Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Exercice 2019" chez SE LOGER SE LOGER NEUF IMMOSTREET IMM - SELOGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SE LOGER SE LOGER NEUF IMMOSTREET IMM - SELOGER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le télétravail ou home office, le jour de solidarité, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07519017434
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SELOGER
Etablissement : 42507448100069 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES

EXERCICE 2019

Société SeLoger

ENTRE :

La Société SELOGER, Société par Action Simplifiée, au capital de 1 501 800 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 425 074 481 dont le siège social est situé 65, rue Ordener – 75018 PARIS.

Représentées par Madame XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommées l’Entreprise,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • CFDT, représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale ;

  • FO, représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Cadre juridique

Suite aux réunions de négociation tenues avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, il est établi le présent accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail ainsi que des articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail.

Déroulé de la négociation

Le 5 novembre 2019 s’est tenue la réunion préparatoire avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise SeLoger, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les informations nécessaires sur les différents thèmes prévus par la négociation pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, comme le constate le procès-verbal de la première réunion de négociation du 26 novembre 2019.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, selon un calendrier prévoyant au moins une réunion le 18 novembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation a également porté sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Plus largement, l’ensemble des éléments fournis par la direction démontrent l’importance de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de SeLoger.

Les informations suivantes ont été remises aux délégations syndicales et ont fait l’objet d’échanges au cours des réunions de négociation :

  • Rappels des dernières évolutions du statut collectif

  1. Grille des minima salariaux conventionnels en vigueur au 01/05/2019

  2. Grille des emplois repères de l’Entreprise

  • Salaires effectifs

  1. Salaire de base par sexe, échelon et société – 12/2018

  2. Synthèse des écarts égalité homme/femme sur salaire de base, par échelon – 01/2018 et 12/2018

  • Evolution de l’emploi

  1. Effectifs par type de contrat et société, 01/2018 et 12/2018

  2. Effectifs par sexe et échelon, 12/2018

  3. Flux effectifs par sexe et type de contrat – 2018

  4. Ancienneté par sexe – 2018

  5. Pyramide des âges – 2018

  • Durée du travail

Synthèse du travail à temps partiel, par sexe, 12/2018

  • Index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Rapport relatif à la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Parties à la négociation

La direction de l’Entreprise était représentée par :

XXXXX, Directrice des Ressources Humaines,

XXXXX, Juriste Droit Social,

Chaque organisation syndicale représentative était représentée par une délégation composée comme suit :

Pour la CFDT :

XXXXXX, les 5 et 18 novembre 2019 et 16 décembre 2019,

en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Pour FO :

XXXXXX, les 5 et 18 novembre 2019 et 16 décembre 2019,

en sa qualité de Déléguée Syndicale.

*-*-*

Au terme des réunions de négociation, la Direction, la CFDT et FO (ci-après dénommées « les parties ») ont convenu de formaliser les éléments sur lesquels elles sont parvenues à un accord.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Salaires effectifs

Les parties conviennent, pour l’année 2020, d’une enveloppe globale à répartir individuellement sur salaire moyen (fixe + variable) de 2 % de la masse salariale, afin de récompenser, individuellement, les salariés performants.

Les augmentations individuelles s’appliqueront à compter de la paie de février 2020, rétroactives au 1er janvier 2020.

Article 2 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Concomitamment à la négociation du présent accord, les organisations syndicales et la Direction négocient un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant leur suivi seront contenues dans cet accord.

Article 3 – Qualité de vie au travail

  1. Introduction d’une politique de qualité de vie au travail

Les parties conviennent de mettre en place une politique interne en faveur de la qualité de vie au travail au cours de l’année 2020. Ainsi, à titre d’exemple, la Direction pourrait instaurer une semaine du bien-être ou encore, la visite d’un ergonome afin d’examiner les postes de travail des collaborateurs.

  1. Lancement d’une négociation relative à la gestion des emplois

La Direction entend rappeler son attachement à la formation professionnelle et au développement des compétences ainsi que des savoir-faire des collaborateurs. Pour ce faire, afin de structurer les parcours de formation et anticiper l’évolution des métiers, les partenaires sociaux s’accordent à lancer une négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels au cours du premier semestre de l’année 2020.

Article 4 – Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

  1. Formalisation du télétravail

Les parties s’engagent à ce que les conditions et les modalités d’accès au télétravail soient formalisées, conformément à l’article L.1222-9 du Code du travail, au cours de l’année 2020.

  1. Don de jours de repos

Afin d’encourager les collaborateurs à exprimer leur soutien à leurs collègues de travail parents d’un enfant malade, les partenaires sociaux conviennent de déterminer des modalités de dons de jours de congés plus favorables que celles prévues aux articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail.

Le don de jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise est une démarche individuelle, anonyme, volontaire et gratuite, c'est-à-dire sans contrepartie.

Le don de jours de congé permet au salarié bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant la période d'absence. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il a acquis avant le début de sa période d'absence.

  1. Jours de repos cédés

Le salarié donneur peut renoncer et transférer tout ou partie de ses jours de repos disponibles et non pris.

Ainsi, peuvent être cédés :

  • les jours de congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés ;

  • les jours de RTT ou les jours non travaillés, pour les bénéficiaires d'une convention de forfait en jours (dans ce cas, le dépassement du forfait occasionné par la cession volontaire des jours ne donne pas lieu au versement d’une majoration pour les jours travaillés au-delà du forfait) ;

  • les jours de récupération.

Il est impossible de céder des jours de repos par anticipation.

Les jours cédés peuvent être pris de manière continue, discontinue, par journées ou par demi-journées.

  1. Situations concernées

Le don de jours de repos est ouvert au bénéfice d'un autre salarié de l'Entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • qui ne bénéficie plus d’aucun jours de congés acquis ou par anticipation.

  1. Modalités de don de jours de repos

Le don de jours de repos se fait pour un collègue déterminé.

Ainsi :

  1. le salarié parent qui souhaite bénéficier du don de jours de repos remet à l’employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L.1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants ;

  2. les salariés qui ont connaissance d’une situation pouvant donner lieu à un don informent l’employeur, par écrit, de leur intention de céder volontairement des jours de repos ;

  3. l’employeur informe le salarié donneur de son accord ou de son refus, par écrit, sous quinzaine à compter de la réception de la demande. L’employeur peut refuser la cession de jours de repos, notamment, en raison de l’impact du transfert des congés sur l'organisation du travail ou la préservation du droit au repos du donneur et de sa santé ;

  4. l’employeur informe le salarié parent de nombre de jours cédés dont il peut bénéficier ;

  5. sauf urgence attestée par certificat médical du médecin qui suit l’enfant, le salarié parent pose les jours de repos cédés dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  1. Salariés « proches aidant »

Les salariés « proches aidant » tels que définis aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail bénéficient, conformément à l’article L.3142-25-1 du Code du travail, du don de jours de repos dans les conditions prévues au a) et au c) du présent article.

  1. Places en crèche

Les parties conviennent que le nombre de réservations de berceaux en crèche est porté à 4 dès la rentrée scolaire de septembre 2020.

Article 5 - Dépôt et publicité

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Paris, dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

*-*-*

Fait à PARIS, le 16 décembre 2019.

Pour la société SeLoger

XXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

XXXXXX

Déléguée syndicale FO

XXXXXX

Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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