Accord d'entreprise "AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES" chez NLMK STRASBOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NLMK STRASBOURG et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06720006323
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : NLMK STRASBOURG
Etablissement : 42512515000028 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord relatif à l'égalité professionnelle hommes/femme (2017-11-30) Accord relatif a l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2021-12-13)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-27

AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES

ENTRE

La Direction de la Société NLMK Strasbourg, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général de NLMK Strasbourg,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • M. , CFE-CGC

  • M. , CGT

  • M. , FO

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L. 2242-1 du Code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

  • 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L. 2242-12 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord portant sur l’égalité professionnelle de fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

Le présent avenant a pour objet de proroger l’accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes signé le 30 novembre 2017.

Ainsi, les Parties se sont réunies en date du 27 novembre 2020.

ARTICLE 1 – Prorogation de l’accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes

L'accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes a été conclu pour une durée déterminée de trois ans et est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Les parties conviennent de proroger cet accord pour une durée de 1 an soit jusqu’au 31 décembre 2021. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme.

La « durée de couverture » pendant laquelle l'entreprise échappe à la pénalité de 1 % est donc de 4 ans.

Les parties conviennent de se revoir au plus tard à partir du mois de septembre 2021 avant la fin du présent accord pour engager de nouvelles négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2 – Définition des enfants bénéficiaires au titre de l’année 2021 (CESU préfinancés)

Dans le cadre du 2ème domaine d’action : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des hommes et des femmes, il est précisé la définition des enfants bénéficiaires au titre de l’année 2021 pour les CESU préfinancés

Attribution au 1er janvier 2021 : Enfants nés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2020

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC

Directeur Général

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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