Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez DELTA DORE FINANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELTA DORE FINANCE et le syndicat CFDT le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03523014405
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA DORE FINANCE
Etablissement : 42282556200016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AU CSE - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (2019-07-18)
UN ACCORD CONCERNANT LA RECONNAISSANCE D'UNE UES (2019-04-23)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2021-10-15)
Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (2022-10-13)
ACCORD SUR LES THEMES : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-04-14)
ACCORD FORFAIT MOBILITE DURABLE (2023-06-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06
ACCORD RELATIF AU CSE
LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 5
Article 2.1 : PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 5
Article 2.2 : MEMBRES DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 5
ARTICLE 2.3 : INVITES A LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 6
ARTICLE 3 – FORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 6
ARTICLE 4 – MISSIONS DELEGUÉES A LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 7
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 7
Article 5.1 : REUNIONS DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 7
Article 5.2 : MOYENS ALLOUÉS A LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 7
Article 5.3 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ 8
ARTICLE 6 – DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD 8
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 9
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT 9
ARTICLE 10.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 9
ARTICLE 10.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 9
DEFINITION DES PARTIES
Le présent accord collectif est conclu :
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés :
Delta Dore S.A.
Delta Dore Finance
D2F
Dont le siège social est situé : Le Vieux Chêne – 35270 BONNEMAIN et, représentées aux fins des présentes par ………………
Ci-après désignée « DELTA DORE »
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, CFDT, représentée par ………………….., en sa qualité de Délégué Syndical.
Ci-après désignée le « Syndicat »
D’AUTRE PART,
DELTA DORE et l’Organisation Syndicale étant désignées ci-après conjointement par « les parties ».
PREAMBULE
Le second tour des élections professionnelles de l’UES DELTADORE s’est tenu du 26 au 27 juin 2023. A cet effet, le mandat de la nouvelle délégation du personnel de l’UES DELTA DORE a démarré le 27 juin 2023.
C’est dans ce cadre que les Parties se sont rencontrées, le 03 juillet et le 06 juillet 2023 afin de définir la composition et le fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Les parties s’accordent sur l’importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail et de la nécessité d’œuvre sur ces sujets dans le cadre d’un dialogue social constructif.
Les dispositions du présent accord sont fondées sur les règles légales en vigueur. Elles ont été adaptées au regard des règles et des pratiques jusqu’alors existantes et des points d’amélioration identifiées lors des discussions.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’UES DELTA DORE, regroupant les sociétés Delta Dore Finance, Delta Dore S.A. et D2F, et reconnue par accord d’entreprise daté du 23 avril 2019.
ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 2.1 : PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique (CSE). Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui de la délégation du personnel à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Article 2.2 : MEMBRES DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Nombre de membres
Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera composée de cinq membres désignés parmi les membres du Comité Social et Economique (CSE).
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) comprendra au moins un représentant du 3ème collège électoral (ingénieurs et cadres).
De même, les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) devra comprendre au moins un représentant appartenant aux 1er et un représentant appartenant au 2ème collège électoral. Les membres titulaires auront la priorité.
Modalités de désignation des membres
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique (CSE), qui se sont portés volontaires.
Ils seront alors désignés à la majorité des voix des membres du Comité Social et Economique (CSE) présents lors du vote. L’employeur ne participe pas au vote.
Durée du mandat des membres
Les mandats des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) prennent fin en même temps que celui des membres du Comité Social et Economique (CSE) dont ils sont issus.
En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), de renonciation ou de cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le Comité Social et Economique (CSE) selon les modalités de désignation définies ci-dessus.
ARTICLE 2.3 : INVITES A LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Conformément à l’article L. 2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions mentionnés à l’article L. 2315-27 du Code du Travail :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont également être invités :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
De même, les parties conviennent que seront invités permanents aux réunions du Comité Social et Economique (CSE) portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
L’infirmière d’entreprise ;
Le Directeur Industriel et Logistique.
ARTICLE 3 – FORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, réalisée par un organisme agréé. La durée de cette formation est fixée à 5 jours et son financement est pris en charge par l’employeur.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Les frais de déplacement et les frais de séjour des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), durant cette formation, sont pris en charge par l’employeur.
ARTICLE 4 – MISSIONS DELEGUÉES A LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique délègue l’ensemble de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à la CSSCT.
Toutefois, le Comité Social et Economique reste exclusivement compétent :
Pour rendre tout avis, en matière de santé, sécurité et condition de travail ;
Au sujet des décisions de recourir à un expert.
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 5.1 : REUNIONS DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail, au moins quatre réunions du Comité Social et Economique (CSE) porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) pourront se réunir à leur initiative lors de réunions de travail préparatoires aux réunions du Comité Social et Economique qui portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A cet effet, un secrétaire de séance sera désigné à chaque début de réunion. Il sera chargé de la prise de notes et de la transmission des notes à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique (CSE).
La convocation aux réunions du Comité Social et Economique (CSE) portant sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail est réalisée par l’employeur, ou son représentant dûment mandaté. La convocation et l’ordre du jour sont adressés aux membres du Comité Social et Economique (CSE), par tout moyen à la convenance du président au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit en cas d’accord entre les membres et le président.
Article 5.2 : MOYENS ALLOUÉS A LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) se confondent avec ceux du Comité Social et Economique (CSE).
Les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’heures de délégation complémentaires à celles dont ils bénéficient dans le cadre de leur mandat d’élu au Comité Social et Economique (CSE).
Article 5.3 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
Les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, au même titre que chacun des membres du Comité Social et Economique (CSE).
ARTICLE 6 – DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée aux élections professionnelles 2023 de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES DELTADORE. Il cessera donc immédiatement de produire tout effet une fois les mandats des membres du Comité Social et Economique (CSE) échus.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chaque parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
ARTICLE 10.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :
par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
L’ensemble des salariés pourra consulter le présent accord sur l’Intranet de l’entreprise, ainsi que sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
ARTICLE 10.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’accord prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Fait à BONNEMAIN, le 6 juillet 2023, en 3 exemplaires originaux.
……… Président du Directoire de Delta Dore Finance Directeur Général de Delta Dore SA Président de la société Delta Dore Finance, elle-même Présidente de la société D2F |
……………………… Pour l’Organisation Syndicale CFDT Délégué Syndical |
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