Accord d'entreprise "Accord à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez BONPRIX
Cet accord signé entre la direction de BONPRIX et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T59L22015590
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : BONPRIX
Etablissement : 42208165300038
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
PROCES VERBAL D'ACCORD A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Pour une application à partir du 1er mars 2022
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, plusieurs réunions ont eu lieu le 10 décembre 2021, le 31 janvier 2022 et ce jour.
A l'issue cette négociation, il a été convenu ce qui suit entre :
la Société bonprix représentée par XXX, directeur général
D’une part ;
les organisations syndicales :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX délégué syndical
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, délégué syndical
D’autre part ;
Article 1er – Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés bon prix de l’entreprise.
Les dispositions appliquées peuvent varier en fonction des statuts des salariés. Dans ce cas, pour chaque disposition, le statut sera précisé.
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2. 1 – Salaires effectifs
A l’issue des différentes réunions qui ont eu lieu et sur proposition de la Direction, les parties sont convenues d’appliquer les dispositions suivantes :
Le montant de la gratification annuelle de l’article 30 des dispositions générales de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance versée en juin est maintenue à 100% du salaire mensuel de base du mois qui précède le règlement au prorata du temps de présence sur les douze derniers mois pour tous les salariés sous contrat bon prix ;
Augmentation collective calculée sur les salaires mensuels de base au 1er mars 2022 de 3 %, pour tous les salariés sous contrat bonprix, de tous statuts confondus ;
2. 2 – Epargne salariale
Il est rappelé que l’entreprise a décidé de reconduire l’abondement en vigueur sur l’année 2022.
L’abondement est fixé comme tel pour l’année 2022 :
40% sur les versements volontaires du salarié dans la limite du cadre égal.
2. 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
Pendant l’année 2022-2023, la durée du travail sera celle fixée par l’Accord du 07 juin 2004.
L’organisation du temps de travail telle que prévue par cet Accord continuera de s’appliquer.
Comme convenu par accord en date du 1er juin 2006, il est décidé de définir chaque année la solution à retenir pour fixer le jour de solidarité. Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité sera prise en charge par la société en 2022.
La société fermera exceptionnellement les samedis 24 et 31 décembre 2022.
Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail
3. 1 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes
Les parties souhaitent consolider les mesures en place en matière d’égalité professionnelle.
Sur la base des éléments figurant dans le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, remis au comité social d’entreprise et représentants syndicaux, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
Les partenaires sociaux ont ratifié le 3 mars 2017 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes reprenant les thèmes de la formation, la rémunération effective et l’articulation activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
3. 2 – Création de jours de congés supplémentaires
Afin de répondre favorablement à la demande des salariés, deux motifs de congés pour évènements familiaux sont maintenus pour l’année 2022 (entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023) :
Enfant malade
Chaque salarié bénéficie d’un jour enfant malade par année civile pour chaque enfant à charge.
Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif médical précisant le nom et prénom de l’enfant ainsi que la nécessité pour le salarié de rester auprès de son enfant.
Est réputé comme enfant à charge l’enfant qui vit au foyer du salarié et est âgé de moins de 16 ans au moment de la survenance du fait.
Accompagnant ou bilan de santé
Chaque salarié bénéficie d’un jour par année civile
pour accompagner un parent proche (conjoint, PACS, père, mère) dépendant, en fin de vie
Ou effectuer un bilan de santé (tel que proposé par la CPAM).
Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif précisant la nécessité du besoin.
Un seul jour par salarié sera accordé par an.
3. 3 – Prise en charge d’un deuxième jour de carence
Compte tenu du maintien du taux de maladie pour les employés, la société a décidé de maintenir la prise en charge d’un deuxième jour de carence supplémentaire pour les employés, pour tout arrêt débutant entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023. Un point sera fait à l’issue de cette date pour voir la reconduction éventuelle de cette mesure.
3. 4 – Revalorisation du titre restaurant
La société a décidé de revaloriser le montant du titre restaurant à 7 € au lieu de 6 €.
(Réparti comme suit 2.80 € à la charge du salarié et 4.20 € à la charge de l’employeur).
3. 5 – Télétravail
La société maintien les règles autorisées par l’URSSAF concernant le télétravail à savoir de verser 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine dans la limite de 30 € (les informations seront précisées lors de l’application du nouvel accord sur le télétravail).
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Il pourra cependant être renégocié ou prolongé lors des prochaines négociations.
Article 5 – Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire électronique à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lille.
Fait à Marquette-lez-Lille, le 28 février 2022 en 4 exemplaires.
Pour les organisations syndicales : Pour la Société :
Le syndicat CFDT
XXX XXX
Le syndicat CFTC
XXX
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