Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT RÉVISION DU DISPOSITIF D’ASTREINTE MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VITALAIRE" chez VITALAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VITALAIRE et le syndicat UNSA et CFTC le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC
Numero : T07519015256
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : VITALAIRE
Etablissement : 42503977300014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09
ACCORD PORTANT RÉVISION DU DISPOSITIF D’ASTREINTE MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VITALAIRE
ENTRE :
La Société , dont le siège social est situé prise en la personne de en sa qualité de Directrice des ressources humaines
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Au regard de l’évolution des besoins des clients de la Société et de l’évolution son organisation, les Parties ont convenu de réviser le dispositif d’astreinte mis en place dans l’entreprise par accord collectif du 24 janvier 2003 et révisé à deux reprises par accords du 21 novembre 2006 et du 9 avril 2013.
Le présent accord a pour objet :
de centraliser au sein d’un seul accord l’ensemble des règles applicables au sein de l’entreprise en matière d’astreinte ;
de réviser le dispositif actuel afin de répondre au mieux aux enjeux du marché tout en réduisant le volume de sollicitations généré pendant les périodes d’astreinte ;
de faire évoluer les modalités d’organisation de l’astreinte et de compensation.
Des groupes de travail se sont réunis à plusieurs reprises depuis le mois de mai 2018 afin d’élaborer ensemble une organisation plus efficace du dispositif d’astreinte.
Le présent accord est applicable à compter du 9 septembre 2019. Il est l’aboutissement des négociations qui se sont tenues entre les mois de mai 2018 et juillet 2019.
Il a plus généralement vocation à remplacer toutes les dispositions préexistantes relatives à l’organisation des astreintes, quelle que soit leur source juridique (accords, avenants, usages, pratiques, engagements unilatéraux…) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.
Les stipulations de cet accord ne se cumulent pas avec celles de la convention collective de branche ayant le même objet.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société dûment habilités, de par leur formation et compétences techniques, à relever du dispositif d’astreinte.
ARTICLE 2 : PERIMETRE D’INTERVENTION ET PROGRAMMATION
2.1. Principes
L’astreinte a pour vocation la résolution des problèmes de prestation urgents, aléatoires, d’une durée variable et imprévisible, auxquels les patients sont confrontés, afin notamment d’intervenir ou faire intervenir pour toute interruption de traitement en application des règles BPDO et LPPR.
Les Parties proposent une organisation d’astreintes visant à limiter les sollicitations et à optimiser les schémas organisationnels (faciliter la transmission d’informations entre les acteurs, supprimer les doublons de suivi de l’astreinte, mieux utiliser les outils informatiques …), dans le respect des contraintes légales et réglementaires.
2.2. Programmation
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné - a minima - 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment en cas de remplacement impromptu d’un salarié absent) et sous réserve que le collaborateur en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Les Parties conviennent que l’anticipation de la programmation individuelle des périodes d’astreinte est un gage de bon fonctionnement. Aussi, la Société s’attachera à programmer le plus tôt possible les périodes individuelles d’astreinte. A titre d’illustration, les logiciels actuels de gestion des temps prévoient une programmation 4 semaines à l’avance.
ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL
3.1. Définition de l’astreinte
Le temps d’astreinte s’entend de la période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Seul le temps d’intervention (prise d’appels téléphoniques et/ou déplacements physiques) est du temps de travail effectif.
Sont également inclus dans le temps de travail effectif l’ensemble des temps de trajet nécessaires pour effectuer l’aller et le retour au domicile du patient (lieu d’intervention) pendant la période d’astreinte.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée hebdomadaire ou annuelle de référence.
3.2. Consignation des temps d’intervention
Les temps d’interventions (téléphoniques ou physiques) sont systématiquement consignés par le salarié qui les accomplit dans un email récapitulatif (ou feuille d’heures) précisant la date des interventions, leur durée ainsi que la nature de l’intervention.
Le récapitulatif des heures d’intervention devra être adressé au supérieur hiérarchique, au plus tard la semaine suivante de leur réalisation, pour validation.
Les temps d’interventions feront l’objet d’une vérification de la part de la direction, qui se réserve la possibilité d’exiger du salarié la rédaction d’un compte-rendu exhaustif et minutieux de la nature et des causes de l’intervention.
3.3. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation préalable de l’Inspecteur du travail est de 220 heures, conformément aux dispositions légales applicables.
Les heures d’intervention pourront être décomptées dans le contingent annuel des heures supplémentaires, dans les conditions prévues selon le mode de décompte et la durée du travail applicable à l’intéressé.
ARTICLE 4 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
4.1. Rappel des règles applicables
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 * du Code du travail.
Repos quotidien
Des dispositions sont prises (en particulier la mise en place d’horaires décalés cf 4.2) pour favoriser le respect de 9 heures de repos consécutives entre deux journées de travail et de la durée maximale quotidienne de travail et ce conformément aux dispositions de l’article D. 3131-4, 2° * du Code du travail.
Repos hebdomadaire
Les Parties rappellent que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. Les Parties rappellent que le respect du repos hebdomadaire s’impose tant à la hiérarchie dans l’organisation générale et la planification des prestations à réaliser, qu’aux collaborateurs.
* Cf articles repris en annexe
4.2. Dérogation au repos hebdomadaire
En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
ARTICLE 5 : LES PRINCIPES D’ORGANISATION
L’organisation des astreintes de la Société est définie en deux niveaux :
l’astreinte de niveau 1 ;
l’astreinte de niveau 2.
Le Directeur de la Région détermine quels sont les collaborateurs habilités à relever de l’astreinte de niveau 1 ou de niveau 2.
Le traitement des appels est effectué par les collaborateurs en astreinte de niveau 1 couvrant des zones géographiques régionales pour l’activité respiratoire et l’activité perfusion nutrition diabète (PND), pendant six jours consécutifs (du lundi 18h30 au dimanche 8h).
Le traitement des appels est effectué par les collaborateurs en astreinte de niveau 1 couvrant le territoire national pour l’astreinte du dimanche (du dimanche 8h au lundi 8h), pour chacune des activités (Respiratoire / PND).
En cas de nécessité d’interventions physiques, le collaborateur d’astreinte en niveau 1 doit solliciter le collaborateur d’astreinte en niveau 2. En cas de doute sur la nécessité de solliciter cette intervention, le collaborateur devra prendre contact avec sa hiérarchie.
La hiérarchie veillera à ce que le recours à l’intervention pendant l’astreinte soit justifié eu égard au cadre réglementaire et au problème de prestation auquel est confronté le patient.
Les collaborateurs d’astreinte bénéficieront d’outils connectés professionnels remis par la Société. Il est convenu que les connexions à caractère professionnel concernant l’astreinte seront effectués à partir de ces outils.
Les frais engagés pour assurer les interventions en période d’astreinte, sont remboursés sur justificatifs, conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise.
5.1. Le 1er niveau
Organisation
Le niveau 1 d’astreinte consiste à répondre aux appels transmis à un collaborateur reconnu pour sa compétence.
Au sein du niveau 1 d’astreinte, pour chaque activité, deux périodes sont à distinguer :
une période d’astreinte de 6 jours (du lundi 18h30 au dimanche 8h) : cette astreinte s’effectue de manière régionale.
une période d’astreinte de 24 heures, dite « astreinte mutualisée » (du dimanche 8h au lundi 8h) : cette astreinte s’effectue au niveau national.
Les Parties s’engagent à ce que l’intervalle entre deux périodes d’astreinte, pour un même collaborateur, soit supérieur ou égal à trois semaines.
Toutefois, à la demande écrite du salarié qui se porte volontaire et après appréciation du Directeur de Région, un salarié pourra demander à réduire à deux semaines le délai entre deux périodes d’astreinte.
Le collaborateur chargé de l’astreinte de niveau 1 connaît les procédures et doit :
s’assurer d’être accessible au téléphone à tout moment durant sa mission ;
analyser la nature de l’appel du patient ;
organiser une intervention dans toutes les situations le requérant ;
prendre les dispositions pour que l’intervention soit réalisée dans les délais requis et que les informations soient transmises aux différents services, en temps voulu
Dans un souci de sécurité, lorsque le collaborateur d’astreinte de niveau 1 a fait l’objet d’une sollicitation tardive dans le cadre de son astreinte, entre deux journées de travail, il pourra être amené, en accord avec sa hiérarchie, à décaler les horaires de sa journée de travail le jour suivant.
5.2. Le 2ème niveau
Le collaborateur d’astreinte en niveau 2 sera le plus souvent un salarié itinérant habilité.
La période d’astreinte de niveau 2 s’établit sur une période de 7 jours consécutifs, du lundi 18h30 au lundi suivant 8h.
Les Parties s’engagent à ce que l’intervalle entre deux périodes d’astreinte pour un même collaborateur soit supérieur ou égale à 3 semaines.
Le collaborateur chargé de l’astreinte de niveau 2 connaît les procédures et doit :
s’assurer d’être accessible au téléphone à tout moment durant les périodes d’astreinte ;
intervenir dans les délais requis.
La Direction met à la disposition du collaborateur en astreinte de niveau 2 un véhicule de société pendant la période d’astreinte. Ce véhicule ne peut être utilisé que par le collaborateur d’astreinte, et à l’exception de tout passager, dans le respect des règles de sécurité en vigueur dans la Société.
Respect du repos quotidien: Horaires allégés et décalés
Afin de respecter la durée quotidienne et hebdomadaire de repos, la Direction met en place une organisation du travail permettant au salarié d’astreinte de niveau 2, lorsque le collaborateur est un salarié itinérant, de bénéficier d’une semaine avec des horaires allégés et décalés. La durée de travail quotidienne des jours travaillés est réduite à 7 heures de travail effectif, rémunérées et comptabilisées à hauteur de 7 heures 30 minutes.
Sauf cas particuliers (notamment par exemple pour le respect des durées de repos quotidiens), les horaires décalés du collaborateur en astreinte de niveau 2 devront s’inscrire dans la plage horaire suivante : 10h45 – 18h30. L’astreinte débutera à 18h30 de telle sorte qu’une continuité soit organisée entre les horaires de travail et la période d’astreinte.
Respect du repos hebdomadaire: Repos compensateur immédiat du lundi
Si le collaborateur en astreinte de niveau 2 est amené à intervenir consécutivement le samedi et le dimanche, notamment pour la réalisation de travaux urgents, de telle sorte qu’il se trouve privé de son repos hebdomadaire, le collaborateur concerné bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale au repos hebdomadaire supprimé, conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Ce repos compensateur devra être pris immédiatement le lundi suivant le dimanche qui aurait dû faire l’objet du repos hebdomadaire.
Les Parties conviennent que la journée de repos compensateur remplaçant la journée de repos hebdomadaire, soit comptabilisée à hauteur de 7h30 et sera rémunérée comme telle.
Ce dispositif de valorisation du repos compensateur est adopté au regard de l’activité actuelle de la Société, laquelle démontre que les interventions en astreinte de niveau 2 pour un même collaborateur, consécutivement le samedi et le dimanche, relèvent de circonstances très exceptionnelles.
Si ces circonstances venaient à évoluer, de telle sorte que les interventions en astreinte de niveau 2 effectuées consécutivement le samedi et le dimanche par le collaborateur, devenaient récurrentes, c’est-à-dire que la fréquence des interventions consécutivement le samedi et le dimanche corresponde à au moins 50% de l’ensemble des astreintes réalisées annuellement le samedi et le dimanche, une procédure de révision du présent dispositif serait engagée.
Les Parties devront naturellement faire preuve de loyauté dans les négociations en résultant. En cas d’échec de ces négociations, les parties conviennent que le jour de repos compensateur remplaçant le repos hebdomadaire ne serait plus valorisé.
ARTICLE 6 : CONTREPARTIES À L’ASTREINTE
En contrepartie des interventions ou des sujétions particulières liées à l’astreinte, le collaborateur percevra une prime d’astreinte adaptée au type d’astreinte, ainsi qu’une rémunération au titre du travail effectif réalisé en intervention (téléphonique et/ou physique) le cas échéant.
Les primes d’astreinte de niveau 1 et de niveau 2 ne se cumulent pas, pour un même collaborateur, sur une même période.
6.1. Le 1er niveau
En contrepartie de l’astreinte de niveau 1, le collaborateur sera indemnisé de la façon suivante :
Contrepartie financière de la sujétion liée à l’astreinte :
La période d’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique des périodes d’intervention, ouvre droit pour les salariés à une compensation financière. Cette compensation financière a été définie par les parties en tenant compte de la réalité de la sujétion imposée aux salariés concernés.
Le collaborateur percevra un forfait d’un montant de :
Pour l’activité Respiratoire :
325 euros bruts pour 6 jours d’astreinte (lundi 18h30 au dimanche 8h). Ce forfait couvre 2 heures de temps d’appel téléphonique par période d’astreinte. Au-delà, le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et suit les règles prévues à l’article 6.1.2. ;
150 euros bruts pour « l’astreinte mutualisée » nationale, le dimanche (dimanche 8h au lundi 8h). Ce forfait couvre 2 heures de temps d’appel téléphonique par période d’astreinte. Au-delà, le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et suit les règles prévues à l’article 6.1.2.
Pour l’activité PND
250 euros bruts pour 6 jours d’astreinte (lundi 18h30 au dimanche 8h). Ce forfait couvre 2 heures de temps d’appel téléphonique par période d’astreinte. Au-delà, le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et suit les règles prévues à l’article 6.1.2. ;
150 euros bruts pour « l’astreinte mutualisée » nationale, le dimanche (dimanche 8h au lundi 8h). Ce forfait couvre 2 heures de temps d’appel téléphonique par période d’astreinte. Au-delà, le temps est considéré comme du temps de travail effectif et suit les règles prévues à l’article 6.1.2.
Le forfait de l’astreinte de niveau 1 est augmenté d’un montant de 30 euros par jour férié inclus dans la période d’astreinte.
Rémunération des heures d’intervention :
Sous réserve de ce qui est prévu à l’article précédent, le temps d’intervention dépassant les deux heures d’intervention comprises dans les forfaits d’astreinte de niveau 1, sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Toutes les heures dépassant les deux heures d’intervention comprises dans les forfaits d’astreinte N1 seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à un paiement avec majoration, conformément aux dispositions légales, le mois suivant leur exécution.
Toutes les heures dépassant les deux heures d’intervention comprises dans les forfaits d’astreinte N1 et réalisées le dimanche donneront lieu à un paiement majoré de 50% le mois suivant leur exécution. Cette majoration est portée à 100% pour le paiement des heures correspondant à des interventions réalisées un jour férié.
6.2. Le 2ème niveau
En contrepartie de l’astreinte de niveau 2, le collaborateur sera indemnisé de la façon suivante :
Contrepartie financière de la sujétion liée à l’astreinte :
La période d’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique des périodes d’intervention, ouvre droit pour les salariés à une compensation financière.
Le collaborateur percevra un forfait, pour chaque période d’astreinte d’une durée de 7 jours, d’un montant de 210 euros bruts. Le forfait de l’astreinte de niveau 2 est augmenté d’un montant de 30 euros par jour férié inclus dans la période d’astreinte.
Rémunération des heures d’intervention :
Sous réserve de ce qui est prévu à l’article précédent, le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, sera rémunéré comme du temps de travail effectif, aux modalités décrites ci-après.
Les heures d’interventions seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à un paiement avec majoration, conformément aux dispositions légales, le mois suivant leur exécution.
Toutes les interventions réalisées le dimanche donneront lieu à un paiement majoré de 50% le mois suivant leur exécution. Cette majoration est portée à 100% pour les heures d’interventions réalisées un jour férié.
Article 6.3. Contrepartie en cas de sortie du dispositif d’astreinte pour les Assistants Prestation Oxygène
Les Assistants Prestation Oxygène (APO2) effectuant de l’astreinte depuis plus d’un an, qui arrêteraient définitivement, sur initiative de la Direction, de prendre en charge des astreintes de niveau 2, bénéficieront, à titre de compensation le mois suivant le dernier mois d’astreinte réalisé, d’une réintégration dans leur salaire de base mensuel brut une somme définie par le calcul suivant :
Somme brute des forfaits hebdomadaires d’astreinte effectués sur les trois dernières années
Nombre de mois de présence à l’effectif au sein de la société (dans la limite de 36 mois)
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord sur l’astreinte de niveau 2 demeurent applicables aux APO2 continuant à prendre en charge ce type d’astreinte.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir, un an après l'application du présent accord, pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
En particulier les Parties s’engagent dès à présent à évoquer les contreparties des forfaits de l’astreinte.
ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 9 septembre 2019 ,après signature par le représentant de la Direction et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.
ARTICLE 9 : RÉVISION DE L’ACCORD
A la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’établissement, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
ARTICLE 10 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
ARTICLE 11 : PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’établissement selon les conditions légales en vigueur.
Fait à Gentilly, le 9 septembre 2019
Pour la La Direction,
Pour la CFTC,
Pour la CGT,
Pour le SECI-UNSA,
ANNEXE - Organisation de l’astreinte chez
L’organisation de l’astreinte N1 est revue avec le maintien d’une maille régionale du lundi 18h30 au dimanche 8h et la mise en place d’une astreinte mutualisée, au niveau national, le dimanche (du dimanche 8h au lundi 8h).
Article D3131-4
Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Article L3131-2
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
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