Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures sociales d'urgence Crise sanitaire COVID 19" chez LAROCHE INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAROCHE INDUSTRIES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T03120005713
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE INDUSTRIES
Etablissement : 42449991100057 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord d’entreprise à durée déterminée
Mesures sociales d’urgence Crise sanitaire COVID19
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société LAROCHE Industries, société par actions simplifiée,
Au capital social de 300 000 €
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911
Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770)
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Code APE : 7112B
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur XXXXX, pour la CFDT,
Monsieur XXXXX, pour la CFE-CGC ;
Monsieur XXXXX, pour la CGT
Monsieur XXXXX, pour Force Ouvrière
D'autre part.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Devant la situation exceptionnelle liée à la prolifération du Covid-19 à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la société LAROCHE Industries souhaitent rappeler l’attention particulière qui doit être portée à la préservation de la santé et la sécurité des salariés d’une part et à la préservation des intérêts de l’entreprise d’autre part.
Les partenaires sociaux ont également partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique de la société LAROCHE Industries depuis le début de l’épidémie. Devant l’urgence, ils ont souhaité négocier un accord afin d’aider l’entreprise dans la gestion de la situation actuelle.
L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars, permet à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés et des jours de repos pour adapter aux mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'entreprise dans le contexte exceptionnel actuel.
Par le présent accord d’entreprise à durée déterminée, les partenaires sociaux souhaitent permettre à la société LAROCHE Industries de disposer de ces mesures organisationnelles dérogatoires du droit commun afin de concourir à la préservation de la santé et de la sécurité des personnels, de l’emploi et de la pérennité de l’entreprise.
Article 1. Cadre législatif et conventionnel
Article 1.1 Cadre législatif
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars 2020.
Article 1.2 - Cadre conventionnel
Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur toutes les dispositions conventionnelles de branche applicables présentes ou à venir.
Article 2. Portée juridique de l’accord
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures d’entreprise d’autre part.
D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 3. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés définis de la société LAROCHE Industries, tous sites et établissements confondus.
Article 4. Protection de la santé des salariés
Les partenaires sociaux de la société LAROCHE Industries rappellent la responsabilité des entreprises de faire connaitre les règles sanitaires afin de réduire autant que possible le risque de propagation du virus : gestes barrières, distanciation, éviter les déplacements…
Si le maintien de l'activité économique est possible dans cette crise sanitaire sans précédent, l'organisation du travail doit s'adapter aux nouvelles contraintes qui s'imposent.
Article 5. Mesures d’urgence en matière de congés payés
Par dérogation aux dispositions légales de droit commun applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la société LAROCHE Industries pourra imposer ou modifier, de manière unilatérale, l’ordre et les dates de départs en congés.
En référence à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les partenaires sociaux de la société LAROCHE Industries permettent à la Direction d’imposer ou de modifier, de manière unilatérale, l’ordre et les dates de départs en congés des salariés dans les conditions définies ci-dessus dans la limite de 5 jours ouvrés dans les conditions suivantes :
Faire prendre à ses salariés le reliquat de congés payés acquis (période de référence 19/19) ;
Faire prendre à ses salariés par anticipation leurs congés acquis au cours de la période de référence (période 20/20, c’est-à-dire en cours d’acquisition) ;
Modifier les dates de congés payés précédemment posés et validés par la Direction sur cette période temporaire ;
Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;
Fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la société LAROCHE Industries.
Le délai de prévenance minimal que doit respecter l’employeur est de 1 jour franc.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 6. Mesures d’urgence en matière de jours HRS/HRE/jours de repos
Eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020 (JO, 26 mars 2020), et par dérogation à l’article L. 3121-64 du Code du travail, aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 3 décembre 2015 et des dispositions conventionnelles nationale de branche métallurgie instituant respectivement les dispositifs HRE, HRS d’une part et les jours de repos (JRTT) dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours d’autre part, l’employeur peut :
Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ;
Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévues par une convention de forfait ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévues par une convention de forfait.
La Direction de la société LAROCHE Industries a souhaité privilégier la voie du dialogue social en n’usant pas de la possibilité prévue par l’ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020 (JO, 26 mars 2020) d’agir par voie unilatérale.
Ces mesures exceptionnelles d’urgence sont prises dans l’intérêt de la société LAROCHE Industries.
En pratique, les parties au présent accord conviennent :
Pour les salariés n’ayant plus d’activité depuis le 17 mars 2020, la Direction utilisera le compteur HRE des salariés ayant un compteur positif dans la limite des droits individuels acquis constatés au 15 mars 2020. Le compteur HRE sera utilisé sans pouvoir conduire à un solde négatif de HRE.
Pour les salariés ayant un compteur HRS positif, la Direction se réserve la faculté d’utiliser, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020 (JO, 26 mars 2020), 50% du compteur HRS sur la base des droits individuels acquis constatés au 15 mars 2020.
Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours, la Direction se réserve la faculté d’utiliser, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020 (JO, 26 mars 2020), 4 jours de repos (JRTT).
Le délai de prévenance minimal que doit respecter l’employeur est de 1 jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée par l’employeur, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de l’aménagement du temps de travail, d’une convention de forfait ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 7. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Devant la situation exceptionnelle et les mesures exceptionnelles sociales qui ont été négocié, le présent accord entrera en vigueur le 03 Avril 2020. Le présent accord ne pourra se poursuivre par tacite reconduction.
Article 8. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : Commission paritaire.
Les signataires du présent accord constitueront la Commission paritaire. La Commission paritaire se réunira une première fois mi-mai 2020, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.
Article 9. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 11. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 12. Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 13. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Le présent accord d’entreprise comporte 6 pages paraphées par les parties.
Fait à Colomiers, le 03 Avril 2020 en 7 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité
Pour la société XXXXXX
Monsieur XXXXX
Directeur Général
Monsieur XXXXX, Monsieur XXXXX,
pour la CFDT pour la CFE-CGC
Monsieur XXXXXX, Monsieur XXXXXX
pour la CGT pour Force Ouvrière
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