Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant mesure d'urgence en matière de congés payés" chez CASTES INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASTES INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01220000840
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CASTES INDUSTRIE
Etablissement : 42718045000012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MESURE D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Société CASTES INDUSTRIE
220 Route de Montauban
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Représentée par :
Agissant en qualité de : Président
D’une part,
ET
M. , Délégué Syndical CGT-FO de la société
D'autre part,
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le présent accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cet accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. En conséquence, l’accord est à durée déterminée.
Article 1 : Modalités de l’accord
En application de cet accord, l’entreprise peut imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés
L’entreprise pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;
Il est précisé que ce qui précède ne pourra être mis en application que dans la limite de 6 jours ouvrables et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le Présent accord autorise l'employeur à :
- fractionner le congé principal (4 semaines d’été)
- ne pas accorder si nécessaire un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise. Il est permis de dissocier les dates au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. L’accord prendra fin au 31 décembre 2020
L’accord prendra effet dès sa signature.
Article 3 : Suivi de l’accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi au plus tard avec les élus dans les 12 mois qui suivront la fin de l’application de l’accord (qui pour rappel est le 31 décembre 2020).
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord étant à durée déterminée ne peut être dénoncé.
Article 7 : Publicité de l’accord :
Le présent accord est établi en 3 exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Rodez.
Fait à Villefranche de Rouergue, le 3 avril 2020
Pour la Société Pour la Délégation Syndicale CGT-FO
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