Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION PORTANT SUR LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LAGUILLAUMIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LAGUILLAUMIE et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08921001232
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : LAGUILLAUMIE
Etablissement : 42652006000028 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-01

AVENANT DE REVISION PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

La société LAGUILLAUMIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 15, Route des Bries 89380 APPOIGNY, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 426 520 060, représentée par Monsieur Jean-Jacques MEGAIDES, en sa qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet ;

Ci-après désigné « la Société »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 26 novembre 2019 annexé aux présentes), ci-après :

  • Madame Elodie BOHAIN ;

  • Madame Martine DAUPHIN ;

  • Monsieur Aziz IDALI ;

  • Monsieur Sébastien PERDRIAT ;

  • Monsieur José MARQUES ;

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX 4

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4

ARTICLE 2 – Temps de pause 4

ARTICLE 3 – Temps d’habillage et de déshabillage 4

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail 5

ARTICLE 5 – Repos quotidien 5

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire 5

ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail 6

ARTICLE 8 – Congés payés 6

CHAPITRE II : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 9 – Heures supplémentaires 6

ARTICLE 10 – Heures complémentaires 7

CHAPITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 8

ARTICLE 11 – Salariés concernés 8

ARTICLE 12 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet 8

ARTICLE 13– Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel 12

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 14

ARTICLE 14 : Durée et entrée en vigueur 14

ARTICLE 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 14

ARTICLE 16 : Révision 14

ARTICLE 17 : Dénonciation 15

ARTICLE 18 - Consultation et dépôt 15

PREAMBULE

Le 7 décembre 1998, la Société a conclu un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail (A.R.T.T.) avec une déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale C.F.D.T., dont la date d’entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 1999.

Par la suite, le 15 janvier 2008, la Société a conclu un accord d’aménagement du temps de travail avec deux déléguées syndicales (l’une désignée par l’organisation syndicale C.F.T.C., l’autre désignée par l’organisation syndicale C.F.D.T.) dont la date d’entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2008.

Le présent avenant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions des accords précités et ce, à compter du jour de sa date d’effet.

Il sera rappelé que, dans un contexte particulièrement concurrentiel, la Société est marquée par des contraintes de fonctionnement et des fluctuations importantes d’activité liées à l’activité de produits frais dont la durée de vie est limitée et aux exigences qui en découlent d’hygiène et de qualité.

La flexibilité de l’organisation du travail est une nécessité pour répondre aux exigences de l’activité de la Société et permettre, notamment, une meilleure adaptation aux variations d’activité et aux fluctuations de la charge de travail.

Le présent avenant a donc notamment pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place au sein de la Société un cadre juridique adapté permettant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Grâce à ce dispositif, les partenaires sociaux entendent faciliter la pérennisation des emplois permanents.

Par ailleurs, le présent avenant contient, entre autres, des dispositions relatives au décompte du temps de travail effectif, du temps de pause et du temps d’habillage et de déshabillage.

* *

*

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

PRINCIPES GENERAUX

Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • les temps d’habillage et de déshabillage,

  • tous les temps de pauses,

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Temps d’habillage et de déshabillage

En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail est obligatoire se voient octroyer une contrepartie dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail.

Dans ce cadre, en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, il est alloué aux salariés concernés une prime mensuelle d’un montant de 16.67 % du taux horaire brut de base (hors primes et indemnités de toute nature) multiplié par le nombre de jours réellement travaillées au cours du mois considéré.

Cette prime suit le même régime que le salaire, et est donc actuellement entièrement soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à impôt sur le revenu.

A titre informatif, les services suivants sont concernés à ce jour :

  • Abattoir,

  • Laboratoire,

  • Produits élaborés,

  • Charcuterie

  • Découpe,

  • Quai expédition,

  • Service qualité,

  • Maintenance,

  • Nettoyage.

La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps.

Durées maximales de travail

--- Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

--- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder, sauf dérogations, 10 heures.

Toutefois, en cas d’accroissement d’activité ou de nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, notamment en cas de commandes importantes portant sur des produits frais d’une courte durée de vie ou le respect d’une exigence de délai imposée par un client, la durée quotidienne de travail effectif des salariés dont le temps de travail est décompté en heures pourra être portée à 12 heures dans les conditions visées aux articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail.

Dans cette hypothèse, la Direction s’engage autant que possible à respecter un délai de prévenance de 3 jours.

--- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser, sauf dérogation, 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser, sauf dérogations, 44 heures, sauf pour les salariés visés au Chapitre III du présent avenant, dont l’aménagement du temps de travail est effectué sur l’année, et qui relèvent de dispositions spécifiques à cet égard.

Repos quotidien

Sauf dérogations, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Repos hebdomadaire

Sauf dérogations, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations, le dimanche.

Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge de pointage, ou autre en fonction du système retenu en interne), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou autres coupures ne constituant pas du temps de travail effectif.

Pour les salariés concernés par l’obligation d’habillage et de déshabillage, il est précisé que le pointage s’effectue, en tout état de cause, après l’habillage en début de journée de travail, et avant le déshabillage en fin de journée de travail.

Congés payés

Au sein de la Société, les congés payés sont décomptés jours ouvrés.

Lorsque le congé principal sera d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, celui-ci pourra être fractionné :

  • la fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés (équivalent à 12 jours ouvrables) est attribuée pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre ;

  • au-delà, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à des congés supplémentaires.

HEURES SUPPLEMENTAIRES, TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLEMENTAIRES

Heures supplémentaires

  • Décompte des heures supplémentaires

--- Par principe, les heures supplémentaires se décompte en semaine civile pour tous les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail de droit commun (35 heures par semaine, forfait hebdomadaire ou mensuel en heures).

Par exception, les heures supplémentaires se décomptent sur l’année pour les salariés à temps complet relevant de l’aménagement du temps de travail prévu au Chapitre III du présent avenant.

--- Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la Société et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

  • Repos compensateur de remplacement

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes pourra être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Le repos de remplacement sera ouvert dès lors que le salarié comptabilisera au moins 7 heures de repos.

Il sera pris en accord avec le responsable de service, par journée entière ou demi-journée, étant précisé que le repos pris devra correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée.

Les heures supplémentaires compensées intégralement sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé conformément à l’article D. 3121-24 du Code du travail, soit actuellement à 220 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Il sera rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année.

Temps partiel et heures complémentaires

  • Garanties pour les salariés à temps partiel

La Société s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires aux fins de garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes de promotion, de carrière et de formation.

En particulier, elle s’engage à garantir aux salariés à temps partiel un droit d’accès égal aux possibilités de promotion, de développement de carrière et aux actions de formation.

  • Période minimale de travail continue

La période minimale continue de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à une heure par journée travaillée.

  • Interruptions d’activité au cours d’une même journée

L’horaire de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra comporter, au cours d’une même journée de travail, plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

  • Décompte des heures complémentaires

--- Les heures complémentaires des salariés à temps partiel se décomptent :

  • par semaine civile en cas de durée hebdomadaire de travail ;

  • par mois civil en cas de durée mensuelle de travail ;

  • ou sur l’année civile pour les salariés à temps partiel relevant du mode d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 13 du présent avenant.

Il est rappelé que les heures complémentaires sont accomplies à la demande de la Société et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

  • Limite du nombre d’heures complémentaires

--- La limite du nombre d’heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail donnent lieu à une majoration :

  • de 10 % dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail ;

  • de 25 % au-delà du dixième jusqu’au tiers de la durée contractuelle de travail.

  • Délai de prévenance en cas de changement d’horaire de travail et/ou de la répartition de la durée du travail

En cas de changement d’horaire de travail et/ou de répartition de la durée du travail, celui-ci sera communiqué par écrit au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En deçà de 3 jours ouvrés, un changement d’horaire de travail ou de répartition de la durée du travail pourra intervenir avec l’accord exprès du salarié.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Afin de répondre aux exigences de l’activité de la Société et permettre, notamment, une meilleure adaptation aux variations d’activité et aux fluctuations de la charge de travail, le présent chapitre prévoit un aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail :

  • l’ensemble du personnel salarié à temps complet de la Société visé au champ d’application du présent avenant (Cf. chapitre 1), à l’exception des salariés ayant conclu des conventions de forfaits en heures ou en jours ;

  • le personnel salarié à temps partiel de la Société visé au champ d’application du présent avenant (Cf. chapitre 1) ayant conclu un contrat de travail ou à un avenant au contrat de travail prévoyant un aménagement du temps de travail sur l’année.

Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée de 35 heures de travail se compense automatiquement et ce, dans le cadre de la période de référence retenue.

  • Période de référence

La période annuelle de référence s’entend de l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.

  • Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

  • Limite haute hebdomadaire

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine civile constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

Cette limite est fixée à 44 heures, étant précisé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Heures effectuées le samedi

Les heures de travail effectuées exceptionnellement un samedi feront l’objet d’une majoration dans les conditions ci-dessous :

  • Pour celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire visée ci-dessus, elles ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires ;

  • Pour celles effectuées en deçà de la limite haute hebdomadaire visée ci-dessus, elles ne constitueront pas des heures supplémentaires mais donneront lieu à une majoration de 25 %, qui sera rémunérée avec le salaire du mois considéré. En tout état de cause, cette majoration ne pourra se cumuler avec toute autre majoration à laquelle elles pourraient ouvrir droit.

  • Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées :

  • soit au terme de la période annuelle (31 décembre) ;

  • soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire visée ci-dessus.

Les heures ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires sont :

  • les heures dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus,

  • ainsi que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la période annuelle au-delà de 1 607 heures (après déduction des heures supplémentaires éventuellement payées au mois le mois).

Elles seront rémunérées au terme de période annuelle, à l’exception des heures dépassant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

  • Rémunération des heures supplémentaires

Les heures excédant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessous seront rémunérées mensuellement et donneront lieu à une majoration de 50 % pour les heures effectuées dans la semaine civile au-delà de 44 heures.

A l’exception des heures dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus qui auront déjà été rémunérées mensuellement, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures seront rémunérées au terme de la période annuelle et donneront lieu à une majoration de :

  • 25 % pour les heures effectuées dans le cadre de la période annuelle au-delà de 1607 heures jusqu’à 1973 heures (1600/35*43+7) ;

  • 50 % pour les heures effectuées dans le cadre de la période de référence au-delà 1973 heures.

  • Affichage de l’horaire collectif et de la répartition de la durée du travail

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent avenant fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières, liées notamment à des absences imprévues de salariés, ou à des commandes importantes portant sur des produits frais d’une courte durée de vie ou au respect d’une exigence de délai imposée par un client.

En deçà de 3 jours ouvrés, un changement d’horaire de travail pourra intervenir avec l’accord exprès du salarié.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures).

  • Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences en cours de période

Les absences donnant lieu à retenue seront déduites de la rémunération lissée déterminée ci-dessus, selon la formule de calcul suivante :

R = nombre d’heures réelles d’absence* x rémunération mensuelle brute lissée

151,67 h

(*au regard du planning)

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° Du chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

  • Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période annuelle, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif inférieure à une moyenne de 35 heures par semaine (« solde débiteur »), une régularisation sera opérée : la rémunération perçue ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera déduite, soit avec la dernière paie en cas de départ en cours de période, soit sur le premier mois suivant la fin de la période de référence en cas d’embauche en cours de période.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail effectif supérieure à une moyenne de 35 heures par semaine (« solde créditeur »), il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence :

    • entre la rémunération correspondant à la durée de travail effectif accomplie ;

    • et la rémunération versée dans le cadre du salaire lissé.

Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel

  • Mise en œuvre

Pour les salariés à temps partiel, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année est subordonnée à la conclusion d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail le prévoyant.

  • Principe

La durée de travail d’un salarié à temps partiel aménagé est répartie sur l’année, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen sur l’année prévu au contrat de travail ou à l’avenant au contrat de travail, inférieur à 35 heures.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel se compense automatiquement et ce, dans le cadre de la période de référence retenue.

  • Période de référence

La période annuelle de référence s’entend de l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.

  • Durée maximale et amplitude de variation

La durée de travail d’un salarié à temps partiel aménagé sur l’année ne pourra atteindre ou excéder la durée de 35 heures en moyenne sur l’année, ou 1607 heures de travail par an.

Au cours d’une semaine considérée, l’horaire de travail ne pourra atteindre ou excéder 35 heures. Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

  • Heures effectuées le samedi

Les heures de travail effectuées exceptionnellement un samedi feront l’objet d’une majoration de 25 % qui sera rémunérée avec le salaire du mois considéré.

En tout état de cause, cette majoration ne pourra se cumuler avec une autre majoration qui pourrait être applicable à ces heures.

  • Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées au terme de la période annuelle (31 décembre).

Seules les heures complémentaires effectuées sur l’année au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel ouvriront droit aux majorations pour heures complémentaires.

Elles seront rémunérées au terme de période annuelle.

  • Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel seront rémunérées au terme de la période annuelle et donneront lieu à une majoration de :

  • 10 % pour les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel jusqu’au dixième ;

  • 25 % pour les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel au-delà du dixième jusqu’au tiers.

  • Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les horaires de travail ainsi que la répartition de la durée du travail seront communiqués par écrit au salarié dans le cadre d’un planning mensuel au moins 10 jours ouvrés avant l’ouverture du mois.

En cas de changement d’horaire de travail et/ou de répartition de la durée du travail, celui-ci sera communiqué par écrit au salarié, dans les conditions prévues à l’article 10 du présent avenant.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.

  • Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences en cours de période

Les absences donnant lieu à retenue seront déduites de la rémunération lissée déterminée ci-dessus, selon la formule de calcul suivante :

R = nombre d’heures réelles d’absence* x __ rémunération mensuelle brute lissée_________

Horaire moyen hebdomadaire contractuel x 52/12

(*au regard du planning)

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

  • Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période annuelle, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif inférieure à son horaire hebdomadaire moyen contractuel (« solde débiteur »), une régularisation sera opérée : la rémunération perçue ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera déduite, soit avec la dernière paie en cas de départ en cours de période, soit sur le premier mois suivant la fin de la période de référence en cas d’embauche en cours de période.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail effectif supérieure à son horaire hebdomadaire moyen contractuel  solde créditeur »), il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence :

    • entre la rémunération correspondant à la durée de travail effectif accomplie ;

    • et la rémunération versée dans le cadre du salaire lissé.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er Mars 2021.

Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent avenant, il est créé une commission paritaire de suivi composée :

  • des membres titulaires élus du Comité social et économique ;

  • et d’un représentant de la Direction de la Société.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent avenant.

Pendant la durée de l’avenant, une réunion de la commission aura lieu au terme de chaque période annuelle.

Par ailleurs, une réunion avec le Comité Social économique sera consacrée au bilan d’application de l’avenant au terme de chaque période annuelle. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’avenant.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.

Même en l’absence de délégué syndical, le présent avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifieront, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

Le présent avenant et ses éventuels avenants futurs, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.

Consultation et dépôt

Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité social et économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 05/11/2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse

Suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au greffe du Conseil de prud'hommes d’Auxerre.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

Fait à APPOIGNY

Le 01/02/2021

En 3 exemplaires originaux

Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Mme Elodie BOHAIN

Mme Martine DAUPHIN

M. Aziz IDALI

M. Sébastien PERDRIAT

M. José MARQUES

Pour la Société

M. Jean-Jacques MEGAIDES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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