Accord d'entreprise "Négociation des salaires 2020" chez BONPRIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONPRIX et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L20008261
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : BONPRIX
Etablissement : 42208165300020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

  1. PROCES VERBAL D'ACCORD A LA NEGOCIATION DES SALAIRES 2020

    Pour une application à partir du 1er mars 2020

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, plusieurs réunions ont eu lieu le 9 janvier 2020, le 6 février 2020 et ce jour.

A l'issue cette négociation, il a été convenu ce qui suit entre :

  • la Société Bon Prix,

D’une part ;

  • les organisations syndicales :

  • l’organisation syndicale CFTC,

  • l’organisation syndicale CFDT,

D’autre part ;

Article 1er – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés bon prix de l’entreprise.

Les dispositions appliquées peuvent varier en fonction des statuts des salariés. Dans ce cas, pour chaque disposition, le statut sera précisé.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2. 1 – Salaires effectifs

A l’issue des différentes réunions qui ont eu lieu et sur proposition de la Direction, les parties sont convenues d’appliquer les dispositions suivantes :

  • Le montant de la gratification annuelle de l’article 30 des dispositions générales de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance versée en juin est maintenue à 100% du salaire mensuel de base du mois qui précède le règlement au prorata du temps de présence sur les douze derniers mois pour tous les salariés sous contrat bon prix ;

  • Augmentation collective calculée sur les salaires mensuels de base au 1er mars 2020 de 2 %, pour tous les salariés sous contrat bon prix, de tous statuts confondus ;

2. 2 – Epargne salariale

Il est rappelé que l’entreprise a décidé de reconduire l’abondement en vigueur sur l’année 2020.

L’abondement est fixé comme tel pour l’année 2020 :

  • 40% sur les versements volontaires du salarié dans la limite du cadre égal.

2. 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Pendant l’année 2020-2021, la durée du travail sera celle fixée par l’Accord du 07 juin 2004.

L’organisation du temps de travail telle que prévue par cet Accord continuera de s’appliquer.

Comme convenu par accord en date du 1er juin 2006, il est décidé de définir chaque année la solution à retenir pour fixer le jour de solidarité. Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité sera prise en charge par la société en 2020.

La société, pour tous les salariés sous contrat bonprix, de tous statuts confondus, a également décidé d’offrir 2 demi-journées de Congés Payés supplémentaires valable uniquement les 24 et 31 décembre 2020. En cas d’absence pour un autre motif ces 2 jours-là, le salarié ne pourra pas prétendre à une compensation de quelque nature que ce soit.

Concernant la demande de la CFDT sur la fermeture du site les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021, aucune décision n’est prise à ce jour, le sujet sera réétudié plus tard dans l’année en fonction de l’activité.

Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail

3. 1 – Situation des travailleurs handicapés

Le quota d’emploi obligatoire de 6 % représente 5 unités. Au 31 décembre 2019, l’entreprise dispose d’un quota de 11.21 unités. L’entreprise maintient son engagement sur le sujet.

3. 2 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Les parties souhaitent consolider les mesures en place en matière d’égalité professionnelle.

Sur la base des éléments figurant dans le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, remis au comité d’entreprise et représentants syndicaux, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont ratifié le 3 mars 2017 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes reprenant les thèmes de la formation, la rémunération effective et l’articulation activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les différents indicateurs seront réexaminés lors des négociations annuelles obligatoires fin 2020.

3. 3 – Création de jours de congés supplémentaires

Afin de répondre favorablement à la demande des salariés, deux motifs de congés pour évènements familiaux sont maintenus pour l’année 2020 (entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021) :

  • Enfant malade

Chaque salarié bénéficie d’un jour enfant malade par année civile pour chaque enfant à charge.

Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif médical précisant le nom et prénom de l’enfant ainsi que la nécessité pour le salarié de rester auprès de son enfant.

Est réputé comme enfant à charge l’enfant qui vit au foyer du salarié et est âgé de moins de 16 ans au moment de la survenance du fait.

  • Accompagnant ou bilan de santé

Chaque salarié bénéficie d’un jour par année civile

  • pour accompagner un parent proche (conjoint, PACS, père, mère) dépendant, en fin de vie

  • Ou effectuer un bilan de santé (tel que proposé par la CPAM).

Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif précisant la nécessité du besoin.

Un seul jour par salarié sera accordé par an.

3. 4 – Prise en charge d’un deuxième jour de carence

Compte tenu de la baisse du taux de maladie pour les employés, la société a décidé la prise en charge d’un deuxième jour de carence supplémentaire pour les employés, pour tout arrêt débutant entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021. Un point sera fait à l’issue de cette date pour voir la reconduction éventuelle de cette mesure.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mars 2020 au 28 février 2021. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Il pourra cependant être renégocié ou prolongé lors des prochaines négociations.

Article 5 – Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire électronique à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lille.

Fait à Marcq en Baroeul, le en 5 exemplaires.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com