Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez PROSEAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROSEAT et le syndicat CGT-FO le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07719001630
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROSEAT
Etablissement : 42821453000027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONEXION (2017-09-06) Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée (2020-10-19) Avenant de prorogation accord APLD (2021-07-12) AVENANT DE PROROGATION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2023-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PROSEAT SAS, dont le siège social est sis 71 avenue de Verdun - 77470 TRILPORT, représenté par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Responsable Ressources Humaines.

D’une part,

ET

Le syndicat FO domicilié 2 rue de la Varenne – 77008 MELUN, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE :

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société PROSEAT a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi n°2018-1213 "portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à des éventuelles augmentations de rémunération ni à d’éventuelles primes prévues par accord collectif, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la société PROSEAT.

Dans la mesure où le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’inscrit dans le cadre des mesures économiques et sociales d’urgence décidées par le Gouvernement pour l’année 2018/2019, la société PROSEAT s’engage, par le présent accord, au versement d’une telle prime au titre de la seule année 2019.

* * *

C’est dans ces circonstances que la société PROSEAT et l’organisation syndicale représentative FO ont conclu le présent accord, lequel a été soumis préalablement à l’avis du Comité d’entreprise lors de la réunion en date du 18 mars 2019.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date du 31 décembre 2018 ;

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 44 500 €.

Par ailleurs, le présent accord se limite à organiser le versement d’une prime exceptionnelle et unique, en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018. Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur et le présent accord ne crée aucun droit acquis au bénéfice des salariés.

ARTICLE 1er : Montant de la prime

1.1 modulation selon la classification des salariés

La prime s'élève à 150 euros pour les salariés qui ont la classification de 700 à 740 à la date du 31 décembre 2018.

La prime sera de 100 euros pour les salariés qui ont la classification de 750 à 900 à la date du 31 décembre 2018.

La prime sera de 10 euros pour les salariés qui ont la classification de 910 et plus à la date du 31 décembre 2018.

1.2 modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime est de 150, 100 ou 10 euros pour un temps plein en fonction de la classification.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel.

1.3 modulation selon le temps de présence effectif en 2018

La prime est de 150, 100 ou 10 euros, selon la classification, pour les salariés bénéficiaires à temps plein qui ont été présents toute l'année 2018. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

ARTICLE 2 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée à l’ensemble des salariés éligibles au plus tard le 29 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu. Elle sera néanmoins mentionnée sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 3 : Révision de l'accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter de l’application du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à L.2232-25 du Code du travail.

ARTICLE 4 : Durée de l'accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et prennent fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, soit au plus tard le 31 mars 2019.

ARTICLE 5 : Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 1 exemplaire original doublé d’un envoi par courrier électronique auprès de la DIRECCTE de Melun (sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail) et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative de la société.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait le 18 mars 2019

Pour la société PROSEAT, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :

Pour le syndicat FO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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