Accord d'entreprise "ACCORD NAO AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LAROCHE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAROCHE INDUSTRIES et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T03122012099
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE INDUSTRIES
Etablissement : 42449991100057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise Droit à la déconnexion (2018-07-18) Accord cadre de méthode sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-02-27) Accord d'entreprise relatif aux mesures sociales d'urgence Crise sanitaire COVID 19 (2020-04-03) ACCORD ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE MISE EN PLACE DE RELAIS DE VIE SOCIAUX (2019-11-21) ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE NAO AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-01-26) ACCORD NAO SALAIRES EFFECTIFS 2022 (2022-06-10) ACCORD D'ENTREPRISE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-06-10) ACCORD ENTREPRISE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-06-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

NAO Aménagement du Temps de Travail

Entre les soussignés

La société Laroche Industries, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €,

Immatriculée au RCS de Toulouse sur le numéro 424.499.911,

Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770),

Représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président,

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Code APE : 7112B,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXXXXX, pour la CFDT ;

  • Monsieur XXXXXX, pour la CGT ;

  • Monsieur XXXXXX, pour Force Ouvrière ;

D'autre part.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles des salaires, les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées lors des réunions suivantes :

  • Réunion négociation le 26/04/2022, le 10/05/2022 et le 30/05/2022

  • Réunion signature le 10/06/2022

Considérant l’environnement économique et social, relatif au secteur de l'aéronautique, à l’entreprise LAROCHE INDUSTRIES et les demandes des organisations syndicales, les parties ont manifesté leur volonté de rapprocher leurs points de vue respectifs et d’aboutir à un accord dans les conditions suivantes :

Article 1. Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAROCHE Industries, tous sites et établissements confondus, et selon les conditions définies ci-après.

Article 2. Jours fériés et dimanches travaillés à titre exceptionnel

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les heures de travail effectuées exceptionnellement à l'occasion des jours fériés légaux (hors 1er mai) et dimanches, donneront droit à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif. Le paiement de la majoration interviendra sur le bulletin de salaire du mois civil suivant la réalisation de ces heures.

Article 3. Primes et indemnités pour le personnel en prestation site client

Article 3.1. Indemnité de repas

Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE Industries conviennent que l’indemnité repas pour l’ensemble du personnel détaché sur site client défini ci-dessous, sera de 9,50€ (limite d’exonération du barème URSSAF 2022) pour la durée d’application du présent accord.

Salariés concernés : Salariés travaillant au moins 6 heures/jour de travail effectif en situation de détachement permanent sur site ou en situation de détachement occasionnel

Article 3.2. Primes de travail en équipes

Conformément à l’article 15.2 de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 03/12/2015, la suppression définitive et irrévocable du versement des primes d’équipes, des primes de nuit et des majorations d’heures de nuit actuelles. Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE Industries poursuivent l’application des primes d’équipe calculées dans les conditions suivantes pour les salariés concernés suivants :

Salariés concernés : Salariés travaillant en horaire alterné sur plusieurs cycles ou hors horaire standard de référence jour

Les primes équipes sont dénommées primes équipe A – B – C – D dans le présent accord.

A - Travail effectif exclusivement en horaire de jour posté : 6,25€

B - Travail effectif journalier en horaire de nuit inférieur ou égal à 3H : 12,50€

C - Travail effectif journalier en horaire de nuit supérieur à 3H et inférieur ou égal à 6H : 25€

D - Travail effectif journalier en horaire de nuit supérieur à 6H : 50€

Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE Industries conviennent expressément que les primes définies ci-dessus :

- Sont soumises à cotisations sociales. Leur montant est indiqué en brut ;

- S’appliqueront à la journée selon la réalité des heures effectuées de cette même journée ;

- Intègrent les majorations conventionnelles de branche portant sur le même objet.

Pour une même journée de travail les primes ne se cumulent pas.

Il sera procédé à un calcul mensuel au réel des primes forfaitaires brutes pour les salariés concernés.

Article 3.3. Heures exceptionnelles de nuit pour le personnel en horaire non alterné sur plusieurs cycles

Conformément à l’article 15 de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE Industries conviennent de l’instauration d’une prime unique de travail de nuit dans les situations suivantes :

La nouvelle prime dénommée prime E dans le présent accord.

E - Travail exceptionnel de nuit : 64€

Définition : Est qualifié de travail exceptionnel de nuit, tout travail effectif en horaire de nuit supérieur à 6 heures pour tout salarié travaillant habituellement exclusivement de jour (donc hors personnel en travail posté : horaire 2*8 et 3*8) ou d’un contrat de travailleur de nuit.

Exemple :

  • Un salarié en horaire posté 2*8 qui passe en 3*8 aura droit à la prime D mais pas à la E

  • Un salarié en 3*8 a droit à la prime D en semaine de nuit et non à la prime E

  • Un salarié de jour permanent qui passe une semaine ou plus en nuit (6h minimum) aura droit à la prime E

Nota : Dans un régime 3*8, le nuit du vendredi est considéré comme une prolongation potentielle de la semaine de nuit, la prime E n’est pas attribuable.

Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE Industries conviennent expressément que la prime E définie ci-dessus :

* Est soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu. Son montant est indiqué en brut ;

* S’appliquera à la nuit selon la réalité des heures effectuées de cette même nuit ;

* Intègre les majorations conventionnelles de branche portant sur le même objet.

Pour rappel, ces primes remplacent la majoration des heures de nuit.

Article 4. Majoration exceptionnelle des compteurs individuels HRE

Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE Industries conviennent de la poursuite de la majoration du compteur individuel HRE dans les conditions suivantes : Acquisition d’une heure supplémentaire HRE à chaque tranche de 6 heures créditées dans le compteur individuel.

Cette majoration ne se cumule pas avec une autre majoration des HRE, notamment à celle relative aux heures supplémentaires lors de l’évaluation périodique et en fin de contrat de travail.

Article 5. Contreparties de l’astreinte

Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE Industries conviennent de la poursuite, durant la durée d’application du présent accord, de la contrepartie financière forfaitaire liée aux astreintes qui est calculée selon les modalités suivantes :

  • Astreinte jour ouvrable sur plage horaire nominale : 40 euros brut par jour 

  • Astreinte jour férié ou jour ouvrable au-delà de la plage horaire nominale

ou dimanche (hormis le 1er Mai) : 80 euros brut par jour

Les astreintes et interventions réalisées le mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois civil suivant.

Article 6. Suivi HRS

La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires conviennent, pour la durée du présent accord, de la réalisation effective d’une heure de travail effectif au-delà de l’horaire hebdomadaire collectif de référence pour les salariés occupés selon l’horaire collectif. Pour les salariés concernés, cette heure de travail effectif, réalisé au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, ouvrira droit à HRS selon les dispositions de l’article 7.1 de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

L’article 7.1.2 de l’accord d’entreprise du 03 Décembre 2015 précise la date de prise des HRS.

Ainsi, il est décidé que les HRS 2021 devront impérativement être prises avant le 28 Février 2022. Les HRS ne pourront être reportées sur la période de référence annuelle suivante.

Pour rappel, les heures de HRS pourront être cumulées sous forme de jours de repos permettant aux salariés de verser les sommes correspondantes dans les limites et conditions définies par les articles L.3334-8 et R.3334-1-1 du Code du Travail.

Article 7. Suivi HRE

Les salariés seront informés des modifications d’horaire de travail de référence dans le respect du formalisme actuellement utilisé. Celui-ci pourra être amené à évoluer en fonction des besoins.

Article 8. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en application le 1er Juin 2022 et prendra fin le 31 Mai 2023.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

Article 9. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : Commission paritaire.

Les signataires du présent accord constitueront la Commission paritaire. La Commission paritaire se réunira dans les 2 mois avant le terme du 31 Mai 2023, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

Article 10. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 12. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 13. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propres, aux parties signataires.

Article 14. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent (Toulouse).

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord d’entreprise comporte 5 pages paraphées par les parties.

Fait à Colomiers, le 10 Juin 2022 en 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société LAROCHE Industries

Monsieur XXXXXX, Président

Pour les organisations syndicales représentatives

Monsieur XXXXXX, pour la CFDT Monsieur XXXXXX, pour la CGT

Monsieur XXXXXX, pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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