadres.
Les heures sont reportables d’une semaine sur l’autre, dans la limite du plafond de 6h00 pour l'ensemble du personnel Non Cadre.
Ainsi le débit ou le crédit d’heures hebdomadaire cumulé en fin de mois ne devra pas être supérieur à la valeur d’une journée de travail de référence pour chaque catégorie du personnel soit 7H30 pour un Non Cadre Non Forfaité, 7H54 pour un Non Cadre Forfaité.
A défaut, tout crédit supérieur à la valeur de la journée ne sera pas pris en compte. Tout débit d'heure au-delà de la valeur journée fera l’objet d’une retenue en paie sur le mois M+1.
Le crédit d'heures variables pourra faire l’objet de récupération avant le 31 décembre de l'année considérée selon les conditions suivantes :
Demande d’autorisation d’absence préalable soumise à validation de la hiérarchie pour toute récupération du flexible (en heures ou en journées, demi-journées)
Prise de deux absences maximum par semaine à hauteur de 1 heure ou prise d'une absence maximum par semaine à hauteur de 2 heures sur la plage fixe étant rappelé que l’entrée et/ou la sortie sur la plage fixe nécessitent un badgeage.
Le crédit d’heures variable acquis peut être récupéré par journée dans la limite de 6 jours par an ou 12 demi-journées.
Toute récupération par journée ou demi-journée en cours d'exercice du crédit d'horaire variable cumulé vient en déduction du quota du crédit variable déjà acquis. Cette récupération pourra intervenir durant n'importe quel jour de la semaine sous réserve de la validation de la hiérarchie.
Concernant la valorisation de la demi-journée, celle-ci est définie à 3H45 minutes de temps de travail effectif pour un Non Cadre Non Forfaité, 3H57 minutes de travail effectif pour un Non Cadre Fortaité.
Si le crédit d’heures n'a pas été récupéré au 31 décembre de l’année considérée, le compteur sera remis à zéro sans report possible ou placement.
En tout état de cause, le « compteur d’heures flexibles » devra être à zéro au 31 décembre de l'année considérée.
Si ce compteur est en négatif au 31 décembre, une retenue en paie de la valeur du solde négatif sur le mois de février de l'année suivante sera opérée.
2.4 Le temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié après une période continue de travail peut s'arrêter selon des modalités qu’il appartient à I entreprise de définir.
Il est rappelé à ce titre que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.
Par exception au principe général selon lequel les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif les parties conviennent que le temps de pause ci-dessus sera normalement payé et assimilé à du temps de travail effectif.
Titre II- LES MODALITES D’ADAPTATION AUX CHARGES
Les parties définissent les modalités suivantes relatives au recours aux heures excédentaires et supplémentaires applicables dans le cas d’une augmentation ponctuelle de l’activité.
Les parties conviennent que pendant la période de recours effectif à l’activité partielle de longue durée, les dispositions suivantes sur les heures excédentaires et supplémentaires ne devraient pas trouver à s’appliquer.
Article 1 - Modalités de recours aux heures excédentaires
Le recours aux heures excédentaires permet d'adapter l’organisation du temps de travail pour répondre à une augmentation ponctuelle de charge de travail.
Les parties signataires rappellent toutefois que l’utilisation des heures excédentaires doit revêtir un caractère conjoncturel. Elles sont réalisées sur demande préalable et formelle de la hiérarchie et soumises au respect d’une procédure particulière.
Seules les heures accomplies à la demande préalable de la hiérarchie et respectant les conditions suivantes auront caractère d’heures excédentaires:
Au-delà du temps de travail effectif journalier de 7h30 à l'intérieur de la plage horaire variable journalière (de 7h à 9h et de 15h30 à 17h30), à la condition d'une demande de la hiérarchie formulée avant le début de la plage horaire variable dans un délai de 24h,
Au-delà de la plage horaire variable (avant 7h ou après 17h30) et à la condition d’une demande de la hiérarchie formulée avant le début de la plage horaire variable dans un délai de 24h,
Le samedi, jours fériés et JNTE
Le délai de prévenance est fixé à 24 heures sauf circonstances exceptionnelles pour le recours aux heures excédentaires dans la semaine et à 72 heures dans le cadre éventuel du travail le samedi (6 heures - 12 heures), jours fériés et JNTE.
Le régime normal de recours aux heures excédentaires est le régime de recours à la semaine. Les samedis et jours fériés n’ont pas vocation à être le régime normal de recours aux heures excédentaires Les parties rappellent que pour pouvoir travailler des heures excédentaires un samedi, les jours de la semaine ouvrés devront être travaillés sauf circonstances exceptionnelles ou urgence.
Dans l’éventualité où un JNTE et/ou un jour férié serait travaillé (hors 1er mai), le planning habituel du salarié devra être maintenu.
Article 2 - Heures supplémentaires
Les heures réalisées durant la période annuelle de référence peuvent prendre la qualification juridique d'heures supplémentaires au terme du bilan d'annualisation dès lors que la durée du travail excède 1607 heures de temps de travail effectif (ou assimilé comme tel).
Dans la mesure où les Non Cadres Forfaités bénéficient, dans le cadre de leur convention de forfait, de la majoration payée mensuellement pour heures supplémentaires entre 35 heures et 37 heures, seules les heures faites au-delà de 1701H pour les Non Cadres Forfaités prendront la qualification d'heures supplémentaires lors du bilan d'annualisation fait en fin d'année.
De plus, pour déterminer le nombre d’heures excédentaires devant être majorées, ou non, au terme de la période annuelle de référence, il convient de distinguer le temps de travail effectif (ou assimilé comme tel) tel que défini à l’article 1.3, et le temps de travail éventuellement indemnisé.
Les temps suivants sont indemnisés mais ne sont pas constitutifs et non assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires: temps d'habillage et de déshabillage, temps de douche, astreintes (seuls les temps d'intervention constituent du temps de travail effectif), les absences maladie, les congés payés, les congés de maternité, paternité ou d'adoption, les accidents du travail, la formation hors temps de travail.
Article 3- Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'annualisation est en principe régi par les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie qui le fixe à 175 heures.
Par ailleurs, par exception, les parties conviennent que les heures des Non Cadres Forfaités, réellement travaillées, comprises entre 35 heures et 37 heures rentreront dans le contingent annuel d'heures supplémentaires à compter de la date d’application du présent accord. Elles seront donc imputables au contingent annuel d'heures supplémentaires de 175 heures prévu par la Métallurgie.
Fait à Marignane, le 18 décembre 2020 en 3 exemplaires originaux.
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