Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MOBILISATION DES CONGES ET RTT DANS LE CADRE DES MESURES SPECIFIQUES D’ORGANISATION LIEES AU COVID 19" chez RES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RES et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08420001814
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : RES
Etablissement : 42337933800035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD RELATIF A LA MOBILISATION DES CONGES ET RTT DANS LE CADRE DES MESURES SPECIFIQUES D’ORGANISATION LIEES AU COVID 19
Entre :
RES SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 816 792 euros
Dont le siège social est à « La Fontaine » 330 rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon,
Siret : 423 379 338 00035
RCS Avignon B 423 379 338
Représentée par Monsieur XXXX,
Agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
Le représentant de l’organisation syndicale représentative au sein de la société RES :
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical,
D'autre part,
Préambule
Depuis le mois de janvier 2020, une pandémie s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale. Cette pandémie a d’ores et déjà entraîné des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus :
Les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques et les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse, font à ce jour l’objet d’une obligation de fermeture jusqu’au 15 avril 2020 ;
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimums. Ce dispositif a été reconduit jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.
Ces mesures entraînent un ralentissement important de l’activité économique en France. Plus largement, les entreprises françaises sont impactées par le ralentissement de l’activité au niveau mondial.
En raison des circonstances liées au mesures de prévention et de confinement visant à freiner la propagation du virus Covid 19, le Gouvernement français a pris diverses ordonnances et décrets permettant aux entreprises d’adapter la gestion de leur activité.
La Société reconnait les efforts et la solidarité de tous pour continuer à s’investir au maximum malgré des conditions de travail contraintes liées au confinement.
Malgré cet effort collectif remarquable, RES constate que l’activité opérationnelle est contrainte et nécessairement impactée par divers facteurs dont notamment : la garde d'enfants, le télétravail, l’indisponibilité des collègues, l’indisponibilité des tiers, le report des déplacements non essentiels et le report des projets en construction.
La Société constate également une baisse des activités opérationnelles essentielles et prioritaires à l’atteinte de nos objectifs à court et moyen terme, au profit d’activités transverses. Il est anticipé que ce transfert tout à fait compréhensible dans les circonstances actuelles, s’accentue à mesure que la durée du confinement s’allonge.
Dans l’objectif d’adapter l’organisation de l’entreprise au contexte particulier, il semble nécessaire de prendre dès aujourd’hui des mesures préventives.
A cet égard, et en prévision d’une probable nécessité de mobiliser l’ensemble des forces de travail à l’issue de la pandémie, la gestion des jours de RTT et des congés apparaît essentielle.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :
Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Au regard de ces nouvelles dispositions et après une réunion de négociation ayant eu lieu le 08 avril 2020 par visioconférence, il a été convenu ce qui suit.
Il est dès lors convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Il est conclu en vue de modifier temporairement les dates et modalités de prise des congés payés et de jours de RTT du personnel de la Société dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.
Il est expressément rappelé que le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles et qu’il se substitue à ces dispositions pendant toute sa durée d’application.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 3 : Engagements réciproques
Afin de limiter le recours à l’activité partielle, et pour que l’ensemble des salariés puissent être totalement disponibles pour contribuer à la relance de l’activité à l’issue de la pandémie, conformément à la loi d’urgence du 23 mars 2020 et à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, la Société a informé le Comité Social et Economique en date du 8 avril 2020 de la conclusion d’un accord avec le Délégué Syndical UNSA sur la base des engagements réciproques suivants :
Tous les salariés devront poser au moins 5 jours ouvrés de congés payés ou RTT (avec priorité aux CP à prendre avant le 31 mai 2020) avant le 15 mai 2020. Il sera tenu compte de tous les jours de congés payés ou RTT pris depuis le 16 mars 2020.
En contrepartie, la société RES s’engage à ne pas recourir à l’activité partielle jusqu’au 15 mai 2020. Ce dispositif sera réétudié à l’issue de cette période si le confinement est prolongé.
Article 4 : Gestion de la prise des congés payés et des RTT
La Société incite les salariés à choisir les dates de pose de leurs jours de CP et RTT (avec priorité aux CP 2018-2019 non-pris) afin de couvrir, en partie, la période de baisse d’activité.
Les salariés pourront poser des congés payés ou RTT via le logiciel Figgo de pose des congés, pour un minimum de 5 jours ou plus.
Avant leur validation, les managers devront s’assurer que la pose de ces jours au sein de leur équipe est compatible avec la bonne poursuite de l’activité du service. Ils devront notamment veiller à ce que les membres d’un même service ne soient pas absents aux mêmes dates.
Les jours pourront être pris de manière consécutive ou fractionnée en accord entre le salarié et son manager.
Les dates des 5 jours minimum de congés ou de jours de RTT devront être fixées et validées au plus tard d’ici le 17 avril 2020.
Aucune annulation de ces congés ou jours RTT posés ne sera acceptée au-delà de cette date, des modifications pourront être tolérées sur justification et en accord avec le manager.
Les salariés et notamment les nouveaux arrivants qui ont moins de 5 jours dans leurs compteurs sont incités à poser tous les jours acquis, au fil de leur acquisition, et ce jusqu’à la date du 15 mai 2020.
Des jours de congés sans solde seront acceptés à la demande du salarié mais ne seront pas imposés. Ils ne pourront toutefois pas être pris en remplacement de jours de congés payés ou RTT acquis si le salarié dispose d’un compteur positif.
Article 5 : Gestion des jours de congés payés et jours de RTT imposés par la Société, à défaut d’atteinte du quota par application de l’article 4
Chaque manager devra vérifier le nombre de jours de congés payés ou RTT posés par son équipe au 17 avril 2020 pour la période allant jusqu’au 15 mai. Des contrôles pourront être également effectués par le service RH. Si toutefois les salariés n’ont pas posé au moins 5 jours ouvrés de congés payés ou RTT, cet article trouvera à s’appliquer.
Compte tenu de la conjoncture économique particulièrement défavorable due à la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales sur la Société rappelées en préambule du présent accord, il est expressément convenu que la Société pourra, pour chaque salarié, imposer la prise d’au maximum cinq jours ouvrés de congés payés ou de jours de RTT acquis, consécutifs ou non, sur la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 15 mai 2020.
La Société pourra, dans ce cadre, déroger à la période habituelle de prise des congés payés, en imposant la prise de jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition (à savoir ceux ayant normalement vocation à être pris entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021) entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 15 mai 2020.
La Société respectera un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant tout jour de congé payé imposé à un salarié.
Par ailleurs, la Société pourra faire application des dispositions mentionnées ci-dessus y compris lorsqu’elles aboutissent à fractionner le congé principal du salarié, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord ni que cela ouvre droit au salarié concerné à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 15 mai 2020, renouvelable le cas échéant par accord des parties.
Article 7 : Révision
La demande de révision peut intervenir à l’initiative de chacune des parties conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. Dans le présent contexte, il est admis que toute demande de révision pourra être adressée par e-mail avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Société et l’organisation syndicale habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.
Article 9 : Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Son contenu sera mis à disposition sur les supports numériques (Hive, ECM et Yammer) destinés à l’information du personnel.
Fait à Avignon, le 09 avril 2020, en 4 exemplaires originaux par signature électronique
Pour la Société RES Le Directeur Général, XXXX |
Pour l’Organisation Syndicale UNSA Le Délégué Syndical XXXX |
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