Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez HOTEL LANCASTER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL LANCASTER et les représentants des salariés le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520024299
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL LANCASTER
Etablissement : 42823962800012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21
PROTOCOLE D’ACCORD A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
______________________________________
Entre les soussignés :
------au capital de 15.555.000 euros, dont le siège social est situé -------------------, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro -------------------- représentée par--------------------, en sa qualité de Directeur des opérations hôtelières.
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative suivante :
Le syndicat SNHR SUD, représenté par ------------, agissant en qualité de délégué syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 04 juin 2019,
D’autre part,
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles se sont engagées à l’initiative de la Direction. A ce titre, la documentation réglementaire a été mise à disposition via la BDES à la délégation syndicale, préalablement aux réunions de travail et de négociations qui se sont tenues comme suit :
19 mai 2020 : Réunion préparatoire aux négociations
10 juin 2020 : 1ère Réunion de Négociation
23 juin 2020 : 2nd Réunion de Négociation
3 juillet 2020 : Troisième réunion de Négociation
16 juillet 2020 : Quatrième et dernière réunion de négociation
Les revendications du Délégué Syndical ont été les suivantes :
Les propositions de la Direction ont été les suivantes.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Sur le temps de travail :
La branche des hôtels, cafés, restaurants est marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de services.
C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés, restaurants ont mis en place différents dispositifs tendant à l’aménagement du temps de travail dans le secteur.
La direction pense qu’il est incontournable de mettre en place un accord collectif sur l’aménagement pluriannuel du temps de travail afin d’adapter l’activité de l’entreprise au contexte économique et sanitaire actuel (COVID 19) et à venir.
L’accord d’entreprise envisagé tiendra compte des dispositions légales et conventionnelles.
La négociation dans le cadre de ces NAO porterait sur les points suivants :
La détermination de la période de référence
Les périodes d’appréciation et de paiement des éventuelles heures supplémentaires
Les limites hautes et basses des durées hebdomadaires de travail (entre 0 et 48h)
Les conditions et délais de prévenance de changement de calendrier
Sur les rémunérations :
La direction propose une augmentation des salaires de 0.5 % pour l’ensemble des salariés classé niveau 1 et 2, soit 28 salariés sur 69, à compter du 1 septembre 2020, date de réouverture.
Sur le partage de la valeur ajoutée
Versement de la prime du 1er trimestre 2020 sur la base des critères 2019, calcul prorata temporis jusqu’au 16 mars 2020. Si accord, paiement sur le salaire de juillet 2020.
En lieu et place de l’ancienne prime trimestrielle de 170 €. La Direction propose la mise en place d’une nouvelle prime d’objectifs collectifs à caractère mensuel, d’un montant maximum de 50€, à compter de la réouverture prévue le 1 septembre 2020, selon des critères qualitatifs et quantitatifs avec calage sur les dates du nouvel exercice comptable
Protection sociale, égalité professionnelle hommes, femmes et qualité de vie au travail
2.1 Egalité professionnelle Femmes -hommes :
Mise en place d’un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle homme et femme visant à maintenir l’index 2019 du ---------- mais également à améliorer :
Les conditions de travail, de sécurité et de santé au travail.
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
L’embauche.
La formation.
2.1 Qualité de vie au travail :
Mise en place d’un accord d’entreprise QVT prévoyant des dispositions sur le télétravail, le droit à la déconnexion, le contrôle des temps de travail (mise en place d’une badgeuse).
Il est envisageable de rédiger un seul et même accord regroupant les thèmes du point 2.
A l’issue des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de----------------------------------, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 : Périodicité des Négociations annuelles obligatoires (NAO)
Les parties s’entendent pour harmoniser les dates de NAO, y compris celle-ci, avec les dates de l’exercice comptable. A savoir, du 1er avril N au 31 mars N+1.
La présente NAO s’applique donc pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021.
Article 3 : Octroi d’une prime d’objectifs mensuelle pour la population employée et agent de maîtrise.
A titre exceptionnel, la direction étendra l’octroi de la prime trimestrielle 2019, convenu lors des NAO 2019, au 1er trimestre 2020. Cette dernière sera calculée sur la base des critères 2019, calcul prorata temporis jusqu’au 16 mars 2020, et versée sur les salaires de juillet 2020.
Les parties s’entendent également sur la mise en place d’une prime d’objectifs calculée et versée selon certains objectifs collectifs à atteindre. Cette nouvelle prime annule et remplace la prime d’objectif trimestrielle existante, instaurée par les NAO précédentes. Elle sera versée mensuellement.
Le montant individuel mensuel maximum est susceptible de varier chaque mois (selon l’atteinte des critères) et ne pourra, en tout état de cause, excéder 60 euros brut par mois.
Les critères d’octroi varient en fonction de plusieurs critères définis pour chaque service, conjointement entre la direction et les managers.
Ces derniers seront communiqués à l’ensemble des salariés et portés à l’affichage. Les calculs seront effectués par les responsables de services et validés par la Direction. Le versement de cette prime est limité à la période suivante :
Du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021.
Sont exclus de l’octroi de cette prime d’objectif trimestrielle :
Les salariés bénéficiaires d’une prime d’objectif individuelle contractuelle,
Les salariés en contrat à durée déterminée
Les salariés en contrat saisonniers,
Il est précisé que cette dernière a pour objectifs de récompenser la fidélité et l’investissement des salariés.
Article 4 : Contrat frais de santé
Il est convenu pour la période suivante exclusivement :
Soit du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.
Une prise en charge supplémentaire de l’employeur au financement du contrat frais de santé REGIME DE BASE, de manière à ne laisser qu’1€ symbolique à la charge des salariés.
Cette mesure exclut les ayants droit du salarié et n’est applicable qu’à la période précitée.
Article 5 : Les heures supplémentaires structurelles
Jusqu’alors, et conformément à l’avenant n°2 du 5 février 2007 (CCN HCR), l’entreprise avait opté pour que la majoration des heures supplémentaires comprise entre la 36ème et la 39ème heure, soit remplacée par l’attribution d’un repos compensateur de 10 %, compteur intitulé RCC au ----------.
Durant la négociation, la direction a proposé, afin d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, que cette bonification s’effectue, non plus sous forme de temps mais sous forme de salaire et, cela à compter du 1er janvier 2021.Les parties se sont entendues sur ce point.
Il est entendu que cette nouvelle modalité ne modifiera pas le calcul du treizième mois en vigueur dans l’entreprise. A ce titre, il est précisé que le montant correspondant à la majoration des heures supplémentaires ne rentrera pas dans la base de calcul du treizième mois.
Article 6 : Accords collectifs d’entreprise
Il est précisé que conformément aux propositions de l’employeur, énoncées en page 2 et 3 du présent. Deux accords ont pu être négociés et conclus lors de ces NAO.
Un accord collectif relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ----------
Un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au droit à la déconnexion et à la qualité de vie au travail.
Ces derniers seront publiés conformément aux dispositions stipulées dans l’article 8.
Article 7 : durée
Il est expressément convenu entre les parties, que les différents accords conclus entre elles et synthétisé dans le présent protocole, seront soumis aux durées suivantes :
Accord sur la durée du travail : 24 mois
Accord sur l’égalité Femmes/hommes et Qualité de vie au travail : 36 mois
Majoration des heures supplémentaires : période indéterminée
Prime sur objectifs : du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021
Frais de santé : du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020
Article 8 : Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :
En un exemplaire en LRAR à la D.I.R.E.C.C.T.E et en un exemplaire par courrier électronique.
En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le Présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris le 17 juillet 2020
En 4 exemplaires originaux.
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