Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez STEF - STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T09518000723
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION MONTSOULT
Etablissement : 42438793400039 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24
STEF Logistique Distribution Montsoult
ACCORD NAO 2018
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Pour la Direction :
La Société STEF Logistique Distribution Montsoult dont le siège social est situé Route du Pont Baillet 95560 MONTSOULT, représentée par en qualité de Directrice de filiale.
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives de l'entreprise, représentées :
- pour la CFTC par :, délégué syndical
- pour la FO par :, délégué syndical
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018 (art. L. 2242-1 et suivants du Code du travail), et au terme des réunions tenues les 11/10/2018, 16/10/2018, 19/10/2018 et 24/10/18, les parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière notamment de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la filiale STEF Logistique Distribution Montsoult.
CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD
Au terme des discussions, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mis d’accord sur les mesures suivantes :
ARTICLE I : Salaires effectifs et frais professionnels
Article I.1 Augmentation générale
Le salaire brut mensuel de base pour les salariés à temps complet est réévalué au 01/01/2019 selon les conditions suivantes :
Pour l’ensemble des salariés présents au sein de l’entreprise avant le 31/12/2018 : +18 € brut / mois
Cette augmentation s’applique sur les salaires de base bruts mensuels et pour un équivalent temps plein.
De sorte que pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Article I.2 : Revalorisation des paniers repas et/ou tickets restaurant
Il est précisé, que les salariés à temps partiel ne bénéficieront d’une prime de panier repas ou de tickets restaurants, que si leur repas est compris dans leur horaire de travail journalier. En somme le salarié aura le droit à une prime de panier repas ou un ticket restaurant lorsque son horaire de travail est coupé par une pause repas. Dans le cas inverse, conformément aux dispositions légales, le salarié n’aura le droit, ni à une prime de panier repas, ni à des tickets restaurants.
Article I .3 – Prime de panier repas
Les parties ont donc décidé de maintenir la prime de panier repas pour l’ensemble des salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (ex : travail posté, travail de nuit).
Elle concerne le déjeuner et le dîner et tient donc aux conditions ou horaires particuliers des salariés.
A compter du 1er janvier 2019, la prime de panier repas est augmentée de 0,85 euro net par jour travaillé, portant le montant du panier à 4,65 euros.
Par ailleurs, la Convention collective des exploitations frigorifiques prévoit une indemnité de repas d’un montant égal à 4 euros, dès lors que le salarié travaille sur l’intégralité de la période de 19h à 22h.
Dans ce cadre, les parties conviennent pour les salariés travaillant de 19h à 22h sans interruption, que l’indemnité de repas journalière sera de 5,50 euros (en lieu et place de l’indemnité fixée dans le présent accord : 4,65 euros).
Cette indemnité de 5,50 euros, étant plus favorable que la Convention collective des exploitations frigorifiques, elle s’y substituera de plein droit.
Article I.4 – Ticket restaurant
Le personnel non concerné par les paniers repas et dont une pause repas est comprise dans leur horaire habituel de travail, bénéficiera de tickets restaurant.
A compter du 1er janvier 2019, les dits salariés bénéficieront donc de tickets restaurant d’une valeur faciale égale à 7,75 euros par jour travaillé.
Le titre restaurant est financé à 60 % de sa valeur par l'employeur, soit 4,65 €. Reste donc à la charge du salarié 40 % de la valeur du ticket, soit 3,10 euros.
Article I. 5 - Révision de l’accord sur la politique de rémunération
La société bénéficie d’un accord sur la politique de rémunération en date du 03 juillet 2012, révisé par avenant du 18/02/2013, instituant les campagnes de revalorisations individuelles.
La Direction s’engage à procéder, avec les délégués syndicaux, à une révision de cet accord.
ARTICLE II : Absence enfant malade
A partir du 1er janvier 2019, l’absence autorisée payée pour cause d’enfant malade (moins de 13 ans) est d’une journée supplémentaire par an et par salarié, sous réserve, pour cette seconde journée, d’une ancienneté minimum de 2 ans.
La présentation d’un certificat médical attestant de l’état pathologique de l’enfant et nécessitant la présence parentale à ses côtés est obligatoire pour l’obtention de cette journée d’absence autorisée payée.
ARTICLE III : Partage de la valeur ajoutée de l’entreprise
La société bénéficie d’un accord sur l’intéressement institué en date du 18 décembre 2017 et conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Cet accord couvre ainsi les exercices 2018, 2019 et 2020.
La Direction et les organisations syndicales ont convenu de procéder à une révision de cet accord d’intéressement au cours du 4ème trimestre 2018.
ARTICLE IV : Durée effective et organisation du temps de travail
4.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Logistique distribution Montsoult bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail institué en date du 28 mai 2001.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
D’autre part, la Direction s’engage à opérer une communication spécifique autour de cet accord auprès de l’ensemble des salariés.
4.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique Distribution Montsoult s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique Distribution Montsoult s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE V : Qualité de vie au travail
L’entreprise STEF Logistique Distribution Montsoult bénéficie de l’accord de Groupe sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Le présent accord a été signé le 17 avril 2018.
Après échanges avec les délégués syndicaux CFTC et FO, la Direction s’engage à opérer une communication spécifique sur cet accord auprès de l’ensemble des salariés.
En sus de l’accord groupe, les parties ont néanmoins souhaité négocier sur ce thème et arrêter les dispositions suivantes :
Article V .1 – Les actions d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques liés à la santé et la sécurité au travail
Dans un souci d’offrir un environnement plus favorable et de renforcer davantage les conditions de travail des salariés, les parties s’entendent sur les sujets suivants :
Renfort de la sécurité lors des opérations de stockage/déstockage
La Direction s’engage à équiper :
Les chariots à mât rétractable utilisés pour le stockage en grande hauteur, de caméras afin d’améliorer la visibilité sur les deux derniers niveaux.
L’ensemble des chariots à mât rétractable de Red led (dispositif lumineux) afin de délimiter un périmètre de sécurité lumineux autour du chariot à mât rétractable, lorsque le cariste est en opération de stockage ou de réapprovisionnement. Cette consigne lumineuse a pour but de renforcer la sécurité autour de la cohabitation cariste/préparateur de commandes.
Réduction de l’impact du bruit et de la soufflerie du froid en chambre 7
La Direction s’engage à mener une étude et à réaliser les investissements nécessaires pour réduire l’impact du bruit des ventilateurs et atténuer la soufflerie du froid en chambre 7.
CHAPITRE III – DUREE DE L’ACCORD
Sauf clause particulière mentionnant une date d’application autre, le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision , conformément aux dispositions légales.
CHAPITRE IV – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Montsoult, le 24 octobre 2018, en 5 exemplaires.
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