Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle hommes/femme" chez NLMK STRASBOURG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NLMK STRASBOURG et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A06718006230
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : NLMK STRASBOURG
Etablissement : 42512515000028 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
HOMMES - FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société NLMK Strasbourg, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général Délégué de NLMK Strasbourg, et Monsieur , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.
D'une part,
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- Monsieur, FO
- Monsieur, CGT
- Monsieur CFE-CGC
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
I/ Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La direction est consciente de l’enjeu que constitue l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. Elle souhaite donc, dans le respect des dispositions légales, préciser les moyens qui lui seront propres afin d’anticiper, déterminer et fixer ses objectifs spécifiques pour préserver cette égalité en son sein.
Le présent accord a donc pour objectif d’intégrer dans le cadre de la politique menée par la société 4 thèmes sur lesquels un accent tout particulier sera porté, à savoir :
la formation professionnelle,
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des hommes et des femmes,
les conditions de travail,
La rémunération effective.
1er domaine d’action : La formation professionnelle
Objectif de progression | Actions concrètes | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Cet accord garantit une répartition égalitaire du nombre d’heures de formation entre les hommes et les femmes sur la période de validité de l’accord | Après vérification du nombre d’heures de formation réalisés par sexe, réalisation d’actions de formation pour le personnel concerné par un déficit d’heures La vérification se fera déduction faite des formations au poste et par catégorie socio professionnelle. |
Nombre d’heures de formation par sexe et par catégorie socio professionnelle |
2ème domaine d’action : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des hommes et des femmes.
Objectif de progression | Actions concrètes | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Permettre un meilleur équilibre entre l’activité et l’exercice de la responsabilité familiale |
Mise en place d’une charte sur le télétravail (**)
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Charte mise en place
|
(*) Les conditions d’attribution sont les suivantes :
- La demande est à faire pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, auprès du service RH
- Les CESU ne sont attribués que pour des gardes d’enfants payantes, officielles et récurrentes
- Le salarié demandant un CESU préfinancé devra fournir le justificatif suivant :
- contrat assistante maternelle agréée ou contrat avec la crèche, représentant une période d’au moins 3 mois de facturation ou fiche de paie
- acte de naissance de l’enfant
La définition des enfants bénéficiaires au titre de l’année de référence se fera sur les bases suivantes :
Attribution au 1er janvier 2018 | Enfants nés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 |
---|---|
Attribution au 1er janvier 2019 | Enfants nés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 |
Attribution au 1er janvier 2020 | Enfants nés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 |
L’attribution pour une année n’entraine pas l’attribution automatique pour l’année suivante.
Le montant du CESU par enfant sera calculé en divisant 6500€ par le nombre d’enfants concernés sur l’année considérée. Par exemple, si au 1er janvier 2018, 20 enfants remplissent les conditions, chaque enfant recevra des CESU pour 325€.
Dans tous les cas, le montant attribué ne pourra dépasser le plafond fixé par l’URSSAF pour ce cas de figure.
(**) Concernant la charte télétravail, au-delà de ce que la législation prévoit, il est d’ores et déjà acté dans cet accord les principes suivants :
Un avenant au contrat de travail sera réalisé pour la réalisation du télétravail et son modèle sera présenté aux signataires
La charte sera communiquée aux signataires pour avis avant sa mise en application,
La commission de suivi du présent accord sera informée des éventuels problèmes d’application de la charte
(***) La prime d’ancienneté sera proportionnelle au temps partiel, majoré du quart de la réduction du temps :
Exemples : activité à 90% => prime d’ancienneté = 90% + 2.5% = 92.5%
activité à 80% => prime d’ancienneté = 80% +5% = 85%
3ème domaine d’action : Conditions de travail
Objectif de progression | Actions concrètes | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Améliorer les conditions de travail des espaces communs |
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Nombre d’espaces rénovés |
La Direction présentera à la Commission de suivi de l’accord sur le projet de réfection des locaux, intégrant une priorisation et un détail des travaux, et tenant compte des contraintes budgétaires.
4ème domaine d’action : Rémunération effective
Objectif de progression | Actions concrètes | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Améliorer l’équilibre d’évolution de la rémunération entre les femmes et les hommes | Assurer une répartition égalitaire du nombre d’augmentations individuelles entre les hommes et les femmes sur la durée de validité de l’accord |
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Une revue annuelle sera réalisée avec la commission de suivi afin de présenter la situation et les orientations prévues sur la période.
IV/ Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NLMK, à l’exclusion des contrats à durée déterminée qui par nature ne sont pas concernés sur la totalité de la période d’application de l’accord.
V/ Durée de l’accord et modalités de révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et sera donc applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme.
Une Commission de Suivi réunissant les signataires sera associée à la mise en œuvre du présent accord, jusqu’au bilan de fin d’exercice. Elle se réunira au moins une fois par an afin de faire le suivi des indicateurs.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé réception.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Dans un délai maximum de deux mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée susmentionnée, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, ou y ayant adhéré, et satisfaisant aux conditions de majorité prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
VI/ Procédure de dépôt de l’accord à la Direccte
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (un sur support papier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’autre sur support électronique), par l’employeur, auprès de la DIRECCTE.
L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Strasbourg,
en 5 exemplaires originaux,
le 30 novembre 2017
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :
CFE/CGC
Directeur Général Délégué
CGT
Responsable Ressources Humaines
FO
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