Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'INDEMNISATION DES ABSENCES DES CONSEILLERS COMMERCIAUX AU SEIN SWISS LIFE" chez SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : A09218030407
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SWISSLIFE FRANCE
Etablissement : 42424588400038 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-09
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’INDEMNISATION DES ABSENCES
DES CONSEILLERS COMMERCIAUX AU SEIN SWISS LIFE
Entre les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Swiss Life :
- SwissLife France, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand à Levallois-Perret (92 300),
- SwissLife Assurance et Patrimoine, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand à Levallois-Perret (92 300),
- SwissLife Prévoyance et Santé, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand à Levallois-Perret (92 300),
- SwissLife Assurances de Biens, société anonyme dont le siège social est situé 7, rue Belgrand à Levallois-Perret (92 300),
représentées par XX, Président, et XX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités,
ci-après dénommées « Swiss Life »,
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES SwissLife dûment habilitées
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
SOMMAIRE
TITRE I – MODALITES D’INDEMNISATION DES ABSENCES DES CONSEILLERS COMMERCIAUX 4
I. INDEMNISATION DU 1ER MAI POUR LES CONSEILLERS COMMERCIAUX 4
II. INDEMNISATION DES JOURS DE CONGES PAYES 4
IV. INDEMNISATION DES PERIODES D’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT INFERIEURES A 90 JOURS. 5
A. INDEMNISATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DES CLASSES 1 A 4 5
B. INDEMNISATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DES CLASSES 5 A 6 6
V. INDEMNISATION DES PERIODES D’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT SUPERIEURES A 90 JOURS. 7
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES 7
II. INTERPRETATION DE L’ACCORD 7
VI. COMMUNICATION DE L’ACCORD 8
PREAMBULE
Les dispositions réglementaires dont la Directive « IDD » renforcent les exigences en matière de connaissance client et de conseil. Elle induit de ce fait une évolution des pratiques métiers vers plus de qualité et a un impact direct sur le métier des Conseillers Commerciaux au sein de Swiss Life.
Ces nouvelles dispositions doivent conduire l’entreprise à améliorer sa relation client et son approche commerciale pour répondre aux impératifs d’une plus grande personnalisation du conseil et d’un accompagnement renforcé du client ; ce qui permettra également de développer le multi équipement et de renforcer la fidélisation.
Cette évolution des pratiques métier sera au cours des prochaines années accompagnées d’outils digitaux de plus en plus performants, et s’appuiera sur la formation et le développement des compétences de la force commerciale de l’entreprise et de la gestion de la performance.
C’est dans ce cadre que des négociations ont été ouvertes au cours du mois de mars 2017 avec les organisations syndicales représentatives de Swiss Life afin de définir dans le cadre d’un accord cadre les nouvelles modalités de gestion de la rémunération des Conseillers Commerciaux de l’entreprise.
Le présent accord définit ainsi les dispositions applicables en matière d’indemnisation des absences en corrélation avec le nouveau système de rémunération des conseillers commerciaux mis en place au 1er janvier 2017.
Le présent accord constitue un accord de substitution, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il met donc fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs existant préalablement au sein des sociétés de l’UES SWISSLIFE auxquels il se substitue.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord se substitueront à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions ayant le même objet et/ou la même finalité qui seraient issues de pratiques, de règlements, d’usages, de décisions unilatérales et/ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des sociétés de l’UES SWISSLIFE.
TITRE I – MODALITES D’INDEMNISATION DES ABSENCES DES CONSEILLERS COMMERCIAUX
INDEMNISATION DU 1ER MAI POUR LES CONSEILLERS COMMERCIAUX
Il est rappelé que le 1er mai est un jour férié et chômé pour les Conseiller Commerciaux.
Les absences du 1er mai sont indemnisées conformément aux dispositions de branche applicables pour les Conseillers Commerciaux des classes 1 à 4.
Le traitement du 1er mai pour les Conseillers Commerciaux des classes 5 & 6 est régi par les dispositions du point III ci-après (jours fériés).
INDEMNISATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Les Conseillers Commerciaux perçoivent une indemnité de congés payés lorsqu’ils sont absents pour congés payés.
Cette indemnité est égale à un dixième de la rémunération brute totale (fixe + variable + prime(s) conformément aux articles L. 3141-24 à L. 3141-31 du Code du travail,) perçue par le Conseiller Commercial au cours de la période de référence, étant précisé que cette période s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Il est convenu que la partie fixe de la rémunération des Conseillers Commerciaux est amortissable pendant cette période.
L’indemnité de congés payés est versée le mois suivant la période de prise de congés.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 20181.
INDEMNISATION DES JOURS DE RTT, JOURS PRIS AU TITRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET), JOURS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX, JOURS FERIES ET JOURS DE FORMATION
Les Conseillers Commerciaux continuent à percevoir la partie fixe de leur rémunération, en application de la règle du maintien de salaire, lorsqu’ils sont absents pour les motifs suivants :
Jours de réduction du temps de travail, Jours de repos supplémentaires, (JRTT),
Jours de congés pour évènements familiaux,
Jours fériés (hors 1er mai pour les CC1 à CC4),
Jours de formation validés par la Direction Formation.
Il est précisé qu’une part de la rémunération fixe des Conseillers Commerciaux est non amortissable pendant ces périodes. La partie non amortissable est calculée en fonction du nombre de jours d’absences, sachant que chaque jour d’absence équivaut à 1/21,672.
En outre, les jours de formation validées par la Direction Formation font l’objet du versement d’une prime complémentaire, par journée de formation, et ayant pour montant brut 1/20e de la rémunération fixe mensuelle telle que définie au sein de l’Accord cadre du 9 novembre 2017 définissant le statut et la rémunération des conseillers commerciaux au sein de Swiss Life.
INDEMNISATION DES PERIODES D’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT INFERIEUREs A 90 JOURS.
Il est préalablement rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, la prise en charge de l’employeur est limitée à 90 jours par année civile pour les arrêts de travail ayant la même affectation. Au-delà des 90 jours précités, les dispositions de branche s’appliquent.
Il est également acté qu’en cas d’interruption de travail pour maladie ou accident, les Conseillers Commerciaux doivent en informer leur hiérarchie dans les 24 heures et adresser dans les 48 heures un arrêt de travail précisant la durée probable de leur interruption de travail.
INDEMNISATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DES CLASSES 1 A 4
Une fois leur absence justifiée, les Conseillers Commerciaux des classes 1 à 4 sont indemnisés selon les modalités suivantes :
Durée de l’ancienneté | Indemnisation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) | Complément employeur | Complément BCAC | |
---|---|---|---|---|
Modalités de versement du complément | Montant du complément versé | |||
Ancienneté < 1 an | Pas de subrogation Indemnisation par la CPAM avec 3 jours de carence |
Pas de maintien de salaire | Pas de complément | Pas de complément |
1 an < Ancienneté < 3 ans | Subrogation de l’employeur durant l’arrêt | 7 jours de carence Versement du complément à compter du 8ème jour |
A compter du 8ème jour : [VJP * nombre de jours d’arrêt – IJSS] |
Pas de complément |
Ancienneté > 3 ans | Subrogation de l’employeur durant l’arrêt | Pas de carence | [VJP * nombre de jours d’arrêt dans le mois – IJSS] | Pas de complément |
Salaire de référence : | Salaire brut total de l’exercice précédent l’arrêt et comprenant : partie fixe + partie variable + prime d’ancienneté + indemnité de congés payés. |
---|---|
Valeur journalière de prévoyance (VJP) : | [Salaire de référence / 360] |
Indemnité Journalière de Sécurité Sociale (IJSS) : | Modalités de calcul fixées par la Sécurité Sociale. Au jour de la conclusion de l’accord, cette valeur équivaut à 50 % du salaire moyen journalier des 3 derniers mois précédant l’arrêt. |
Il est précisé que la part non amortissable de la rémunération fixe des Conseillers Commerciaux est calculée en fonction du nombre de jours d’absence Maladie / Accident du travail. Chaque journée d’absence équivaut à 1/30.
Il est précisé qu’à titre dérogatoire pour l’ensemble des Conseillers Commerciaux, l’indemnisation du mi-temps thérapeutique ne fait pas l’objet d’une subrogation par l’employeur.
INDEMNISATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DES CLASSES 5 A 6
Une fois leur absence justifiée, les Conseillers Commerciaux des classes 5 à 6 sont indemnisés dans les conditions suivantes :
Durée de l’ancienneté | Indemnisation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) | Complément employeur | Complément BCAC | |
---|---|---|---|---|
Modalités de versement du complément | Montant du complément versé | |||
Ancienneté < 1 an | Pas de subrogation -Indemnisation par la CPAM avec 3 jours de carence | Pas de maintien de salaire | Pas de complément | Pas de complément |
Ancienneté > 1 an | Subrogation de l’employeur durant l’arrêt | Maintien du salaire | [VJP * nombre de jours d’arrêt dans le mois – IJSS] | Pas de complément |
Salaire de référence : | Rémunération globale des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail |
---|---|
Valeur journalière de prévoyance (VJP) : | [(Salaire de référence/360) – salaire mensuel de base] |
Indemnité Journalière de Sécurité Sociale (IJSS) : | Modalités de calcul fixées par la Sécurité Sociale. Au jour de la conclusion de l’accord, cette valeur équivaut à 50 % du salaire moyen journalier des 3 derniers mois précédant l’arrêt. |
Comme pour les Conseillers Commerciaux des classes 1 à 4, la part non amortissable de la rémunération fixe des Conseillers Commerciaux des classes 5 à 6 est calculée en fonction du nombre de jours d’absence Maladie / Accident du travail. Chaque journée d’absence équivaut à 1/30.
Il est précisé qu’à titre dérogatoire pour l’ensemble des Conseillers Commerciaux, l’indemnisation du mi-temps thérapeutique ne fait pas l’objet d’une subrogation par l’employeur.
INDEMNISATION DES PERIODES D’ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT SUPERIEUREs A 90 JOURS.
A compter du 91ème jour d’arrêt, les conseillers commerciaux des classes 1 à 6 bénéficient, sous réserve que le salarié soit pris en charge par la CPAM et justifie son absence par des arrêts de travail, des dispositions de branche formalisées dans le cadre du Régime professionnel de Prévoyance3.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
DUREE - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, et dans un délai maximum de 6 mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
REVISION
À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions
DENONCIATION
Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-11 et suivants du Code du travail.
COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi du présent accord sera mise en place au niveau de l’UES Swiss Life afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre de l’accord.
La commission de suivi de l’accord sera composée de représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Swiss Life.
Elle se réunira au moins une fois au cours de la période d’application du présent accord à une date déterminée conjointement entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Swiss Life.
COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Levallois en 8 exemplaires, le 9 novembre 2017
Pour La Direction
XX XX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
CFDT : CFTC :
XX XX
CFE-CGC : CGT :
XX XX
FO :
XX
Par exception, sur la période du 1er janvier au 31 mai 2018, les dispositions applicables au 1er janvier 2017 sont maintenues. Les nouvelles dispositions mentionnées à l’accord entrent en application au 1er juin 2018.↩
21,67 équivaut au nombre de jours ouvrés moyen mensuel (52 semaines de 5 jours/12)↩
Sur la base d’une notice d’information telle que prévue à l’article L 141-4 du Code des Assurances. La notice est établie par le Bureau Commun d’Assurances Collectives (BCAC), mandataire des compagnies d’assurances coassurant les contrats de prévoyance souscrit par l’Association de Surveillance des Activités Retraite et Prévoyance Assurances (ASARPA) et gestionnaires des contrats.
La notice d’information est portée à la connaissance des collaborateurs au moment de leur embauche puis via l’intranet de l’entreprise à chaque mise à jour de la notice.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com