Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du personnel en référence horaire" chez HELISIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HELISIM et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016824
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : HELISIM
Etablissement : 42164636500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN REFERENCE HORAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société HELISIM, Société par actions simplifiée, au capital société de 8 075 340 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B421 646 365, dont le siège social est sis Aéroport International Marseille-Provence, 13725 Marignane Cedex France, représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Président et CEO,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise : la CFE-CGC AED-SNCTAA représenté par xxxxxxxx, délégué syndical,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l’accord
Article 2 - Champ d’application
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
Article 4 - Suivi et clause de rendez-vous
Article 5 - Modalités de révision et de dénonciation
Article 6 - Formalités
Titre I - LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - L'organisation du temps de travail
1.1 - L'horaire de référence
1.2 - L'annualisation du temps de travail avec attribution de journées non travaillées sur l'année
1.3 - Le temps de travail effectif
1.4 - Le temps partiel
Article 2 - Modalités d’organisation du travail journalier
- L'horaire affiché
- Le temps de repas
- L’horaire variable
- Le temps de pause
Titre II - LES MODALITES D’ADAPTATION AUX CHARGES
Article 1 - Modalités de recours aux heures excédentaires
Article 2 - Heures supplémentaires
Article 3 – Repos compensateur de remplacement
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions relatives au temps de travail mises en place au sein de l’Entreprise HELISIM, ci-après dénommée Entreprise conformément à la législation et à l’accord national du 28 Juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie et ses avenants.
Ces dispositions ont posé les bases de l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur dans l’Entreprise pour le personnel en référence horaire et spécifiquement le personnel non cadre et ont permis à l’Entreprise et à son personnel de démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution.
Un accord signé fin en 2020 avait spécifié de nouvelles modalités, adaptées à une nouvelle situation induite par le contexte économique incertain lié à la crise sanitaire internationale et à la mise en place d’un accord d’APLD pour 2021 et 2022.
Les parties se sont réunies en 2022 pour adapter et pérenniser les modalités d’organisation du temps de travail du personnel en référence horaire à compter du 1er janvier 2023 et ont convenu des dispositions suivantes, sur la base d’un aménagement du temps de travail sur l’année afin d’adapter au mieux le rythme de travail de l’Entreprise avec l’objectif d’une satisfaction client permanente.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Objet de l’accord
Cet accord a pour objet de fixer en les adaptant les modalités d’organisation du temps de travail des salariés en référence horaire.
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à tout accord d’entreprise, usage, engagement unilatéral, ou accord atypique traitant du même objet dans l’entreprise dans le même champ d’application.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel non cadre et cadre en référence horaire de l’Entreprise HELISIM, à l’exclusion du personnel en équipes postées.
Il sera applicable au personnel temporaire utilisé par HELISIM conformément à l’article L1251-21 du Code du travail.
Article 3- Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4- Modalités de révision ou de dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5- Formalités
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il est rappelé que, dans un acte distinct du présent accord, les parties pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Titre I - LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - L'organisation du temps de travail
1.1 L'horaire de référence
Le déploiement de l’organisation du travail, dans le cadre du maintien de l'annualisation du temps de travail, est fondé sur une organisation du travail sur cinq jours.
L'horaire journalier de référence (temps de travail effectif ou assimilé comme tel) est réalisé sur l’ensemble des jours de la semaine soit du Lundi au Vendredi,
La durée journalière de travail effectif qui servira d’horaire de référence à l’ensemble du dispositif est fixée comme suit :
7 heures 30 minutes pour le personnel Non Cadre Non Forfaité
7 heures 54 minutes pour le personnel Non Cadre Forfaité
8 heures pour le personnel Cadre
Le temps de travail effectif hebdomadaire sur la base de l’horaire journalier de référence correspond à
37 heures 30 minutes pour le personnel Non Cadre Non Forfaité
39 heures 30 minutes pour le personnel Non Cadre Forfaité
40 heures pour le personnel Cadre
L’horaire hebdomadaire moyen de référence sur l’année pour chaque catégorie de personnel sera le suivant :
35 heures pour le personnel Non Cadre Non Forfaité
37 heures pour le personnel Non Cadre Forfaité
37 heures 30 minutes pour le personnel Cadre
1.2 L'annualisation du temps de travail avec attribution de journées non travaillées sur l'année
La durée et l’organisation du temps de travail, mises en place par le présent accord, s'inscrivent dans le cadre d'une annualisation du temps de travail assortie d'une attribution de journées de repos dites « Journées Non Travaillées » (JNT) conformément aux dispositions de l'article L 3122-2 du Code du Travail.
L'aménagement du temps de travail sur l'année constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires
La durée annuelle de travail applicable, fixée à 1607 heures de temps de travail effectif (1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité), constitue pour les parties la référence annuelle. Il s'agit du seuil au-delà duquel les heures prennent la qualification d'heures supplémentaires pour les Non Cadres Non Forfaités.
Dans la mesure où les Non Cadres Forfaités bénéficient dans le cadre de leur convention de forfait, de la majoration payée mensuellement pour heures supplémentaires entre 35 heures et 37 heures, seules les heures faites au-delà de 1 701 heures pour les Non Cadres Forfaités prendront la qualification d'heures supplémentaires lors du bilan d'annualisation fait en fin d'année.
Les cadres en référence horaire bénéficiant dans le cadre de leur convention de forfait, de la majoration payée mensuellement pour heures supplémentaires entre 35 heures et 37 heures 30 minutes, seules les heures faites au-delà de 1722 heures prendront la qualification d'heures supplémentaires lors du bilan d'annualisation fait en fin d'année.
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence propre à chaque catégorie de personnel.
La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise des jours de repos et des congés payés sur la base de 25 jours de congés payés (sans préjudice des dispositions de l'article L 3141-13 du Code du Travail) fondée sur l'année civile débute le 1 er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d'armée civile, la fin de la période de référence correspond au dernier Jour de travail.
Conformément aux discussions entre les parties signataires, le temps de travail annuel assimilé à du temps de travail effectif, calculé sur un horaire de référence journalier de 7 heures 30 minutes pour les Non Cadres Non Forfaités, de 7 heures 54 minutes pour les Non Cadres Forfaités, 8 heures pour le personnel Cadre, ouvre droit l'attribution de journées de repos dites « Journées Non Travaillées » (« JNT ») dans les conditions suivantes :
Le personnel travaillant sur l'ensemble de l'année bénéficiera forfaitairement de 17 journées non travaillées (JNT) hors jours fériés, ou assimilées jours fériés, par an sur la base d’un temps plein, et réparties de la façon suivantes:
Au maximum 7 journées non travaillées mises à la disposition de l’employeur (dénommées JNT employeur ou JNTE)
Au minimum 10 journées non travaillées mises à la disposition du salarié (dénommées JNT salarié ou JNTS)
Les parties conviennent que l’ensemble des JNT doivent être prises sur l'année civile.
En fonction de la date d'entrée ou de sortie du salarié, un prorata du nombre de JNT sera effectué sur une base mensuelle arrondi à l'entier le plus proche.
JNT employeur (JNTE)
Une planification annuelle indicative, calculée sur la base de la durée journalière de temps de travail effectif de 7 heures 30, 7h54, ou 8h), sera établie en positionnant des journées non travaillées mises à la disposition de l'employeur (« JNT employeur ») pendant la période de fin d'année, habituellement située entre Noël et le jour de l'an.
La planification indicative de l'annualisation du temps de travail fera l'objet chaque année d'une concertation entre la Direction et les représentants du personnel et sera soumise à la consultation des membres du Comité Sociale et Economique en fin d'année N pour une planification N+1.
Ces journées pré-positionnées pourront faire l'objet d'une modification de calendrier afin de permettre d'adapter l'organisation du travail en fonction des nécessités de l’activité.
Un délai minimal de prévenance de 15 jours calendaires sera requis, sauf circonstances exceptionnelles, pour informer les instances représentatives du personnel et le personnel concerné du changement de positionnement des JNTE.
Dans l'éventualité où un salarié viendrait travailler sur une « JNT employeur », à la demande de sa hiérarchie, les heures faites sur cette journée prendraient le caractère d'heures excédentaires.
JNT salarié (JNTS)
Le nombre des JNTS sera égal à la différence entre les 17 JNT et le nombre de JNTE défini selon les modalités ci-dessus.
L’utilisation des journées non travaillées mises à la disposition du personnel Non Cadre a pour objet de leur permettre de positionner à leur convenance ces journées sur l'année civile.
Leur utilisation fait l'objet d’une demande d’autorisation d'absence dans les conditions et modalités applicables au sein de l'entreprise. Cette autorisation d'absence sera soumise à validation préalable hiérarchique.
Il est convenu d’un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires pour formuler la demande d’absence par le salarié « JNT salarié » sauf circonstances exceptionnelles.
Les parties conviennent que le principe de base est la pose de l'ensemble des JNTS sur I’ année civile.
Il est préconisé de poser ses JNTS régulièrement soit 1 JNTS par mois environ.
Le cumul ce ces jours est cependant possible à hauteur d'une semaine, après validation hiérarchique.
Les JNTS non prises à l'Initiative du salarié dans le courant d'une année civile pourront, au libre choix du salarié être positionnés dans le Compte Epargne Temps Autres droits ou Fin de carrière dans la limite de 2 jours, à l'issue du bilan d'annualisation effectué au mois de Janvier N+1
Les JNTS non prises sur l'année ou non placés à l'issue ou bilan d’annualisation sont perdues.
Les JNTS non prises à l’initiative du salarié et/ ou placées dans les compteurs viendront en déduction du solde d'annualisation de l'année considérée du salarié car elles n'auront pas le caractère d'heures excédentaires.
En revanche les JNTS refusées par la hiérarchie et sans possibilité de repositionnement par le salarié avant la fin de l'année civile seront donc travaillées et auront par là même le caractère d'heures excédentaires.
Il est rappelé que pour pouvoir prendre du CET 5éme semaine et/ou autres droits, il faudra avoir soldé son compteur JNTS de l'année en cours. Les absences CET ne seront pas comptabilisées comme du temps de travail effectif ou assimilé comme tel.
Les parties conviennent que toute absence indemnisée type maladie accident du travail, trajet, congé paternité, maternité, adoption entraineront un prorata dans le calcul des JNTS.
Les parties décident d'une période de carence d'un mois calendaire (30 jours) pendant laquelle aucun prorata ne sera appliqué au nombre de JNTS.
Au-delà d'un mois (30 Jours) d'absence cumulée sur une année civile, 1 JNTS sera déduit par tranche de 45 jours calendaires cumulés d'absence.
Les parties conviennent qu'un salarié absent sur l'ensemble de l'année civile ne bénéficiera pas de JNTS.
Les parties conviennent que toute absence non indemnisée (congés sans solde, sabbatique etc...) entrainera un prorata des JNTS sans application du délai de carence tel que défini ci-dessus mais avec une application de la proratisation de 1 JNTS par tranche de 45 jours.
En cas d'impossibilité de prise des JNTS liée à des absences Indemnisées pour maladies, maternité, accidents de travail, accident de trajet et adoption, d'une durée minimale de 4 mois sur le second semestre, le salarié aura la possibilité de placer la totalité de ses JNTS restantes dans le « CET Autres Droits » ou dans « CET Fin de Carrière » après le bilan d’annualisation et jusqu'au 31 mars de l'année N+1.
1.3 Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail la définition du temps de travail effectif est « le temps pendant lequel lie salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, seuls les temps suivants sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires éventuelles calculées lors du bilan d'annualisation établi en fin d'année :
Le repos compensateur légal et repos obligatoire spécifique lié aux heures supplémentaires ou repos de type particulier définis par l'entreprise
Le temps de formation pendant le temps de travail
Les jours de congés pour événements familiaux
Les heures de délégation des représentants du personnel
Par ailleurs, conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les congés supplémentaires (congés d'ancienneté, congés d'âges et handicap) sont également assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.
Les parties rappellent que l'horaire hebdomadaire effectué ne pourra conduire à dépasser les limites conventionnelles en vigueur relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail.
1.4 Le temps partiel
Les parties entendent poursuivre dans le cadre du présent accord les mesures en faveur du recours au temps partiel applicables dans l’entreprise.
La société propose au personnel six formules de temps partiel annualisé représentant respectivement 90 %, 80 %, 75 %, 70 %, 60 %, 50% de la durée annuelle effective du travail en vigueur dans l’entreprise pour chacune des catégories de salariés à temps plein : Non Cadre Non Forfaité, Non Cadre Forfaité.
La durée du travail à temps partiel ainsi définie est atteinte par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, réparties et définies au préalable avec l’accord de la hiérarchie et donnera lieu à l’établissement d’un calendrier indicatif en début d’année.
Les périodes travaillées seront composées uniquement de journées entières de travail, de journées réduites ou de demi-journées, et tiendront compte des éléments suivants :
une journée entière de travail s’entend, soit comme l'horaire journalier de référence de la catégorie professionnelle concernée, soit comme une période d’activité d'une durée de 6 heures de temps de travail effectif, hors temps de repas, tel que défini par le présent accord.
une demi-journée de travail correspond à la moitié de l’horaire journalier de référence de la catégorie professionnelle concernée.
La programmation des journées travaillées pourra être modifiée de manière exceptionnelle à l’initiative du responsable hiérarchique si survient l’une des hypothèses suivantes :
Respecter des échéances majeures pour la société ou le service du salarié, surcroit d’activité imprévisible (absence imprévue d’un ou plusieurs salariés, aléas imposés par un organisme extérieur, modification imprévisible d’un planning de travaux) ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Les salariés sont informés des modifications de la programmation horaire par écrit au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification sauf situations nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
La programmation des journées travaillées à l’initiative du salarié est possible en respectant un délai de prévenance de 48 heures et avec la validation du responsable hiérarchique.
La modification de la programmation est toujours possible d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale qui sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Article 2 - Modalités d'organisation du travail journalier
2.1 L'horaire affiché
L’horaire collectif de référence est de 7 heures 30 à 16 heures.
L'entrée et la sortie de l'établissement doivent impérativement faire l'objet d’un pointage du salarié aux bornes situées à l’entrée de l’établissement.
2.2 Le temps de repas
Le temps de référence du repas est fixé à 1 heure.
Le personnel doit impérativement badger au départ et au retour au poste de travail. Le temps de déjeuner peut faire l’objet d’une flexibilité et être porté à 45 minutes minimum et 1h 30 maximum.
L’absence de badgeage devra systématiquement donner lieu à une régularisation auprès du service concerné.
Il sera possible d’augmenter exceptionnellement la pause déjeuner par la pose d’absence sur le flexible soumise à l’accord de la hiérarchie.
2.3 L’horaire variable
Le fonctionnement de l’horaire variable est caractérisé par l'existence de plages fixes et de plages variables.
Si l'individualisation des horaires de travail permet aux salariés de bénéficier d'une souplesse dans leur organisation personnelle, elle doit nécessairement prendre en compte les contraintes collectives d’organisation du travail.
Aussi, la plage fixe correspond à une période de temps de travail où la présence du salarié est obligatoire, tandis que la plage variable correspond à une période de temps où le salarié détermine, en concertation avec sa hiérarchie, son temps de présence, son heure d'arrivée et de départ.
Etant entendu que la plage fixe, ne peut pas être inférieure à 6 heures de temps de travail effectif (ou assimilé comme tel) par jour, un salarié ne peut donc pas faire moins de 6 heures de temps de travail effectif (ou assimilé comme tel) sur une journée.
Dans le cas contraire, une retenue sur la paye sera opérée sur le mois M+1.
Horaires des plages fixes et des plages variables
Plage fixe: de 9h30 à 16h
Plage variable du matin: de 7h30 à 9h30
Plage variable de l'après-midi: de 16h à 18h30 (19 heures pour les cadres)
Toute heure effectuée par le salarié, au-delà de la plage flexible (avant 7h 30 ou après 18 h 30, 19 h pour les cadres), ne sera pas prise en compte, sauf si elle a fait l'objet d’une demande d'heures excédentaires explicite et préalable à la demande de la hiérarchie pour les besoins du service..
L'horaire variable n'a pas, par nature, vocation à générer de la capitalisation d'heures.
Les notions de crédit/débit d'heures d'une semaine sur l'autre ne doivent pas en principe aboutir à ce que le salarié effectue sur le mois un horaire inférieur ou supérieur à celui pour lequel il est payé.
Sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, le cumul des horaires quotidiens de travail effectif d'un salarié pourra être inférieur ou supérieur à son horaire hebdomadaire de référence, selon les règles suivantes :
L’horaire variable autorisé en crédit ou en débit ne pourra pas excéder (-) 6h00 et (+) 6h00 par semaine pour tous les salariés Non Cadres et Cadres horaires.
Les heures sont reportables d’une semaine sur l’autre, dans la limite du plafond de 6h00 pour l'ensemble du personnel Non Cadre.
Ainsi le débit ou le crédit d’heures hebdomadaire cumulé en fin de mois ne devra pas être supérieur à la valeur d’une journée de travail de référence pour chaque catégorie du personnel soit 7H30 pour un Non Cadre Non Forfaité, 7H54 pour un Non Cadre Forfaité et 8h00 pour un Cadre horaire.
A défaut, tout crédit supérieur à la valeur de la journée ne sera pas pris en compte. Tout débit d'heure au-delà de la valeur journée fera l’objet d’une retenue en paie sur le mois M+1.
Le crédit d'heures variables pourra faire l’objet de récupération avant le 31 décembre de l'année considérée selon les conditions suivantes :
Demande d’autorisation d’absence préalable soumise à validation de la hiérarchie pour toute récupération du flexible (en heures ou en journées, demi-journées)
Le crédit d’heures variable acquis peut être récupéré par journée dans la limite de 6 jours par an ou 12 demi-journées.
Toute récupération par journée ou demi-journée en cours d'exercice du crédit d'horaire variable cumulé vient en déduction du quota du crédit variable déjà acquis. Cette récupération pourra intervenir durant n'importe quel jour de la semaine sous réserve de la validation de la hiérarchie.
Concernant la valorisation de la demi-journée, celle-ci est définie à 3H45 minutes de temps de travail effectif pour un Non Cadre Non Forfaité, 3H57 minutes de travail effectif pour un Non Cadre Fortaité, 4 heures pour un Cadre Horaire
Si le crédit d’heures n'a pas été récupéré au 31 décembre de l’année considérée, le compteur sera remis à zéro sans report possible ou placement.
En tout état de cause, le « compteur d’heures flexibles » devra être à zéro au 31 décembre de l'année considérée.
Si ce compteur est en négatif au 31 décembre, une retenue en paie de la valeur du solde négatif sur le mois de février de l'année suivante sera opérée.
2.4 Le temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié après une période continue de travail peut s'arrêter selon des modalités qu’il appartient à I’entreprise d’apprécier.
Il est rappelé à ce titre que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.
Par exception au principe général selon lequel les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif les parties conviennent que le temps de pause ci-dessus sera normalement payé et assimilé à du temps de travail effectif.
Titre II- LES MODALITES D’ADAPTATION AUX CHARGES
Les parties définissent les modalités suivantes relatives au recours aux heures excédentaires et supplémentaires applicables dans le cas d’une augmentation ponctuelle de l’activité.
Article 1 - Modalités de recours aux heures excédentaires
Le recours aux heures excédentaires permet d'adapter l’organisation du temps de travail pour répondre à une augmentation ponctuelle de charge de travail.
Les parties signataires rappellent toutefois que l’utilisation des heures excédentaires doit revêtir un caractère conjoncturel. Elles sont réalisées sur demande préalable et formelle de la hiérarchie et soumises au respect d’une procédure particulière.
Seules les heures accomplies à la demande préalable de la hiérarchie et respectant les conditions suivantes auront caractère d’heures excédentaires:
Au-delà de la plage horaire variable (avant 7h ou après 18h30 ou 19 h selon la catégorie) et à la condition d’une demande expresse de la hiérarchie formulée avant le début de réalisation.
Le samedi, jours fériés et JNTE
Le délai de prévenance est fixé à 24 heures sauf circonstances exceptionnelles pour le recours aux heures excédentaires dans la semaine et à 72 heures dans le cadre éventuel du travail le samedi, jours fériés et JNTE.
Le recours aux heures excédentaires le samedi doit être exceptionnel. Les parties rappellent que pour pouvoir travailler en heures excédentaires un samedi, les jours de la semaine ouvrés devront être travaillés, sauf circonstances exceptionnelles ou urgence.
Dans l’éventualité où un JNTE et/ou un jour férié serait travaillé (hors 1er mai), le planning habituel du salarié devra être maintenu.
Article 2 - Heures supplémentaires
Les heures réalisées durant la période annuelle de référence peuvent prendre la qualification juridique d'heures supplémentaires au terme du bilan d'annualisation dès lors que la durée du travail excède 1607 heures de temps de travail effectif (ou assimilé comme tel).
Dans la mesure où les Non Cadres Forfaités bénéficient, dans le cadre de leur convention de forfait, de la majoration payée mensuellement pour heures supplémentaires entre 35 heures et 37 heures, seules les heures faites au-delà de 1701H prendront la qualification d'heures supplémentaires lors du bilan d'annualisation fait en fin d'année pour cette catégorie.
Dans la mesure où les Cadres bénéficient, dans le cadre de leur convention de forfait, de la majoration payée mensuellement pour heures supplémentaires entre 35 heures et 37 heures 30, seules les heures faites au-delà de 1722 H prendront la qualification d'heures supplémentaires lors du bilan d'annualisation fait en fin d'année pour cette catégorie.
De plus, pour déterminer le nombre d’heures excédentaires devant être majorées, ou non, au terme de la période annuelle de référence, il convient de distinguer le temps de travail effectif (ou assimilé comme tel) tel que défini à l’article 1.3, et le temps de travail éventuellement indemnisé.
Les temps suivants sont indemnisés mais ne sont pas constitutifs et non assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires: absences maladie, les congés payés, les congés de maternité, paternité ou d'adoption, les accidents du travail, la formation hors temps de travail.
Par ailleurs, conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les congés supplémentaires (ancienneté, âge, handicap) sont également assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Article 3 – Repos compensateur de remplacement
Les heures excédentaires ou supplémentaires donnent droit à un repos compensateur de remplacement équivalent au nombre d’heures effectuées, avec la majoration afférente, si elles ont la qualification d’heures supplémentaires dont le taux ne peut être inférieur aux majorations conventionnelles telles que prévues par les dispositions de la convention collective appliquée.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Si les heures n’ont pas été récupérées en temps avant le 31 décembre de l’année, chaque salarié choisit en début d’année suivante soit une récupération en temps des heures réalisées soit une affectation au Compte Epargne Temps.
Article 4- Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'annualisation est en principe régi par les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie qui le fixe à 175 heures.
Par ailleurs, par exception, les parties conviennent que les heures des Non Cadres Forfaités, réellement travaillées, comprises entre 35 heures et 37 heures rentreront dans le contingent annuel d'heures supplémentaires à compter de la date d’application du présent accord. Elles seront donc imputables au contingent annuel d'heures supplémentaires de 175 heures prévu par la Métallurgie.
Fait à Marignane, le 13 décembre 2022 en 2 exemplaires originaux.
Pour le syndicat CFE-CGC AED-SNCTAA : Le délégué syndical, |
Pour la Société Le Président, |
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