Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de CP - COVID 19" chez MATA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATA et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004875
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : MATA
Etablissement : 42464523200028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise MATA sise 4 Rue de Sarrelouis – 67000 STRASBOURG, enregistrée nous le numéro 42464523200028
Représentée par Mme agissant en qualité de gérante,
Ci-après dénommée : « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
l’ensemble du personnel de l’entreprise
Ci-après dénommé : « les salariés »,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : CONGES PAYES
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés, et de fractionner ces congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Article 3 : RTT
L’entreprise pourra également imposer la prise de 2 jours de RTT durant les périodes d’activité partielle du mois d’avril, dans la limite des possibilités des compteurs individuels.
Article 4 : CAS PARTICULIERS
Les salariés n’ayant pas assez de jours de RTT et/ou de congés acquis seront placés en chômage partiel.
Les jours de congés ou RTT posés volontairement par les salariés depuis le début de la période d’activité partielle liée à la crise sanitaire COVID 19, à savoir le 23 mars 2020, seront également décomptés dans les plafonds ci-dessus.
Article 5 : MAINTIEN DU SALAIRE
En contrepartie des 6 jours de congés payés ouvrables (soit 5 jours ouvrés) et de 2 jours de RTT sur la période d’activité partielle liée à la crise sanitaire COVID 19, l’entreprise s’engage à maintenir le salaire du collaborateur à hauteur de 100% du salaire pour le mois d’avril.
Article 6 : APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 avril 2020.
Fait à Strasbourg le 3 avril 2020
Les salariés
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