Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez NLMK STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NLMK STRASBOURG et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06719002390
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : NLMK STRASBOURG
Etablissement : 42512515000028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant N°5 à l'accord CAP 2010 (2021-03-23) ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES APPLICABLES A NLMK STRASBOURG POUR L’ANNEE 2023 (2023-03-27) Accord portant sur la Prime de Partage de la Valeur (PPV) 2023 (2023-05-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

  1. ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NLMK Strasbourg, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général de NLMK Strasbourg,

D'une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • CFE-CGC

  • CGT

  • FO

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, NLMK Strasbourg a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société NLMK Strasbourg S.A. et s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC 2018 soit 53 944.80 € calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

  • Variation en fonction du niveau de rémunération

Le montant de la prime est attribué selon la rémunération annuelle brute perçue en 2018 (toute rémunération confondue soit tous les éléments de salaires y compris les primes, heures supplémentaires incluses).

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1, le montant de la prime est fixé de manière progressive, selon les niveaux de rémunération suivants :

Rémunération

annuelle brute 2018

Inferieure a 1,5

SMIC (valeur 2018)

Entre 1,5 et 2 SMIC

(valeur 2018)

Entre 2 et 2,5 SMIC

(valeur 2018)

Entre 2,5 et 3 SMIC

(valeur 2018)

< 26 972,40 €

≥ 26 972,40€ et

< 35 963,20€

≥ 35 963,20€ et

< 44 954€

≥ 44 954€ et

< 53 944,80€

Montant de la prime 500 € 400 € 300 € 200 €

Les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée du travail. Pour connaître le plafond SMIC qui leur est applicable, leur rémunération est recalculée sur la base d’un temps complet.

  • Variation en fonction de la durée de présence effective

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant brut fixé selon le niveau de rémunération correspond à une durée de présence effective du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018. Les salariés entrés en cours d’année percevront cette prime au prorata de leur temps de présence au cours de l’année.

Les salariés entrés en cours d’année perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée du travail effective. Pour connaître le plafond SMIC qui leur est applicable, leur rémunération est recalculée sur la base d’un temps complet annualisé.

Sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés de maternité ou d'adoption, suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle).

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée au prorata temporis.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de pouvoir d’achat est versée avant le 31 mars 2019.

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 19 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

ARTICLE 7 – REVISION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

  1. Fait à Strasbourg, le 19 mars 2019

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC

Directeur Général

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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