Accord d'entreprise "Accord mise en place du CSE" chez LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE
Cet accord signé entre la direction de LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA
Numero : T01319005772
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE
Etablissement : 42350146900237
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-12-05)
Accord NAO 2019 (2019-07-10)
NAO 2020 (2020-07-15)
Accord Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-30)
Accord relatif au rôle et aux moyens des organisations syndicales (2023-01-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
Accord portant sur la mise en place du
Conseil Social Economique CSE
Entre les soussignés :
La société SELAS LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE
Immatriculée au RCS sous le n° 423 501 469 00237
Dont le siège social est situé au 5 rue Edouard Amavet 13500 Martigues,
D’une part, et
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Syndicat Labos FO PACA représenté par la déléguée syndicale ,
Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux des Bouches du Rhône représenté par la déléguée syndicale ,
Syndicat de l’Union National des Syndicats Autonomes Santé-Sociaux (UNSA), représenté par la déléguée syndicale ,
D’autre part,
Est intervenu le présent avenant :
Préambule :
L’ordonnance no 2017-1386 relative au dialogue social du 22 septembre 2017 et ses Décrets d’application ainsi que la loi de ratification modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le comité social et économique (CSE).
Si l’organisation matérielle des opérations électorales est toujours dévolue au protocole d’accord préélectoral, l’essentiel des modalités de mise en place de la nouvelle instance est renvoyé à une nouvelle négociation de droit commun, l’accord de mise en place du CSE dit « accord numéro 1 ».
Etant entendu que la fusion qu’opère le CSE n’est pas une simple accumulation des anciennes instances en une seule ; il s’agit bien d’un organe nouveau.
I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1 : Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Labosud Provence Biologie.
Article 2 : Objet de l’accord
La Direction ainsi que les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour convenir de :
- la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE au sein de Labosud Provence Biologie,
- les modalités de la mise en place du CSE et de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT),
- la création des représentants de proximité.
II COMPOSITION DU CSE
Article 3 : Détermination du nombre et du périmètre des établissements
Les parties signataires s’entendent pour retenir l’unique critère de « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (C. trav., art. L. 2313-4).
En conséquence, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique, il est donc convenu qu’un seul CSE sera mis en place au sein de Labosud Provence Biologie.
L’entreprise est composée, actuellement de 60 établissements dont le nombre sera ramené à 58 sites dès l’ouverture d’un plateau technique unique, ci-dessous la liste à la date de la signature du présent accord :
En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra pas remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 4 : Délégation au CSE
4.1 Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément à l’article L.2315-23 du code du travail, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation de trois personnes au maximum.
Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent notamment assister le président ou son représentant :
- la Direction des Ressources Humaines de la société,
- le Président de la commission RH,
- la Direction Administrative et Financière,
- le Président de la commission HS.
La liste n’est pas exhaustive. Les assistants ayant voix consultative, peuvent s’exprimer et donner leur avis lors des réunions mais ne participent aux votes.
Selon les dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du sujet traité.
4.2 Délégation du personnel
Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est, par défaut, déterminé dans le protocole d’accord électoral.
Au vu des ETP au 31 août 2019 de 398.18, le nombre de la délégation du personnel s’élèverait à 11 membres.
Par le présent accord, les parties conviennent d’ajouter un membre supplémentaire et de porter la délégation à 12 membres.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.
Les membres de la délégation du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
4.3 Membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE, les parties suivantes :
- l’inspecteur du travail,
- le médecin du travail,
- le représentant de la CRAM,
- le responsable du service de sécurité et des conditions de travail.
Les parties conviennent d’ajouter à ces membres de droits, le président de la commission Hygiène et Sécurité de la société afin qu’il présente les travaux de ladite commission au CSE et/ou la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Article 5 : Crédit d’heures
Conformément aux articles L.2314-1 et L.2314-7, c’est au protocole préélectoral au regard de l’effectif, de fixer le crédit d’heures des représentants au CSE.
Au vu des ETP au 31 août 2019 de 398.18, le nombre d’heures de délégation mensuelles s’élèverait à 22 heures.
Par le présent accord, les parties conviennent d’ajouter un crédit d’heures supplémentaires comme suit :
Pour répondre aux tâches administratives
- 3 heures mensuelles au bénéfice du secrétaire du CSE,
- 3 heures mensuelles au bénéfice du trésorier du CSE,
- 2 heures mensuelles au bénéficie du rapporteur du CSSCT.
Pour répondre à la préparation de la réunion plénière mensuelle
- 1 heure mensuelle au bénéfice de tous les membres titulaires du CSE.
Pour répondre à la situation géographique de l’entreprise
- 1 heure mensuelle au bénéfice de tous les membres titulaires du CSE.
Pour répondre aux missions SSCT
- 1 heure mensuelle au bénéfice de tous les membres titulaires du CSE.
Ces heures seront ni partagées et ni reportées mais pourront être cédées lors d’un remplacement d’un titulaire.
Il est rappelé que le temps passé, par les membres du CSE, en réunion ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à la réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont ils disposent.
Par ailleurs, selon les articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus de 1,5 le crédit d’heures dont il bénéficie.
L’information à l’employeur de la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours ouvrables selon les modalités suivantes :
- information au service RH de la modification par messagerie interne,
- demande de report ou de partage à partir du logiciel de gestion du temps et des absences pour validation et mise à jour des compteurs du crédit d’heures.
Les parties conviennent que cette demande ne doit pas nuire à la bonne organisation de l’établissement.
Concernant les salaries en forfait annuel en jours, le credit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en deduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R.2315-3.
Une demi-journée correspondant à 4h de mandat. Dans l’hypothèse où le credit d’heures ou la fraction du credit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 6 : Membres suppléants
L’article L.2314-1 du code du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.215-9.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent comme suit, au plus tard 48h après réception des convocations :
- déclaration d’absence du titulaire à la direction des ressources humaines par messagerie interne,
- demande d’absence du membre suppléant sur le logiciel de gestion du temps et des absences en mentionnant en commentaire le nom du titulaire qu’il remplace.
Article 7 : Mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Dans le cadre du CSE, le CHSCT est supprimé. Il est institué en contrepartie la CSSCT dont sa mission comprendra les questions de santé et de sécurité au travail du personnel.
Notre entreprise ayant un effectif d’au moins 300 salariés (398.18 ETP au 31/08/2019), la mise en place au sein du CSE d’une commission santé et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L2315-36 du code du travail.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE et parmi ses membres.
Les membres de la commission CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
Elle est présidée par l’employeur qui peut se faire assister de collaborateurs de l’entreprise, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
7.1 Composition de la CSSCT
Aux termes des dispositions légales, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres.
Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour la durée des mandats des membres élus du CSE.
Cette désignation aura lieu lors de la première réunion constitutive du CSE.
Les membres peuvent être aussi bien des représentants titulaires que suppléants du CSE. Pour rappel, ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats du CSE.
7.2 Fonctionnement de la CSSCT
7.2.1 Réunions
La CSSCT se réunira au minimum 4 fois par année civile sur les heures de délégation.
Le rapporteur de la CSSCT fera le lien avec le secrétaire CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets délégués à la CSSCT par le CSE.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport est établi par le rapporteur et soumis au CSE lors de réunion plénière suivante.
Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale.
Il est rappelé qu’en respect des textes en vigueur, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur ou son représentant ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions, n’est pas déduit des heures de délégation.
7.3 Attribution de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
- Missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail
- Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent,
- Les enquêtes,
- Les visites d’inspections de site,
- Les analyses d’accident de travail,
- L’instruction des inaptitudes.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
La CSSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel, après demande expresse par messagerie interne au président ou à son représentant, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui parait qualifiée dans les missions confiées.
7.3.1 Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la commission l’ensemble des attribution du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail dont notamment les missions d’amélioration des conditions de travail, l’étude et la prévention des risques professionnels telles que définies par le code du travail.
7.3.2 Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L.2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du code du travail.
7.3.3 Les enquêtes
Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE, la CSSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou encore à la demande expresse de l’employeur dans le cadre d’une médiation.
Ces enquêtes ne sont pas décomptées de crédit d’heures de délégation.
7.3.4 Les visites d’inspections de site
Selon l’article L.2312-13 du code du travail, par délégation du CSE, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier annuel discuté entre le président et les membres de la CSSCT et diffusé par le président de la commission aux différents sites visités en début d’année.
7.3.5 Les analyses d’accident du travail
L’employeur doit veiller à la sécurité et à la santé de son personnel en mettant en place des actions de prévention.
Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l’évaluation obligatoire des risques professionnels selon l’article L.4121-3 et formalisées dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER).
L’analyse des accidents contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
Lorsque qu’un accident grave ou une maladie professionnelle grave présentant un caractère répété est déclaré, l’analyse devient obligatoire.
Ces analyses sont alors sous la responsabilité de l’entreprise. La direction associera un membre de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.
7.2.6 L’instruction des inaptitudes
Les membres de la CSSCT instruisent les dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions de postes de reclassement.
L’avis est toutefois recueilli auprès du CSE.
7.4 Formation de la CSSCT
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
Des caractères spécifiques de l’entreprise ;
Du rôle du représentant au comité social et économique.
(Art. R. 2315-10 du code du travail)
Article 8 : Autres Commissions
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue 3 commissions comme suit :
- commission de la formation,
- commission d’information et d’aide au logement,
- commission de l’égalité professionnelle
Les commissions se voient confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à une problématique donnée.
Les commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant.
Les membres des autres commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
8.1 Composition et Désignation des membres des autres commissions
Ces commissions sont composées de représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des présents.
Cette désignation a lieu lors de la réunion constitutive du CSE.
8.2 Durée des mandats des membres des autres commissions
La durée du mandat des membres de la commission prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
8.3 Commission de la formation
8.3.1 Attributions
Les principales missions seront de préparer les délibérations du comité social et économique, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.
8.3.2 Composition et Fonctionnement
La commission formation est présidée par un de ses membres désigné en son sein.
Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
Les textes ne prévoient aucune règle de fonctionnement interne de la commission. Le comité social et économique reste donc libre de fixer comme il le souhaite, le nombre des membres, le mode de convocation de la Commission de la formation, les modalités de remplacement des membres absents ou bien les modalités de règlement d’éventuels litiges.
Les parties s’accordent pour désigner 3 membres au sein de la commission de la formation qui bénéficieront de 4 heures annuelles dédiées à la préparation des réunions du CSE ayant trait à la formation.
Il est rappelé que le temps passé en réunion obligatoire ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions est considéré comme du temps de travail et non déduit de leur crédit d'heures au titre de leur qualité d'élus.
Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission formation ne dispose pas de budget.
8.4 Commission d’information et d’aide au logement
8.4.1 Attributions
Les principales missions seront de faciliter l'accès des salariés à la propriété et au logement locatif, de proposer des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement et toute mesure d’accompagnement en la matière.
8.4.2 Composition et Fonctionnement
Les parties s’accordent pour désigner 3 membres au sein de la commission d’information et d’aide au logement qui bénéficieront de 4 heures annuelles dédiées à la préparation des réunions du CSE ayant trait à l’aide au logement.
La commission d’information et d’aide au logement est présidée par un de ses membres désigné en son sein.
Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
Il n’y a pas de crédit d’heures spécifique, le temps passé en réunion obligatoire ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions est considéré comme du temps de travail et non déduit de leur crédit d'heures au titre de leur qualité d'élus.
Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission d’information et d’aide au logement ne dispose pas de budget.
8.5 Commission de l’égalité professionnelle
8.5.1 Attributions
Les principales missions seront de préparer la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
8.5.2 Composition et Fonctionnement
Les parties s’accordent pour désigner 3 membres au sein de la commission d’égalité professionnelle qui bénéficieront de 4 heures annuelles dédiées à la préparation des réunions du CSE ayant trait à l’aide au logement.
La commission égalité professionnelle est présidée par un de ses membres désigné en son sein.
Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
Il n’y a pas de crédit d’heures spécifique, le temps passé en réunion obligatoire ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions est considéré comme du temps de travail et non déduit de leur crédit d'heures au titre de leur qualité d'élus.
Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission d’égalité professionnelle ne dispose pas de budget.
Article 9 : Représentant de proximité
Dans un esprit de professionnaliser la fonction des représentants du personnel élus, la direction ne souhaite pas mettre en place des représentants de proximité.
Mais plutôt favoriser les moyens mis à disposition pour répondre au mieux à leurs missions, aussi bien en termes de :
- heures de délégations supplémentaires,
- moyens techniques et/ou informatiques.
Article 10 : Représentant syndicaux (RS)
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical est membre de droit à part entière du CSE, même s’il n’est pas là pour représenter les salariés mais son syndicat.
Il assiste aux réunions avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Il n’y a pas de crédit d’heures spécifique, le temps passé en réunion obligatoire est considéré comme du temps de travail.
III FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 11 : Durée des mandats
La délégation du personnel du CSE est élue pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs au CSE est limité à 3.
Article 12 : Réunions plénières
Les parties s’entendent pour tenir au moins 12 réunions plénières par an pour le CSE dont 4 au moins consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé ; la sécurité et aux conditions de travail où le rapporteur de la commission CSSCT soumettra le compte rendu de la réunion de la commission CSSCT (cf § 7.2).
Ce nombre pourra être revu à la hausse pour toute réunion extraordinaire et/ou de consultations ponctuelles.
Le lieu de réunion sera le siège social de l’entreprise situé au 8 rue Jean Queillau 13014 Marseille.
Par dérogation à l’article R.2315-7, le temps passé par les membres du CSE aux réunions plénières n’est pas plafonné à 30 heures annuelles.
Les parties conviennent d’instaurer un plafond annuel à 48 heures soit 4 heures par mois, hors réunions exceptionnelles et/ou supplémentaires.
Le temps passé en réunion du CSE ordinaire ou organisée à l’initiative de l’employeur ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions, est considéré comme du temps de travail effectif pour le temps de la réunion CSE.
Article 13 : Délais de consultation
Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours.
Ce délai court à partir du jour de la communication des informations prévues par le code du travail.
Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
- 1 mois en cas de consultation sans recours d’expertise,
- 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.
A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux indiqués ci-dessus, s’il estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).
Article 14 : Procès-verbaux
Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés par la secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivant la réunion.
Il est communiqué à tous les membres du CSE y compris au président et à ses collaborateurs participants aux réunions.
Le règlement intérieur du CSE contient toutes les précisions utiles aux procès-verbaux des réunions.
Article 15 : Budget
Le CSE sera doté d’un budget basé sur la masse salariale comme suit :
- budget dit « de fonctionnement » égal à 0.20%,
- budget dit « activités sociales et culturelles égal à 1%.
La masse salariale est définie selon les textes en vigueur.
Les élus du CSE rendront compte des activités et du fonctionnement du CSE à l’aide d’un rapport de gestion annuel N présenté en réunion plénière courant le 1ier trimestre de l’année suivante N+1.
Le versement de ce budget s’effectuera par échéances trimestrielles avec un versement du reliquat annuel au plus tard le 31 janvier de l’année suivante N+1.
15.1 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, L.2315-31 et L.2315-61 du code du travail.
Article 16 : Déplacement et circulation
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise, en respectant les dispositions prévues par l’article L. 2315-14 du code du travail.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 17 : Local du CSE
L’entreprise met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce local est situé au 2 avenue Joseph Fallen 13400 Aubagne.
Le CSE peut organiser, dans ce local, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.
Le comité peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du code du travail.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Article 18 : Affichage des communications
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet. L’intranet est également à disposition du CSE dans le porte document dit « CSE ».
Article 19 : Formation
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. (Article L. 2315-16 du code du travail)
19.1 Organismes de formation
Les formations à destination des membres du CSE sont dispensées (Article L.2315-17 du code du travail) au choix des membres CSE :
soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l’article R. 2145-3 (arrêté ministériel concernant les centrales syndicales et instituts universitaires)
soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l’article R. 2315-8 qui prévoit que la liste des organismes de formation mentionnée à l’article L. 2315-17 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation de l’orientation professionnelles.
19.2 Durée de la formation
La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 est organisée sur une durée minimale de :
5 jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2315-40 du code du travail)
19.3 Prise en charge financière
Le financement des formations est pris en charge par l’employeur. (Article L. 2315-18 du code du travail)
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. (Art. R. 2315-21 du code du travail.
En ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement
Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires. (Art. R. 2315-20 du code du travail)
19.4 Renouvellement
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. (Article L. 2315-17 du code du travail).
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l’objet de stages distincts de celui organisé lors de la première désignation.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner.
IV ATTRIBUTION DU CSE
Article 20 : Consultations récurrentes
Dans le cadre du CSE, les trois grandes consultations demeurent obligatoires :
- les orientations stratégiques de l’entreprise,
- la situation économique et financière de l’entreprise,
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Conformément l’article R.2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Elles feront l’objet d’une consultation annuelle dont le calendrier est déterminé comme suit :
- Avril : les orientations stratégiques de l’entreprise,
- Juin : la situation économique et financière de l’entreprise,
- Février et Mai : la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
20.1 Préparation des réunions
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis motivé.
Cette information se fera via la BDES, contenant l’ensemble des documents utiles à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultations obligatoires.
Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devraient être fournis, il seraient transmis au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information.
Une copie papier remise en mains propres ou par mail pourra être transmise aux membres CSE.
Article 21 : Consultations ponctuelles
Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
21.1 Préparation des réunions
La préparation des réunions se fera par la transmission de document au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.
Si des documents complémentaires devraient être fournis, ils seraient transmis au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information.
Une copie papier remise en mains propres ou par mail pourra être transmise aux membres CSE.
Article 22 : Expertises
Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans le cadre de chacune des 3 consultations récurrentes.
Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en charge :
- par l’employeur concernant les consultations prévues par les textes en vigueur,
- par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80% concernant la consultation prévue à l’article L.2315-87 et les consultations ponctuelles,
- par l’employeur lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et Culturelles prévu à l’article L.2312-84 au cours des 3 années précédentes.
Article 23 : Questions des salariés relatives à la législation
Les réclamations doivent être transmises par les élus simultanément au secrétaire du comité et la Direction avant l’envoi de l’ordre du jour soit au plus tard 10 jours avant la réunion.
Il appartient alors au secrétaire et à la Direction d’inscrire les différentes réclamations au sein de l’ordre du jour de la réunion à venir de manière distincte.
Les réclamations des salariés porteront sur l’application du droit du travail et des procédures de travail existantes.
Du moment que la réclamation figure à l’ordre du jour, l’employeur doit y apporter une réponse lors de la réunion concernée et transmise sur l’intranet.
V DISPOSITIONS FINALES
Article 24 : Calendrier de mise en place
Opérations | Date | |
---|---|---|
Pré vote | Informer les salariés : mise en place des élections | 02/09/2019 |
Signature accord 1 : périmètre CSE | 18/09/2019 | |
Négociations accord : Mise en place du CSE | ||
Signature accord : Mise en place du CSE | 27/09/2019 | |
Invitation des syndicats pour négociation de l'accord | 30/09/2019 | |
Négociations protocole d’accord préélectoral PAP avec vote électronique | 24/10/2019 |
Article 25 : Transfert de l’actif et du passif du CE vers le CSE : les modalités
L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise prévoit que « l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux d’entreprise, des délégations uniques du personnel, des CHSCT et des instances regroupées dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques mis en place au terme des mandats en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des CSE ».
Le transfert s’effectuera selon les modalités suivantes :
lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées ;
lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes
Article 26 : Clause de revoyure
Compte-tenu de la réforme profonde du fonctionnement des IRP, il parait nécessaire aux parties de :
faire un bilan après 12 mois de fonctionnement des nouvelles instances avec les OSR et la Direction,
en fonction des résultats de ce bilan, les parties signataires peuvent se réunir pour étudier l’opportunité d’adapter certaines dispositions du présent accord.
Article 27 : Révision de l’accord
La Direction ou une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du code du travail pourra, à tout moment, demander la révision du présent accord, dans le cadre notamment d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Toute demande de révision sera notifiée aux parties par lettre RAR et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande.
Les parties se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des éventuelles adaptations utiles.
Toute modification qui serait alors apportée au présent accord donnera lieu à l’élaboration d’un avenant soumis aux formalités légales.
Article 28 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre RAR moyennant un délai de préavis de 3 mois.
La notification de la dénonciation devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle de l’article(s) dénoncé(s).
L’accord restera, alors, en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de mois de préavis.
Si aucun accord n’intervient avant l’expiration de ce délai, seul(s) l’article(s) dénoncé(s) cesseront de produire leurs effets.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du siège social.
Article 29 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE et aura pour terme la durée des mandats, soit 4 ans à compter de la mise en place du CSE.
Article 30 : Publicité
Après signature, le texte du présent accord, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DIRECCTE du siège de la société LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE.
Un exemplaire original sera également communiqué au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Après dépôt du présent accord chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur l’intranet Kélio. (Onglet Documents).
Tout salarié qui en fera la demande par écrit auprès du service RH pourra obtenir une copie du présent accord.
Fait à Marseille, le ………27/09/2019………….en 5 exemplaires
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