Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D'ACCORD A LA NEGOCIATION DES SALARIES 2017 POUR UNE APPLICATION A PARTIR DU 1ER MARS 2018" chez BONPRIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONPRIX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A59L18012682
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : BONPRIX
Etablissement : 42208165300020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

  1. PROCES VERBAL D'ACCORD A LA NEGOCIATION DES SALAIRES 2017

    Pour une application à partir du 1er mars 2018

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, plusieurs réunions ont eu lieu les 20 Novembre 2017, 10 Janvier 2018, 2 février 2018 et ce jour.

A l'issue cette négociation, il a été convenu ce qui suit entre :

  • la Société Bon Prix,

D’une part ;

  • les organisations syndicales :

  • l’organisation syndicale CFE/CGC,

  • l’organisation syndicale CFDT,

D’autre part ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés bon prix de l’entreprise.

Les dispositions appliquées varient en fonction des statuts des salariés. Pour chaque disposition, le statut sera précisé.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2. 1 – Salaires effectifs

A l’issue des différentes réunions qui ont eu lieu et sur proposition de la Direction, les parties sont convenues d’appliquer les dispositions suivantes :

  • Le montant de la gratification annuelle de l’article 30 des dispositions générales de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance versée en juin est maintenue à 100% du salaire mensuel de base du mois qui précède le règlement au prorata du temps de présence sur les douze derniers mois pour tous les salariés sous contrat bon prix ;

  • Augmentation collective calculée sur les salaires mensuels de base au 1er mars 2018 de 1.2%, pour tous les salariés sous contrat bon prix, de tous statuts confondus ;

2. 2 – Epargne salariale

Il est rappelé que l’entreprise a décidé de reconduire l’abondement en vigueur sur l’année 2017.

L’abondement est fixé comme tel pour l’année 2018 :

  • 40% sur les versements volontaires dans la limite du cadre égal.

2. 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Pendant l’année 2018-2019, la durée du travail sera celle fixée par l’Accord du 07 juin 2004.

L’organisation du temps de travail telle que prévue par cet Accord continuera de s’appliquer.

Comme convenu par accord en date du 1er juin 2006, il est décidé de définir chaque année la solution à retenir pour fixer le jour de solidarité. Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité sera prise en charge par la société en 2018.

La société, pour tous les salariés sous contrat bonprix, de tous statuts confondus, a également décidé d’offrir 2 jours de Congés Payés supplémentaires valable uniquement les 24 et 31 décembre 2018. En cas d’absence pour un autre motif ces 2 jours-là, le salarié ne pourra pas prétendre à une compensation de quelque nature que ce soit

Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail

3. 1 – Situation des travailleurs handicapés

Le quota d’emploi obligatoire de 6 % représente 5 unités. Au 31 décembre 2017, l’entreprise dispose d’un quota de 11.94 unités. L’entreprise maintient son engagement sur le sujet.

3. 2 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Les parties souhaitent consolider les mesures en place en matière d’égalité professionnelle.

Sur la base des éléments figurant dans le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, remis au comité d’entreprise et représentants syndicaux, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont ratifié le 3 mars 2017 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes reprenant les thèmes de la formation, la rémunération effective et l’articulation activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les différents indicateurs seront réexaminés lors des négociations annuelles obligatoires de 2018.

3. 3 – Création de jours de congés supplémentaires

Afin de répondre favorablement à la demande des salariés, deux motifs de congés pour évènements familiaux sont maintenus pour l’année 2018:

  • Enfant malade

Chaque salarié bénéficie d’un jour enfant malade par année civile pour chaque enfant à charge.

Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif médical précisant le nom et prénom de l’enfant ainsi que la nécessité pour le salarié de rester auprès de son enfant.

Est réputé comme enfant à charge l’enfant qui vit au foyer du salarié et est âgé de moins de 16 ans au moment de la survenance du fait.

  • Accompagnant ou bilan de santé

Chaque salarié bénéficie d’un jour par année civile

  • pour accompagner un parent proche (conjoint, PACS, père, mère) dépendant, en fin de vie

  • Ou effectuer un bilan de santé (tel que proposé par la CPAM).

Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif précisant la nécessité du besoin.

Un seul jour par salarié sera accordé par an.

3. 4 – Prise en charge d’un jour de carence

Compte tenu de la baisse du taux de maladie pour les employés, la société a décidé de prendre en charge un jour de carence pour les employés, pour tout arrêt débutant entre le 1er mars 2018 et le 31 décembre 2018. Un point sera fait à l’issu de cette date pour voir la reconduction éventuelle de cette mesure.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mars 2018 au 28 février 2019. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Il pourra cependant être renégocié ou prolongé lors des prochaines négociations.

Article 5 – Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et en un exemplaire électronique à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lille.

Fait à Marcq en Baroeul, le 26 Février 2018 en 6 exemplaires.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société :

Le syndicat CFDT

Le syndicat CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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