Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19" chez TERRES ET EAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERRES ET EAUX et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T59L20009130
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : TERRES ET EAUX
Etablissement : 42255572200228 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD TEMPORAIRE SUR LES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES (2020-06-22)
Accord à durée déterminée du 01.01.19 au 31.12.19 conclu entre la déléguée syndicale de la SAS Terres et Eaux et son Président dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs (2018-12-18)
PV ACCORD NAO 2021 (2021-12-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22
Accord signé par la CFTC et la CFDT
Le 22/04/2020,
Entre la société TERRES ET EAUX S.A.S, au capital de 13 328 712 €, dont le siège social est situé 1 route d’Avelin, 59113 SECLIN, immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 422555722 représentée par ……………………………….., en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « TERRES ET EAUX »
Et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
La C.F.T.C
Représentée par …………………………………….., en sa qualité de délégué syndical,
La C.F.D.T
Représentée par …………………………………….., en sa qualité de délégué syndical,
Préambule
Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 a été identifié en Chine avant de se propager dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.
Cette pandémie a eu au cours des dernières semaines des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.
C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la LOI d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises :
Par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Dans ce contexte de crise sanitaire, TERRES ET EAUX connaît un arrêt de son activité générale depuis le 16 mars 2020, et jusqu’à nouvel ordre, lequel a un impact important sur les résultats de l’entreprise pour l’exercice 2020. En effet, l’activité commerciale est arrêtée depuis le début du confinement.
Paraphes :
Face à ces enjeux majeurs, TERRES ET EAUX s’attache à confirmer sa responsabilité d’employeur, qui le conduit à veiller autant que possible à préserver la santé de ses salariés, à assurer les rémunérations et à assurer les conditions de la relance de son activité quand cette reprise sera possible dans les conditions qui seront fixées par le gouvernement.
L’annonce du confinement a conduit à des demandes d’annulation de congés validés sur les mois de mars, avril et mai 2020 et a incité un grand nombre de collaborateurs à ne pas poser de congés. Ainsi, TERRES ET EAUX a observé un différentiel de jours de congés posés et validés au 30 juin 2020, par rapport à la même période en 2019. L’entreprise est donc confrontée à un double défi : neutraliser les effets économiques de l’arrêt d’activité et de la diminution majeure du nombre de jours de congés posés sur la période du 16 mars au 30 juin 2020, tout en préparant la reprise de l’activité et en s’assurant d’une disponibilité maximale des effectifs de TERRES ET EAUX lors cette reprise.
C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir, en responsabilité, avec ses partenaires sociaux, des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.
Le présent accord a donc vocation à réunir les mesures exceptionnelles prises par TERRES ET EAUX, en consensus avec les partenaires sociaux, en matière sociale.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de TERRES ET EAUX, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise.
A titre d’exemples, les collaborateurs en contrat à durée déterminée et en contrat d’alternance entrent dans le champ d’application de cet accord.
Article 2 : Jours de congés payés
TERRES ET EAUX pourra, sur la période du 22 avril au 30 juin 2020, avec un délai de prévenance de deux jours francs :
Imposer la prise de jours de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables.
OU
Modifier unilatéralement les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés.
Les responsables doivent prioriser la période du 22 avril au 9 mai 2020.
Les congés concernés par cette mesure sont ceux acquis en 2019.
Cette règle s’applique pour tous les collaborateurs disposant de 7 jours ou plus de congés payés acquis en 2019 à prendre en 2020.
Paraphes :
Toutefois, en cas de droit à congés payés acquis incomplet (notamment du fait d’une entrée dans l’entreprise en cours de la période d’acquisition ou d’un droit minoré du fait d’une absence sur l’exercice civil antérieur), le nombre de jours de congés payés maximum pouvant être imposé ou dont la date de prise pourra être modifiée, sera proportionnel au nombre de jours de congés payés acquis par rapport au droit à congés payés total qui est de 30.
Si à l’issue de ce calcul, la décimale est strictement supérieure à 0.5, le nombre de jours de congés payés imposés ou pouvant être modifiés sera arrondi à l’entier supérieur. A l’inverse, si la décimale obtenue est inférieure ou égale à 0.5, le nombre de congés payés imposés ou pouvant être modifiés sera arrondi à l’entier inférieur.
Ainsi, à titre d’exemples :
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6 |
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4 |
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3 |
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2 (1.6) |
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1 (1.4) |
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0 |
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Ces jours pourront être posés de façon continue.
Article 3 : Jours déjà posés et validés
Les jours de congés payés déjà posés et validés sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 seront intégrés dans le décompte de jours à poser conformément au présent accord.
A titre d’exemple, si le collaborateur a posé 4 jours de congés payés entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, qui avaient été validés, alors il ne restera plus que 2 jours de congés payés pouvant être imposés ou modifiés sur la période du 22 avril au 30 juin 2020.
Article 4 : Plafond
Afin de maintenir un droit à congés pour chaque collaborateur, le nombre de jours de congés payés posés sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, ne peut excéder 15 jours.
A titre d’illustration, si un collaborateur a posé 10 jours de congés payés sur la période du 1er janvier 2020 au 21 avril 2020, il ne sera contraint de poser que 5 jours de congés payés pour la période du 22 avril 2020 au 30 juin 2020.
Article 5 : Procédure de validation des jours de congés payés
Les dates des jours de congés payés seront choisies ou validées par les directeurs pour les collaborateurs des magasins, par les responsables de service pour le siège social, et contrôlées systématiquement par la Direction de l’entreprise, afin de garantir l’équité des collaborateurs. A défaut de choix d’ici le 27/04/2020, TERRES ET EAUX pourra décider des dates de prise des jours de congés payés concernés du présent accord.
Paraphes :
Par exception, des dérogations validées par la DRH pourront être accordées sur certains métiers ou activités critiques pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les parties conviennent que l’information du salarié sur ses dates de congés payés peut se faire par tout moyen compte tenu de l’urgence de la situation, en privilégiant les supports écrits électroniques (mail, sms, Messenger…) permettant de conserver une traçabilité de l’information.
Article 6 : Clause de revoyure
En cas de prolongation du confinement, total ou partiel, au-delà du 30 juin 2020, les parties conviennent de se revoir.
Article 7 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 22/04/2020.
L’accord cessera de produire ses effets au 30 juin 2020.
Article 8 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
TERRES ET EAUX procède par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Fait à SECLIN, le 22/04/20
Pour la CFTC Pour TERRES et EAUX
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Pour la CFDT
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