Accord d'entreprise "LA NAO 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL & LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE." chez CEPL FLEURY
Cet accord signé entre la direction de CEPL FLEURY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'égalité professionnelle, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02718000179
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL FLEURY
Etablissement : 42819462500037
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
NEGOCIATIONs ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CEPL FLEURY, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 404 320 €, ayant son siège social à Béville-Le-Comte (Eure et Loire), immatriculée au R.C.S. d’Evreux sous le n° 428 194 625 0037 code APE 8299 Z,
Représentée par …………….., agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandatée à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la société »,
D’une part ;
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………….. en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par ………… en sa qualité de Représentante de Section Syndicale,
Ci-après désignées, les « organisations syndicales représentatives des salariés»,
D’autre part.
Suite à aux réunions paritaires en date des 28 mai, 11 juin, 22 juin et 26 juin 2018, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er juillet 2018.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-5 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
La présente négociation a été engagée dans le cadre des dispositions de la loi REBSAMEN n° 2015-994 du 17 Août 2015 qui a prévu un regroupement des thèmes de négociation en 3 blocs.
Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 28 mai, 11 juin, 22 juin et 26 juin 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages et toutes autres pratiques de même nature et ayant le même objet existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL FLEURY, ci-après dénommée « la société ».
L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.
Salaires effectifs
2.1. Rémunération
Au terme des réunions entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, au cours desquelles les parties ont pu exprimer leurs propositions respectives, il a été acté ….
2.2. Prime de mission et prime de remplacement
Les parties conviennent que de nouvelles modalités d’attribution desdites primes ainsi qu’un nouveau barème seront effectifs au 1er juillet 2018.
Cette partie mensuelle variable de rémunération reste une décision unilatérale de l’Employeur, en revanche, la Direction a informé en détail les Organisations Syndicales représentatives des modalités par service.
2.3. Avantages sociaux
Date d’effet des mesures : 1er juillet 2018
2.3.1. Complémentaire santé
Mise en place d’un régime frais de santé pour le personnel …..
En annexe : bulletin individuel de mouvement présentant les taux de cotisation du salarié retraité et le guide pratique reprenant les garanties du contrat.
2.3.2. Délai de carence
Pour les salariés ayant …
Tickets Restaurant
La valeur nominale du Ticket Restaurant reste plafonnée à ….
En revanche, la part Employeur est portée à … au lieu de .., soit :
Coût Salarié …
Coût Employeur …
Temps de travail
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
La durée et l’aménagement du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur ne sont pas modifiés.
Aucune modification n’a été apportée concernant l’organisation des congés annuels.
Journée de solidarité
Date d’effet de la mesure : année 2018
La journée de solidarité a été effectuée le 10 mai 2018.
Journée de déménagement
Date d’effet de la mesure : 1er juillet 2018
Octroi … pour le personnel sous contrat à durée indéterminée, tous les 2 ans sur présentation d'un justificatif original (bail ou acte de propriété au nom du salarié).
Journée dite d’ancienneté : 1er juillet 2018
Octroi …. pour le personnel non-cadre sous contrat à durée indéterminée ayant atteint 20 ans d'ancienneté ou plus (calcul et prise selon la période de référence des congés payés)
Majoration heures de nuit : 1er juillet 2018
Dénonciation de l'accord existant dans les délais et les formes légales et signature d'un nouvel accord majorant les heures de nuit occasionnelles à …, au plus tard le 1er août 2018.
Intéressement, participation, épargne salariale
La Société rappelle qu’un accord d’intéressement applicable à l’ensemble des salariés a été signé en date du 29 juin 2017, pour les exercices 2017, 2018 et 2019, produit ci-joint.
En revanche, il est d’ores et déjà acté que les critères d’obtention de la prime d’intéressement pour les années 2018 et 2019 ont fait l’objet d’un avenant signé avant le 30 juin 2018, produit ci-joint.
Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière
La Société a débuté la négociation d’un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail le 29 juin 2018, pour une durée de trois (3) ans, produit ci-joint.
Dispositions finales
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2018, à l’exception des dispositions particulières sur la durée précisée dans le présent accord.
Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Une réunion annuelle se tiendra au cours du premier semestre 2018 afin d’assurer le suivi de l’ensemble des mesures définies dans le présent accord.
Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’EVREUX, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire contre décharge.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Criquebeuf-sur-Seine, le 29 juin 2018
Pour la Direction
Pour la CFDT
Pour FO
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