Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 RELATIF À LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez CEPL FLEURY

Cet accord signé entre la direction de CEPL FLEURY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le système de primes, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02719001041
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL FLEURY
Etablissement : 42819462500037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

NEGOCIATIONs ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CEPL FLEURY, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 404 320 €, ayant son siège social à Béville-Le-Comte (Eure et Loire), immatriculée au R.C.S. d’Evreux sous le n° 428 194 625 0037 code APE 8299 Z,

Représentée par ---------------------------, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandatée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la société »,

D’une part ;

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ----------------------en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par ---------------------en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées, les « organisations syndicales représentatives des salariés»,

D’autre part.

Suite aux réunions paritaires en date des 27 mai, 11 juin, 18 juin et 26 juin 2019, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er juillet 2019.

PREAMBULE

  • Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-5 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :

    • les salaires effectifs ;

    • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

    • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

    • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.

La présente négociation a été engagée dans le cadre des dispositions de la loi REBSAMEN n° 2015-994 du 17 Août 2015 qui a prévu un regroupement des thèmes de négociation en 3 blocs.

Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 27 mai, 11 juin, 18 juin et 26 juin 2019, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages et toutes autres pratiques de même nature et ayant le même objet existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

  1. Champ d’application & date d’effet

Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL FLEURY, ci-après dénommée « la société » et plus particulièrement son établissement sis à Criquebeuf-sur-Seine (27340), ZA du Bosq Hétrel.

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société à compter du 1er juillet 2019.

  1. Salaires effectifs

2.1. Rémunération

Au terme des réunions entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, au cours desquelles les parties ont pu exprimer leurs propositions respectives, il a été acté au terme des réunions « NAO 2019 » :

Pour rappel, la convention collective applicable est la Convention Collective des Transports Routiers et particulièrement par son annexe « Conditions spécifiques d’emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques » (publiée au JO sous le N°3085 et dénommée « la Convention Collective ».

  1. Majoration / « Prime d’ancienneté »

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  1. Augmentation de la rémunération des salariés dont le salaire de base, majoration pour ancienneté incluse, est supérieur aux minima conventionnels

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  1. Augmentation de la rémunération des salariés dont le salaire de base, majoration pour ancienneté incluse, est égal aux minima conventionnels

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2.2. Avantages sociaux

  1. Tickets Restaurant

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  1. Temps de travail

    1. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

  • La durée et l’aménagement du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur ne sont pas modifiés.

  • Aucune modification n’a été apportée concernant l’organisation des congés annuels.

    1. Journée de solidarité

La journée de solidarité a été effectuée le 8 mai 2019.

  1. Intéressement, participation, épargne salariale

  • La Société rappelle qu’un accord d’intéressement applicable à l’ensemble des salariés a été signé en date du 29 juin 2017, pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

  • Des négociations pour la conclusion d’un éventuel nouvel accord seront initiées au deuxième trimestre 2020.

  1. Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière

La Société a signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail le 29 juin 2018, avec les partenaires sociaux, pour une durée de trois (3) ans.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’application et durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2019, à l’exception des dispositions particulières sur la durée, précisées dans le présent accord.

    1. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une réunion annuelle se tiendra au cours du premier semestre 2020 afin d’assurer le suivi de l’ensemble des mesures définies dans le présent accord.

Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’EVREUX, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire contre décharge.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Criquebeuf-sur-Seine, le 26 juin 2019

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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