Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ECONOMIQUE ET D’ADAPTATION A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19" chez SIA PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIA PARTNERS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020627
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SIA PARTNERS
Etablissement : 42350773000087 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ECONOMIQUE ET D’ADAPTATION A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19
Entre :
L’Entreprise Sia Partners,
Dont le siège social est situé au 21 rue de Berri 75008 Paris, immatriculée au RCS sous le numéro 423 507 730
Représentée par , agissant en qualité de Président
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part et,
Le représentant d’organisation syndicale représentative au sein de l’article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir, , agissant en qualité de délégué syndical dans l’Entreprise,
d'autre part,
PREAMBULE
La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises et de la Société Sia Partners. .
Certaines missions ont pu être préservées grâce notamment à la mise en place du télétravail, et les consultants en charge de ces projets redoublent d’effort pour poursuivre.
Cependant, beaucoup de projets ont été annulés ou suspendus et les relations commerciales avec les clients et prospects sont devenues quasiment inexistantes, en dehors des offres déjà engagées.
L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour Sia Partners est très significatif. Certains clients sont eux-mêmes largement en activité partielle.
Les contrats de prestation de Sia Partners ont une durée moyenne de 5 mois, ce qui signifie que les contrats qui arrivent à terme ne seront pas renouvelés et que nous ne pouvons donc pas sécuriser une activité pérenne sur les semaines et mois à venir. Le nombre de nouvelles missions ou de renouvellements de missions qui était en croissance a connu une baisse significative depuis le début de la pandémie et que nous prévoyons que cette baisse s’accentue avec les mesures de confinement et la reprise progressive de l’économie.
Nous espérons maintenir un niveau d’activité à 50% en Avril et à 40% en Mai. Cependant, l’activité pourrait encore se réduire si le confinement se poursuit, du fait de l’arrêt progressif de notre stock de contrats et parfois l’impossibilité de faire avancer des dossiers uniquement en télétravail.
Afin de préserver les emplois des collaborateurs, il a été décidé de recourir à l’activité partielle pour les services Support et Conseil.
C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.
L’objet du présent accord est triple.
En premier lieu, il vise à définir les mesures de prévention à adopter pour les activités qui se poursuivent.
En deuxième lieu, l’accord organise une réduction du temps de travail effectif collectif des salariés par prise de jours de congés et de jours de repos en corrélation avec la diminution de l’activité de la société.
En troisième lieu, l’accord aménage les conditions de recours à l’activité partielle pour les services concernés.
C’est dans ce contexte et sur ces objets que les parties se sont rencontrées en visio-conférence pour négocier et conclure le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Sia Partners. .
Article 2 : Mesures de prévention et de réduction des risques
Les parties rappellent la nécessité de respecter les règles sanitaires édictées par les pouvoirs publics afin de réduire autant que possible la propagation du virus.
Consigne est donnée au personnel de :
rester chez soi le plus possible. Le télétravail a été généralisé pour tous les postes pour lesquels il est possible et pour lesquels l’activité se poursuit
pour les postes non aménageables en télétravail et/ou qui impliquent de se rendre sur le lieu de travail, il faut
s’assurer avant de se rendre sur le lieu de travail que l’on ne présente pas de manière manifeste de symptômes et tout particulièrement de fièvre
le signaler dès que l’on ressent les symptômes sur le lieu de travail
rester chez soi en cas de symptômes manifestes, appeler son médecin traitant ou le 15, selon son état de santé
dans les cas des salariés présentant une santé à risque élevé (pathologie médicale aggravante), il est recommandé de prendre attache avec le service RH et son manager pour organiser le travail de manière à préserver au maximum la santé du salarié.
dans tous les cas, il faut appliquer les gestes barrières :
se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro alcoolique (toutes les heures et après chaque sortie)
s’essuyez les mains avec du papier jetable et prévoir une poubelle à pédale ou automatique spécifique
tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle
L'organisation du travail a été adaptée aux contraintes qui s'imposent dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 :
généralisation du recours au télétravail pour tous les postes aménageables en télétravail pour lesquels l’activité se poursuit.
fermeture des locaux suivants :
21 rue de Berri 75008 Paris
3 rue Président Carnot 69002 Lyon
88 rue du Dôme 92100 Boulogne Billancourt
en cas d’intervention dans les locaux du client :
il sera demandé au client de transmettre ses règles de prévention en cas d’interventions d’entreprises extérieures. Nous transmettrons nos propres mesures de prévention
il sera demandé au client à connaitre les conditions d’accès et de circulation au sein de son entreprise (restrictions à l’entrée, modalités d’accès aux locaux de restauration s’il y en a, local de pause, accès aux points d’eau,…).
le client sera informé précisément sur nos modalités d’intervention et les éventuels besoins liés à cette intervention
les modalités d’intervention et les zones de travail seront déterminées conjointement de façon à limiter les contacts et interactions. Le nombre de personnes présentes dans un même espace sera limité et une zone de distances minimale (minimum un mètre entre chaque poste) sera instauré
déterminé préalablement à l’intervention si le consultant peut venir avec son propre matériel de travail ou doit utiliser celui du client
il sera demandé au client et au consultant d’éviter toute utilisation collective du matériel
enfin seront mis à disposition des collaborateurs des gels hydroalcooliques et des gobelets à usage unique.
Particulièrement pour les bureaux de Sia Partners, les mesures suivantes ont été prises et communiquées à la CSSCT :
Aménagement du poste en télétravail dès que possible
Demande de mise en quatorzaine des personnes revenant des zones à risque ou clusters identifiés sur le site du Ministère de la Santé
Communication sur les mesures prises par et rappel des gestes barrières et d’hygiène
Mise à disposition de gel hydroalcoolique
Fermeture de la salle de sport interne
Renfort du nettoyage et désinfection des lieux de contact (poignées de portes, rampes, bureaux, boutons d’ascenseurs,…)
Report ou annulation des réunions, des afterworks, des pots d’équipes
Création d’une cellule de crise et de soutien psychologique
L’ensemble de ces mesures ont été inscrites au document unique d’évaluation des risques professionnels. Elles seront actualisées périodiquement. Le CSE en sera informé.
Article 3 : Modalités de prise des jours de repos et de congés
Pour rappel la période de prise de congés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (de même que la période d’acquisition).
Au moins douze jours ouvrables soit dix jours ouvrés doivent être pris en continu et entre deux jours de repos hebdomadaire pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Les salariés étant libres de fixer la date de leur congé, sous réserve des précisions mentionnées ci-après, il n’y a pas lieu d’appliquer de jours de fractionnement.
3.1. Jours de congés payés déjà posés
Les congés payés posés aux mois d’avril et mai 2020 sont maintenus.
Ils ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.
Ces jours de congés payés ainsi que ceux posés pour les mois d’été 2020 peuvent être modifiés par la Direction conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.
3.2. Jours de congés payés à poser au titre des périodes d’acquisition juin 2018- mai 2019 et antérieures
Les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2018- mai 2019 et antérieures qui devaient être pris entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2020, ou périodes précédentes, ont été reportés dans les compteurs de reliquat de congés payés des salariés concernés. A titre exceptionnel compte-tenu de la situation de crise sanitaire et économique ils doivent être posés au plus tôt par les personnes susceptibles d’être placées en activité partielle. (ligne « Congés payés reliquat » dans ADP)
Les jours de congés payés qui n’ont pas été posés avant le 30 juin 2020 par les salariés susceptibles d’être placées en activité partielle sur la période active du présent accord seront perdus dans la limite du nombre de jours ouvrés entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020. Ils ne donneront pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
3.3. Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019- mai 2020
Les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2019- mai 2020 sont à poser le plus tôt possible par les personnes susceptibles d’être placées en activité partielle.
Ces jours de congés sont pris dans les conditions de droit commun qui demeurent applicables. Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 le délai de prévenance pour la prise de ces congés et l’ordre des départs est fixé à 15 jours.
Le délai de prévenance en cas de modification des dates de départ déjà posées est fixé à 8 jours.
Par ailleurs, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction peut, moyennant un délai de prévenance restreint d’un jour franc et jusqu’au 31 décembre 2020 :
Imposer la prise de 5 jours ouvrés de congé payé, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris
Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés
Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.
2.3. JRTT et Jours de repos
Pour chaque salarié, quel que soit son régime de durée du travail (35 heures avec RTT, forfait en heures dit modalité 2, et forfait jours) la Direction peut imposer ou modifier la prise des JRTT et des jours de repos acquis dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos.
La période de prise de ces jours de repos imposés ou modifiés ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4 : Recours à l’activité partielle
Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction a eu recours à l’activité partielle à compter du 16 mars 2020.
Peuvent bénéficier de la mise en activité partielle, tous les salariés visés par les dispositions légales et règlementaires, y compris les salariés consultants en intercontrat, intermission, interchantier dès lors qu’il n’est pas possible de leur trouver une nouvelle mission du fait du contexte actuel et les salariés en forfaits jours.
Les salariés bénéficient de l’indemnisation prévue dans les conditions légales et règlementaires. En conséquence, ils reçoivent pour chaque heure chômée dans la limite de la durée légale de travail de 35 heures une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70 % de la rémunération brute.
L’assiette de calcul est la même que celle servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que calculée lors du départ en congés (selon la règle dite du maintien de salaire).
L’indemnisation des salariés soumis à des règles spécifiques (salariés non soumis à la durée du travail, apprentis et contrats de professionnalisation, salariés à temps partiel) est réalisée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Pour les salariés à temps plein dont le salaire net serait inférieur au SMIC net, un complément employeur est versé.
L'indemnité d'activité partielle est exonérée de cotisations sociales mais assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 % sur une assiette de 98,25%.
L’indemnité peut continuer à supporter les cotisations au régime de prévoyance et de frais de santé. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.
Dans tous les cas, le salarié ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Il est entendu que pour les salariés en forfait-jour, une journée de travail est équivalente à 7h et une demi-journée est équivalente à 3h30.
Les heures d’activité partielle ouvrent des droits au titre de l’assurance vieillesse et permettent l’acquisition de points de retraite complémentaire dès 60h de chômage partiel indemnisées par l’employeur.
Les périodes d’activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés, RTT et jours de repos, ainsi que pour la répartition de la participation et de l’intéressement Les salaires à prendre en compte sont ceux qu’auraient perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2020 pour les mesures applicables aux congés et jours de repos. Les mesures relatives à l’activité partielle s’appliquent à toutes les mesures prises à compter du 16 mars 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail les stipulations du présent accord prévalent celles de la convention collective dite Syntec et sur celles de l’accord de branche du 16 octobre 2013 relatif à l’activité partielle.
Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. Il met fin aux engagements unilatéraux et usage en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par tout moyen conférant une date certaine en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Article 6 – Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.
Le suivi portera sur :
La bonne application de l’accord et de ses mesures ;
L’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Article 7 – Clause de rendez-vous
En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la société Sia Partners, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.
Fait à Paris,
Le 30 mars 2020
Pour la société Sia Partners
représentée par
Pour la CFE-CGC
représentée par
en qualité de Délégué Syndical
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