Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CONSEILLERS COMMERCIAUX" chez SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : A09218030002
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SWISSLIFE FRANCE
Etablissement : 42424588400038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CONSEILLERS COMMERCIAUX AU SEIN DE SWISS LIFE (2017-11-09) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'INDEMNISATION DES ABSENCES DES CONSEILLERS COMMERCIAUX AU SEIN SWISS LIFE (2017-11-09) Avenant 1 à l'accord du 22 décembre 2021 NAO Inspection (2022-03-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-09

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

DES CONSEILLERS COMMERCIAUX AU SEIN DE SWISS LIFE

Entre les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Swiss Life :

- SwissLife France, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand à Levallois-Perret (92 300),

- SwissLife Assurance et Patrimoine, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand à Levallois-Perret (92 300),

- SwissLife Prévoyance et Santé, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand à Levallois-Perret (92 300),

- SwissLife Assurances de Biens, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand à Levallois-Perret (92 300),

représentées par XX, Président, et XX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités,

ci-après dénommées « Swiss Life »,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES SwissLife dûment habilitées

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

TITRE I – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONSEILLERS COMMERCIAUX 4

I. FORFAIT ANNUEL EN HEURES APPLICABLES AUX CONSEILLERS COMMERCIAUX DES CLASSES 1 A 4 4

A. CHAMP D’APPLICATION 4

B. PERIODE DE REFERENCE 4

C. NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT 4

D. JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

E. REMUNERATION 6

F. MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 6

II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DES CLASSES 5 & 6 7

A. CHAMP D’APPLICATION 7

B. PERIODE DE REFERENCE 7

C. CONVENTION DE FORFAIT 8

D. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES 8

E. NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES ET REMUNERATION FORFAITAIRE 8

F. TEMPS DE REPOS MINIMAL 9

G. DROIT A LA DECONNEXION 9

H. EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE 10

I. MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES D’ACTIVITE 11

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES 14

I. DUREE - DENONCIATION 14

II. INTERPRETATION DE L’ACCORD 14

III. REVISION 14

IV. DENONCIATION 14

V. COMMISSION DE SUIVI 15

VI. COMMUNICATION DE L’ACCORD 15

VII. PUBLICITE 15

PREAMBULE

Les dispositions réglementaires dont la Directive « IDD » renforcent les exigences en matière de connaissance client et de conseil. Elle induit de ce fait une évolution des pratiques métiers vers plus de qualité et a un impact direct sur le métier des Conseillers Commerciaux au sein de Swiss Life.

Ces nouvelles dispositions doivent conduire l’entreprise à améliorer sa relation client et son approche commerciale pour répondre aux impératifs d’une plus grande personnalisation du conseil et d’un accompagnement renforcé du client ; ce qui permettra également de développer le multi équipement et de renforcer la fidélisation.

Cette évolution des pratiques métier sera au cours des prochaines années accompagnées d’outils digitaux de plus en plus performants, et s’appuiera sur la formation et le développement des compétences de la force commerciale de l’entreprise et de la gestion de la performance.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été ouvertes au cours du mois de mars 2017 avec les organisations syndicales représentatives de Swiss Life afin de définir dans le cadre d’un accord cadre les nouvelles modalités de gestion de la rémunération des Conseillers Commerciaux de l’entreprise.

Le présent accord définit ainsi les dispositions applicables en matière de temps de travail, notamment en corrélation avec le nouveau système de rémunération des conseillers commerciaux mis en place au 1er janvier 2017.

Le présent accord constitue un accord de substitution, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il met donc fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs existant préalablement au sein des sociétés de l’UES SWISSLIFE auxquels il se substitue.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord se substitueront à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions ayant le même objet et/ou la même finalité qui seraient issues de pratiques, de règlements, d’usages, de décisions unilatérales et/ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des sociétés de l’UES SWISSLIFE.

TITRE I – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONSEILLERS COMMERCIAUX

FORFAIT ANNUEL EN HEURES APPLICABLES AUX CONSEILLERS COMMERCIAUX DES CLASSES 1 A 4

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail, les parties conviennent de définir le socle juridique du forfait annuel en heures applicables aux Conseillers Commerciaux des classes 1 à 4.

CHAMP D’APPLICATION

Les Conseillers Commerciaux des classes 1 à 4 ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. A cet égard, ils ne peuvent être soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’UES SWISSLIFE.

En conséquence, il est convenu que le temps de travail des Conseillers Commerciaux des classes 1 à 4 est décompté en heures. Cette disposition fait l’objet d’une mention dans leur contrat de travail.

Une convention individuelle de forfait annuel en heures est conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues dans le présent accord. La conclusion de cette convention de forfait annuel en heures est proposée aux collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord collectif, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel1.

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence correspond à celle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT

La durée annuelle du travail pour les collaborateurs tels que définis à l’article 1 est fixée à 1607 heures au plus (mille six cent sept)

Dans le cadre du décompte annuel du temps de travail, les collaborateurs présents sur toute l’année bénéficient : 

  • de 30 jours ouvrables de congés payés,

  • des jours ouvrables conventionnels de congés payés liés à l’ancienneté2 pour les seuls collaborateurs relevant de la convention collective des Echelons intermédiaires,

  • du 1er mai,

  • de l’intégralité des jours fériés nationaux, calculés sur une moyenne de 8 jours ouvrés3 par année.

En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre d’heures travaillés sera défini au prorata temporis et en tenant compte des droits à congés payés acquis.

JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Conseillers Commerciaux des classes 1 à 4 accomplissent dans le cadre de leur forfait en heures une moyenne de 36 heures 30 minutes par semaine.

Pour compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 36 heures 30 minutes les salariés concernés bénéficieront de 8 jours de réduction du temps de travail 4tels que définis ci-dessous, par an, pour un salarié à temps plein et présent toute l’année.

Ces JRTT seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

L’application du forfait en heures ne peut en tout état de cause porter le nombre total d’heures effectuées à l’année au-delà de 1607 heures.

Les jours sont ainsi attribués sont calculés selon le nombre de jours ouvrés de l’année ; 3 jours seront fixés collectivement et affectés prioritairement à des ponts, les autres jours seront laissés au libre choix du Conseiller Commercial.

Acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les absences des salariés au cours des mois, non assimilées à du temps de travail effectif par la loi impactent le nombre de JRTT.

Prise des JRTT

Les JRTT accordés aux salariés concernés sont pris par demi-journée ou journée entière, non consécutives ou consécutives.

Les JRTT seront pris à l’initiative du salarié, après accord de son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre le Conseiller Commercial et son responsable hiérarchique.

A ce titre, le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces JRTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

Impact des arrivées en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du temps de travail effectif.

REMUNERATION

Il est rappelé que les salariés soumis à ce dispositif bénéficient d’une rémunération annuelle brute conforme aux salaires minimums conventionnels.

La rémunération fixe telle que mentionnée au Titre II du présent accord (Chapitre 1. A) est ainsi calculée en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, correspondant à 1 607 heures sur la période de référence.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Par voie de conséquence, la rémunération du salarié sur la période concernée sera calculée en fonction du nombre d’heures à effectuer sur cette période.

MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les parties signataires affirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en heures sur l’année ne soit pas impactée par ce mode d’activité.

La Direction s’engage à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables pour l’ensemble des Conseillers Commerciaux, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps. A cet égard, les parties conviennent de mettre en place un suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité des Conseillers Commerciaux ainsi que des garanties permettant une utilisation raisonnable du dispositif du forfait heures.

L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail.

L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Un entretien annuel individuel devra être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en heures afin de faire notamment le point avec lui sur sa charge de travail et son organisation de travail au sein de la société.

L’objectif de ces entretiens est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre d’heures devant être travaillées au titre de la convention individuelle de forfait en heures.

Ces éléments seront également abordés au cours de l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour les salariés de faire le point avec leur hiérarchie sur la réalisation de leurs objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

Les parties conviennent qu’en complément de ces entretiens, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge.

FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DES CLASSES 5 & 6

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les parties conviennent de définir le socle juridique du forfait annuel en jours applicables aux Conseillers Commerciaux des classes 5 & 6.

CHAMP D’APPLICATION

Les Conseillers Commerciaux des classes 5 & 6 ont une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

A cet égard, ils ne peuvent être soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En conséquence, il est convenu que le temps de travail des Conseillers Commerciaux 5 & 6 est décompté en jours. Cette disposition fait l’objet d’une mention dans leur contrat de travail.

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence correspond à celle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

CONVENTION DE FORFAIT

Les Conseillers Commerciaux, des classes 5 & 6, bénéficient d’une convention de forfait de 215 jours de travail maximum5 par année complète de travail.

Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le Conseiller Commercial ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours est conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues dans le présent accord. La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours est proposée aux collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord collectif, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel6.

DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES ET REMUNERATION FORFAITAIRE

Conformément à la législation en vigueur, les Conseillers Commerciaux bénéficient du droit à une prise intégrale de leurs jours de congés payés. Pour rappel, à la date de signature du présent accord, le nombre de jours de congés payés s’élève pour les Conseillers Commerciaux des classes 5 & 6 à 28 jours ouvrés7.

La convention de forfait établie en jours s’entend une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et les jours fériés8.

Des jours de repos supplémentaire (dit JRTT) sont ainsi attribués chaque année aux Conseillers Commerciaux sur la base du nombre de jours ouvrés de l’année ; dans ce cadre, 3 jours seront fixés collectivement et affectés prioritairement à des ponts, les autres jours seront laissés au libre choix du Conseiller Commercial.

La convention individuelle de forfait fera l’objet d’un accord écrit entre chaque Conseiller Commercial et l’employeur.

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

TEMPS DE REPOS MINIMAL

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le Conseiller Commercial du temps de repos minimal, quotidien ou hebdomadaire, implique la possibilité de déconnecter de la sphère professionnelle pendant son temps de vie personnelle.

Ainsi, afin de prévenir toute atteinte à la santé physique ou mentale des Conseillers Commerciaux et d’assurer un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, la Direction s’engage à veiller à une utilisation maîtrisée des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et notamment des outils de communication à distance (ordinateur portable équipé du VPN, téléphone portable avec accès à la messagerie professionnelle, tablette tactile, etc…).

A cet égard, chaque Conseiller Commercial bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant ces temps de repos habituels et notamment le soir, le week-end, ou pendant ses périodes de congés.

La Direction s’engage à sensibiliser l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à un usage raisonnable des TIC :

Dans ce cadre, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, la Direction a engagé une négociation relative au droit à la déconnexion. Conformément à l’article L. 2242-8 7° du Code du travail, cette négociation a pour objet de définir plus précisément les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques et les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, SwissLife met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, la société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés soumis au forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES D’ACTIVITE

La Direction s’engage à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables pour l’ensemble des Conseillers Commerciaux, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps. A cet égard, les parties conviennent de mettre en place un suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité des Conseillers Commerciaux ainsi que des garanties permettant une utilisation raisonnable du dispositif du forfait jours.

L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail.

L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Pour ce faire, la Direction s’engage à s’assurer du respect par chaque Conseiller Commercial de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire par :

  • La surveillance du système de suivi d’activité des Conseillers Commerciaux,

  • La mise en place d’un système de suivi « préventif » de la charge de travail.

Système de suivi d’activité des Conseillers Commerciaux

Il est rappelé que l’UES Swiss Life met à disposition des Conseillers Commerciaux un outil de suivi d’activité à même d’assurer le respect des dispositions contractuelles et légales en matière de forfait annuel en jours.

Cet outil, qui doit être renseigné chaque semaine par les Conseillers Commerciaux, permet ainsi un suivi du nombre de journées travaillées dans le mois ainsi que les éventuels jours de congés ou d’absence des Conseillers Commerciaux.

Ce système est suivi par la ligne hiérarchique qui assure la fiabilité des déclarations des Conseillers Commerciaux et peut, le cas échéant, intervenir en cas de difficultés par le salarié à bénéficier de ses jours de repos. Dans cette hypothèse, la Direction des Ressources Humaines, en lien avec le manager, procède à l’analyse de la situation afin de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon respect du nombre maximum de jours travaillés ainsi qu’à la durée minimum du repos quotidien.

Suivi « préventif » de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers entre le Conseiller Commercial et son supérieur hiérarchique.

Il se matérialisera par un entretien annuel spécifique en milieu d’année et une discussion sur ce sujet au cours de l’entretien annuel d’activité avec le supérieur hiérarchique.

Ces échanges auront pour objet de faire le point sur la charge de travail du Conseiller Commercial, les modalités d’organisation de son travail, sa rémunération, l’amplitude de ses journées de travail, l’ampleur de ses trajets professionnels, la prise ou non de ses jours de congés ainsi que l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

L’entretien annuel fera l’objet d’un compte rendu écrit.

Lors de l’entretien de suivi de la charge de travail, les sujets précités seront également abordés entre le Conseiller Commercial et son manager.

A cet égard, les objectifs fixés pour l’année doivent permettre de garantir :

  • le respect du temps de travail de chaque Conseiller Commercial en portant une attention particulière aux collaborateurs à temps partiel ;

  • la protection de la santé et de la sécurité de chaque Conseiller Commercial en s’assurant d’une bonne répartition de leur travail dans le temps et du caractère raisonnable de l’amplitude de leurs journées de travail et de leur charge de travail ;

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et, le cas échéant, le respect des durées maximales de travail.

Dans l’hypothèse où le Conseiller Commercial rencontrerait des difficultés à échanger sur ces points avec son manager, ou inversement, l’un ou l’autre pourra saisir le Partenaire RH de son périmètre afin que celui-ci prenne connaissance de la situation et les accompagne dans la recherche de solutions permettant de préserver les intérêts de chacun.

En cas de difficultés identifiées pour un ou plusieurs collaborateurs de son équipe, le manager devra se rapprocher de son responsable RH afin d’étudier la situation et d’identifier des mesures correctives à mettre en œuvre.

En complément de l’entretien annuel spécifique et des échanges relatifs au temps de travail devant intervenir dans le cadre de l’entretien annuel d’activité, tout Conseiller Commercial pourra solliciter, tout au long de l’année, un nouvel entretien auprès de son supérieur hiérarchique ou de son Partenaire RH afin de faire état d’éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’organisation de son travail et sa charge de travail.

Lorsqu’il sera sollicité dans ce cadre, le supérieur hiérarchique du conseiller commercial ou son Partenaire RH devra programmer un entretien dans les 15 jours ouvrables suivant la demande du collaborateur, sauf circonstances exceptionnelles (déplacements professionnels, congés, etc…).


TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

DUREE - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, et dans un délai maximum de 6 mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

REVISION

À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions

DENONCIATION

Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-11 et suivants du Code du travail.

COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord sera mise en place au niveau de l’UES Swiss Life afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre de l’accord.

La commission de suivi de l’accord sera composée de représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Swiss Life.

Elle se réunira au moins une fois au cours de la période d’application du présent accord à une date déterminée conjointement entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Swiss Life.

COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Levallois en 8 exemplaires, le 9 novembre 2017

Pour La Direction

XX XX

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT : CFTC :

XX XX

CFE-CGC : CGT :

XX XX

FO :

XX


  1. Les termes de cette convention devront indiquer : le présent accord collectif ; le nombre d’heures compris dans le forfait, dans la limite du nombre d’heures fixé au présent accord ; la rémunération mensuelle brute de base.

  2. La durée du congé telle qu’elle est fixée par la convention collective des Echelons Intermédiaires des Services Extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances est augmentée de:

    1 jour ouvrable pour les salariés ayant 5 ans de services continus dans l’entreprise

    2 jours ouvrables pour les salariés ayant 15 ans de services continus dans l’entreprise

    3 jours ouvrables pour les salariés ayant 25 ans de services continus dans l’entreprise

    4 jours ouvrables pour les salariés ayant 35 ans de services continus dans l’entreprise

  3. En cas de déficit constaté par rapport à ce chiffre, il sera octroyé, au prorata, des jours de RTT.

  4. Jours revus annuellement au regard du nombre de jours ouvrés / jours fériés de l’année.

  5. Journée de solidarité comprise

  6. Les termes de cette convention devront indiquer : le présent accord collectif ; le nombre de jours travaillés par le salarié ; les modalités de suivi du forfait jours ; la rémunération ; les modalités de suivi de la charge de travail.

  7. Conformément aux dispositions de la convention collective de l’Inspection d’assurance, les Conseillers commerciaux 5 & 6) bénéficient, au cours de l'année du 10e, 20e et 30e anniversaire de leur entrée dans l'entreprise, d'une période de congés payés supplémentaire fixée comme suit :

    - année du 10e anniversaire : 5 jours ouvrés ;

    - année du 20e anniversaire : 10 jours ouvrés ;

    - année du 30e anniversaire : 15 jours ouvrés.

  8. Le nombre de jours moyen de RTT est adapté annuellement en fonction du nombre de jours fériés de l’année tombant sur un jour ouvré. Il est recalculé chaque année et fait l’objet d’une information préalable du Comité d’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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