Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MOSS S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOSS S.A.S. et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222034521
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : MOSS S.A.S.
Etablissement : 42470310600056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés,

La Société MOSS SAS, sise 86, Rue Henri Farman – 92130 – Issy-les-Moulineaux, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes.

ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :

  • CFDT représentée par M. XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical.

Ci-après désignés « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Ci-après désignés « les parties signataires ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations tenues en mai 2022 :

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Préambule

Les parties signataires se sont réunies le 13 mai 2022 afin de préparer la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Au cours de cette réunion, ont été déterminés le calendrier et le lieu des réunions de négociation, les informations à remettre aux participants et date de leur remise, ainsi que les thèmes de la négociation.

La négociation a eu lieu au cours de 2 réunions : les 16 mai 2022 après-midi et 19 mai 2022 après-midi.

Cette négociation a été l’occasion pour les parties signataires d’examiner les thèmes suivants :

  • Le contexte de la Société : résultats de l’année écoulée, la stratégie, le budget et sa prévision ;

  • Les mesures salariales annuelles ;

  • Les mesures de l’accord Egalité Professionnelle & Qualité de Vie au Travail :

    • Les modalités de l’enveloppe spécifique,

    • La contribution de l’employeur au financement des chèques CESU 

  • Les tickets restaurants ;

  • La contribution de l’employeur aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;

  • La rémunération variable (parts collective et individuelle) ;

  • La participation ;

  • Le PERCO

  • L’indemnité inflation.

Article 1 : Mesures salariales

Les mesures salariales décrites ci-dessous sont applicables à l’ensemble du personnel présent aux effectifs au 31 janvier 2022, à l’exception du Directeur Général, des salariés en suspension de contrat, des stagiaires et alternants.

Les mesures auront une date d’effet au 1er avril 2022 quelle que soit la date de versement effective.

Article 1-1 : Mesures salariales pour le personnel mensuel du niveau I au niveau V3

Un crédit d’augmentations égal à 3,8 % du salaire de base du personnel mensuel du niveau I au niveau V3 est appliqué selon les principes suivants :

  • Une mesure d’augmentation générale de 1,1 %,

  • Une mesure d’augmentation individuelle de 2,7 %.

Les montants versés seront arrondis à l’euro le plus proche.

Article 1-2 : Mesures salariales pour le personnel ingénieur et cadre de la position I à IIIC

Un crédit d’augmentations individuelles égal à 3,8 % des appointements mensuels forfaitaires du personnel ingénieur et cadre des positions I à IIIC est appliqué.

Les montants versés seront arrondis à l’euro le plus proche.

Article 2 : Mesures prévues à l’article 2.2 et 1.6 de l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail du 30 août 2019

Article 2-1 : Mesures prévues à l’article 2.2 de l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail du 30 août 2019

L’accord relatif à l’Egalité Professionnelle prévoit :

  • Qu’une enveloppe spécifique de rattrapage sera fixée lors de la négociation annuelle obligatoire afin de continuer à résorber les écarts salariaux individuels injustifiés entre femmes et hommes à situation comparable ;

  • Que cette enveloppe viendra en supplément de l’enveloppe promotion/ajustement dédiée aux personnes positionnées « en dessous du marché » ;

  • Que le montant cumulé de ces deux enveloppes représente au moins 0,10% de la masse salariale brute.

Pour l’année 2022, il est convenu, que le budget dédié à ces deux enveloppes sera de 0,15% de la masse salariale mensuelle au 31 janvier 2022 et intégrera également une mesure « jeunes » pour les moins de 35 ans.

Ces mesures auront également une date d’effet au 1er avril 2022.

Article 2-2 : Mesure prévue à l’article 1.6 de l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail du 30 août 2019

L’accord relatif à l’Egalité Professionnelle prévoit que le montant de la contribution employeur aux chèques CESU fera l’objet de discussions lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) et ne pourra en aucun cas être inférieur à la somme-plancher de 1.500€ par an et par salariés.

Pour l’année 2022, le montant de la contribution employeur est fixé à un montant maximum de 1.740 € par salarié.

Article 3 : Forfait Mobilité Durable pour le déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail

Dans le cadre de l’article L. 32 61-3-1 du code du travail et du décret n°2020-541 du 9 mai 2020 l’indemnité kilométrique pour l’utilisation par les salariés de leur vélo personnel dans le cadre de leur déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail, et intégrée depuis 2020 dans le « Forfait Mobilités Durables », est mis en place selon les conditions suivantes :

  • L’indemnité est fixée à 0,25 € par kilomètre,

  • L’indemnité est plafonnée à 400 € annuels par salarié,

  • Le choix de versement de cette indemnité pourra s’effectuer mensuellement,

  • Le trajet pris en compte correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail,

  • Pour 2022, le plafond de cumul de l’indemnité Forfait Mobilités Durables et de la prise en charge totale ou partielle par l’employeur du coût des titres d’abonnement de transports public est portée à 600 € annuels. Ce plafond s’applique déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement au titre des transports en commun.

Depuis 2021, cette mesure est valable aussi bien pour les vélos mécaniques qu’à assistance électrique, ainsi qu’aux frais engagés dans le cadre du covoiturage.

A partir de 2022, cette mesure est étendue aux Engins de Déplacement Personnels Motorisés (EDPM) tels que les trottinettes, gyropodes, mono-roues/cyclo-roue, skateboard, hoverboard à moteur non thermique ou à assistance non thermique.

Sont par contre exclus de cette mesure tous les autres moyens de locomotion tels que les billets de transport en commun à l’unité, les frais de rechargement de véhicules électriques, les trottinettes, les scooters, etc., électriques ou non, proposés en free floating.

Cette mesure est appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022 et concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 4 : Tickets restaurants pour les salariés du site de Mont de Marsan et les salariés basés sur site client

La valeur nominale des tickets restaurant est portée à 9,40 € avec une prise en charge par la Société de 60%.

Cette mesure s’applique à compter du 1er juillet 2022.

Article 6 : PERCO

L’abondement PERCO de 60% de la somme versée par le salarié est maintenu dans la limite de 1 000 € par an et par salarié à l’exception du dispositif senior qui est régi par l’accord Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail.

Article 7 : Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société. Il est conclu pour une durée d’un an du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Article 8 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, et déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Issy-les-Moulineaux.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Issy-les-Moulineaux, en 3 exemplaires originaux, le 24 juin 2022.

Pour l’Organisation Syndicale Pour la Société

CFDT MOSS SAS

M. XXXX M. XXXX

Agissant et qualité de Agissant en qualité de

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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